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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPJN
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT C/ [M] [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 16/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [M] [P] [Z]
le : 16/12/2025
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (anciennement dénommé OPAC 38), dont le siège social est sis 21 avenue de constantine – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [M] [P] [Z], demeurant 4 rue du stade – 38290 LA VERPILLIÈRE
comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 28 février 2022, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [P] [Z] un logement sis 4 rue du Stade à LA VERPILLIERE (38290).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [P] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3036.27 euros correspondant au montant des loyers dus au 17 janvier 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Monsieur [M] [P] [Z], le 10 juin 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail, et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 4254.65 euros au titre de loyers échus et impayés ; et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Monsieur [M] [P] [Z] vit avec son épouse, enceinte, et leur fille mineure, arrivées en France en octobre 2024 suite à un regroupement familial; qu’il est salarié en intérim et son épouse est sans activité; que différentes dépenses (frais relatifs au projet de regroupement familial, remboursement de crédit…) et son arrêt de travail (accident de travail en février 2025) ont impacté la situation financière de Monsieur, générant alors la dette locative.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [M] [P] [Z], confirme ses demandes de resiliation du bail notamment pour défaut d’assurance,actualise sa créance de loyers à la somme de 6639.30 euros au 27 octobre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [M] [P] [Z], présent à l’audience du 8 septembre 2025, précise ne pas avoir sollicité de traitement de de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il indique être assuré et rappelle sa situation financière compliquée en raison de différentes dépenses et son arrêt de travail.
Il n’est ni présent ni représenté à l’audience du 3 novembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 22 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet
1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [P] [Z] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 22 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 février 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail, ALPES ISERE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 27 octobre 2025 qui permet de fixer sa créance de loyers, après déduction des frais de procédure, des intérêts de retard, des “autres produits” et frais de rejet, dont le prélèvement n’est pas justifié ou qui ne sont pas des loyers.
A défaut de tout moyen opposant et de toute justification du paiement des sommes dues en tout ou partie, Monsieur [M] [P] [Z] sera condamné à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 6639.30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 3036.27 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus par application des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil.
ALPES ISERE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [P] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement pour défaut d’assurance entre ALPES ISERE HABITAT et Monsieur [M] [P] [Z] à la date du 22 février 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [P] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] [Z] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 6639.30 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3036.27 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] [Z] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] [Z] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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