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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 mai 2025, n° 25/04267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04267 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMB
Le 22 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 avril 2025 par le préfet de la Moselle faisant obligation à Monsieur X se disant [O] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [O] [I], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 19h31 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [O] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 avril 2025 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 20 mai 2025, reçue le 20 mai 2025 à 15h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 avril 2025 de :
M. X se disant [O] [I]
né le 16 Juillet 1980 à [Localité 15] (SRI LANKA), de nationalité Sri lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 mai 2025 ;
En présence de [Z] [U], interprète en langue tamoul, ayant prêté serment devant Nous à l’audience,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Grégoire MEHL, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [O] [I] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN RELATIF A LA NULLITE DE LA REQUETE
Attendu que le Conseil de M. [I] soulève, in limine litis, la nullité de la requête de la Préfecture pour insuffisance de motivation en droit, au motif que cette dernière ne précise pas sur quel alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA elle se fonde;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée; qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code;
Attendu, en l’espèce, que la requête de la Préfecture mentionne expressément, en son intitulé “Demande de deuxième prolongation – article L. 742-4 du CESEDA”; qu’en outre, elle prend le soin de motiver longuement sa demande, en fait, sur deux pages, précisant que M. [I] constitue une menace pour l’ordre public, et indiquant toutes les diligences entreprises auprès des autorités sri-lankaises afin de permettre l’éloignement de l’intéressé dans le temps le plus court possible;
Qu’en l’état, le fondement juridique de la requête et les motifs de fait qui la sous-tendent sont donc clairement compréhensibles, étant ici rappelé que tous les critères prévus à l’article L. 742-4 du CESEDA peuvent être visés cumulativement, de sorte que l’Administration n’a pas à sélectionner l’alinéa sur lequel elle fonde sa demande;
Qu’en conséquence, la requête de la Préfecture doit être déclarée régulière et le moyen rejeté;
SUR LA DEMANDE DE DEUXIEME PROLONGATION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu, en l’espèce, que M. [I] est placé au centre de rétention administrative depuis le 22 avril 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français; qu’il ressort des pièces transmises par la Préfecture et des débats que M. [I] a été reconnu par les autorités sri-lankaises comme l’un de leurs ressortissants et qu’un vol à destination de ce pays est prévu pour le 23 mai 2025;
Que le débat relatif à la caractérisation d’une éventuelle menace pour l’ordre public est indifférent, dès lors qu’il suffit, pour que la demande de prolongation prospère, que la Préfecture caractérise l’un au moins des critères de l’article L. 742-4 du CESEDA, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ce qui est bien le cas en l’espèce;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de nullité relatif à la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
DÉCLARONS la requête de M. LE PREFET DE [Localité 16] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [I], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 22 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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