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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2IL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2IL
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], sise [Adresse 4]
représentée par M. [G] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [I] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, l'[6] (ci-après « l'[8] »), a fait signifier à Monsieur [I] [N] une contrainte émise le 12 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 2 211 euros correspondant aux cotisations (2 131 euros) et majorations de retard (80 euros) au titre de l’année 2020, du 4ème trimestre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 pour citation du défendeur.
L'[8], valablement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par Monsieur [N] à la contrainte qui lui a été signifiée le 14 décembre 2023, en soutenant que l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
Monsieur [N] a été convoqué par citation remise à étude le 29 octobre 2024. Le commissaire de justice instrumentaire a indiqué dans son procès-verbal de remise à étude qu’il s’est rendu au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 9], que le nom de l’intéressé figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, que le domicile a été confirmé par un voisin et que Monsieur [N] était absent lors de son passage. Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé à l’adresse de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la forclusion
L'[8] soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [N] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’opposant le 14 décembre 2023 par un commissaire de justice et que le cotisant a formé opposition à la contrainte le 2 janvier 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
S’agissant par ailleurs des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement le 12 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [N] lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 14 décembre 2023 dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile (signification de l’acte à étude).
Il ressort de l’examen de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté le 14 décembre 2023 à la dernière adresse connue de Monsieur [N] communiquée par l’organisme requérant, soit le [Adresse 1] sur la commune de [Localité 9]. Après s’être assuré de la réalité de ce domicile par la présence du nom de Monsieur [N] sur la liste des occupants de la résidence, sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et par la confirmation de l’adresse par le voisinage, et qu’il y avait impossibilité à cette adresse de remettre l’acte à ce dernier en raison de son absence, le commissaire de justice a déposé l’acte en son étude et a laissé un avis de passage au domicile de l’intéressé conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La signification de la contrainte est donc régulière. Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 15 décembre 2023, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts au cotisant pour former opposition.
L’opposition à contrainte devait par conséquent être formée par Monsieur [N] au plus tard le 29 décembre 2023 (vendredi) à 24 heures. Or Monsieur [N] a formé son recours par courrier recommandé le 2 janvier 2024, conformément au tampon de la Poste apposé sur l’enveloppe contenant son recours, soit au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que Monsieur [N] est forclos en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF [5] doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [I] [N] à la contrainte émise à son encontre le 12 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023 ;
— Dit que la contrainte émise le 12 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [N] reprend plein et entier effet ;
— Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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