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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/08585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08585 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE6
N° de MINUTE : 25/00236
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEURS
C/
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024, M. [D] et Mme [P] ont assigné les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de demander :
— leur condamnation à payer la somme de 46 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023 ;
— leur condamnation à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— leur condamnation aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pu être cités, malgré les diligences du commissaire de justice prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
Par message du 4 mars 2025, le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré aux fins de recueillir les observations des demandeurs sur une éventuelle modération de la clause pénale. Aucune note n’est parvenue.
M. [D] et Mme [P] ont communiqué une note en délibéré le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les 5, 6 et 12 avril 2023, M. [D] et Mme [P], en qualité de vendeurs, ont conclu avec les époux [E], en qualité d’acquéreurs, une promesse synallagmatique portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 460 000 euros.
Il résulte de la promesse que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 4 juillet 2023 et qu’en cas de non-réitération, le contrat serait résolu de plein droit et la partie défaillante verserait à l’autre la somme de 46 000 euros à titre de clause pénale.
Il s’infère des pièces produites par les demandeurs que la vente n’a pas été réitérée du fait de la défaillance des époux [E].
En conséquence, les défendeurs seront condamnés au paiement de la clause pénale, que le tribunal entend réduire d’office à la somme de 4 000 euros, considération prise de son montant manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par les vendeurs, dont le bien n’a été immobilisé que quatre mois, peu important que le montant fixé contractuellement corresponde au taux de 10 % du prix de habituellement pratiqué dans le secteur immobilier.
Partant, les époux [E] seront condamnés à payer la somme de 4 000 euros à M. [D] et Mme [P] au titre de la clause pénale.
Cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal dès lors que le courrier du 22 septembre 2023 ne s’analyse pas, compte tenu de sa teneur, en une mise en demeure de payer la clause pénale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [E] seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [E] seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne les époux [E] à payer à M. [D] et Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de la clause pénale réduite d’office par le tribunal ;
Condamne les époux [E] aux dépens ;
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [E] à payer à M. [D] et Mme [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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