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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 24/07383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/07383 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQHY
Minute n° 25/ 94
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 16]
Madame [N] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 16]
Madame [R] [M]-[B]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 16]
Madame [Z] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Lisiane FÉNIÉ-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [E] [J]-[K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 19 août 2024, Madame [E] [J]-[K] a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur la créance que Monsieur [W] [M], Madame [N] [T] épouse [M], Madame [R] [M]-[B] épouse [B], Madame [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [M] (ci-après les consorts [M]) détiennent auprès de la SELARL [U] NOTAIRES en garantie de la somme de 168.000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2024, les consorts [M] ont fait assigner Madame [A]-[K] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans leurs dernières conclusions, les consorts [M] sollicitent, au visa des articles L511-1, R511-1 et R511-6 du Code des procédures civiles d’exécution, 493 et 497 du Code de procédure civile, que l’ordonnance du 19 août 2024 soit jugée caduque à titre principal. A titre subsidiaire, ils sollicitent la rétractation de l’ordonnance et que le prix de l’immeuble indivis soit séquestré entre les mains de Me [H] ou à défaut de Me [U]. Ils concluent au débouté de la demande en paiement de la somme de 25.114,48 euros formée par la défenderesse et à la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’ordonnance d’autorisation du 19 août 2024 est caduque dans la mesure où aucune mesure de saisie conservatoire n’a été mise en œuvre dans le délai légal de trois mois. Au fond, ils contestent que Madame [J]-[K] dispose d’un principe de créance considérant que les sommes qu’elle réclame sont pour partie prescrites et pour d’autres doivent se compenser avec l’indemnité d’occupation par elle due. Ils font par ailleurs valoir qu’il n’existe pas de péril pour le recouvrement de la créance. Ils sollicitent le séquestre de la totalité du prix de vente dans l’attente de l’issue de l’instance au fond et le rejet de la demande de paiement qui concernerait selon eux des dettes étrangères à l’indivision.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [J]-[K] conclut au maintien de l’ordonnance et à titre subsidiaire, sollicite le séquestre du prix de vente entre les mains de Me [H] ainsi que l’autorisation de ce dernier à lui verser la somme de 25.114,48 euros. Elle demande en outre la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que Me [H] n’a pas mis en œuvre l’ordonnance du 19 août 2024 pour la prise de la mesure conservatoire, et sollicite le maintien de cette ordonnance. A titre subsidiaire, elle demande que le séquestre du prix de vente soit ordonné et de pouvoir bénéficier d’un paiement de la somme de 25.114,48 euros correspondant à des prêts souscrits au bénéfice de l’indivision auprès du Crédit agricole.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la rétractation de l’ordonnance du 19 août 2024
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article R 511-6 du même code prévoit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
Il est constant en l’espèce que l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant la saisie conservatoire n’a été suivie d’aucune mise en œuvre.
Madame [J]-[K] indique que le notaire a refusé de pratiquer cette saisie conservatoire mais ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier. En tout état de cause, aucune saisie conservatoire n’ayant été diligentée dans le délai de trois mois suivant l’ordonnance, celle-ci est caduque, le juge de l’exécution n’ayant aucun pouvoir pour proroger la validité de cet acte.
— Sur le séquestre
L’article 1961 du Code civil dispose :
« La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
La généralité du terme employé et le fait que cette demande intervienne au titre des mesures conservatoires ainsi que le prévoit l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire justifie que le juge de l’exécution puisse prononcer cette mesure. Ce dernier ne dispose toutefois d’aucune compétence pour délivrer un titre exécutoire pour statuer sur les créances entre les parties alors que les juges du fond sont déjà saisis de ce litige.
Les parties s’accordent sur le principe d’un séquestre du prix de vente entre les mains de Maitre [H], lequel sera par principe acté.
S’agissant du montant à séquestrer, Madame [J]-[K] sollicite le paiement avant liquidation de la somme de 25.114,48 euros correspondant aux échéances de deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole.
Ainsi que cela a été rappelé supra, il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution de statuer sur des demandes en paiement ou de délivrer des titres exécutoires. La demande en paiement et en séquestre partiel de Madame [J]-[K] doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel. Il appartiendra en effet à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, déjà saisie au fond, de statuer sur la créance qu’elle revendique.
Le séquestre de la totalité du prix de vente à savoir la somme de 326.000 euros sera donc ordonné entre les mains de Me [H] jusqu’à la clôture par la signature de l’acte de partage ou homologation judiciaire définitive d’un projet de partage, sauf consentement au préalable de toutes les parties intéressées ou cause jugée légitime.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [J]-[K], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 août 2024 autorisant Madame [E] [J]-[K] à pratiquer une saisie conservatoire sur la créance que Monsieur [W] [M], Madame [N] [T] épouse [M], Madame [R] [M]-[B] épouse [B], Madame [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [M] détiennent auprès de la SELARL [U] NOTAIRES en garantie de la somme de 168.000 euros, est caduque ;
ORDONNE le séquestre de la somme de 326.000 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 12] cadastré section C[Cadastre 8] et C[Cadastre 9] intervenue selon acte authentique en date du 22 août 2024, entre les mains de Maître [D] [H] notaire associé de la SCP [D] [H], Emmanuel MASSENET et Emmanuelle GALHAUD, titulaire d’un office notarial à [Localité 15], jusqu’à la clôture par la signature de l’acte de partage ou homologation judiciaire définitive d’un projet de partage, sauf consentement au préalable de toutes les parties intéressées ou cause jugée légitime ;
DECLARE la demande en paiement et en séquestre partiel du prix formulée par Madame [E] [J]-[K] irrecevable ;
DEBOUTE Madame [E] [J]-[K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [J]-[K] à payer à Monsieur [W] [M], Madame [N] [T] épouse [M], Madame [R] [M]-[B] épouse [B], Madame [Z] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [M] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J]-[K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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