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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 19/09548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOUVELLES CONSTRUCTIONS MERIDIONALES ( NCM ) c/ S.A.R.L. BET OLIVIER OCTOBON VAR, Société AXA FRANCE, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A.R.L. BET JG WALKER, SCI [ Adresse 35 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 50] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/09548
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQB7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 47]
[Localité 19]
représenté par Maître Antoine CASUBOLO FERRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0415
DÉFENDEURS
SCI [Adresse 35]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.R.L. BET OLIVIER OCTOBON VAR
[Adresse 49]
[Adresse 45]
[Localité 36]
défaillante, non représentée
Société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de SOL ESSAIS.
[Adresse 12]
[Localité 41]
S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 17]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0105 et Maître Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BET JG WALKER
[Adresse 13]
[Adresse 51]
[Localité 38]
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1211 et Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. NOUVELLES CONSTRUCTIONS MERIDIONALES (NCM)
[Adresse 40]
[Localité 37]
représentée par Maître Benjamin BEAULIER de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0784 et Maître Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.S. GEOLITHE
[Adresse 61]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Adresse 48]
[Localité 27]
représentée par Me Annick PETIT LHERMITE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1293 et Maître Nathalie PUJOL, avocat plaidant, avocat au barreau de Grasse
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE, assureur de la SCI ST RAPHAEL LA PALOMBINE
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur [Z]
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la société GARELLI
[Adresse 29]
[Localité 24]
S.A. GARELLI
[Adresse 21]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156 et Maître Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de la SCI [Adresse 33]
[Adresse 15]
[Localité 25]
défaillante , non représentée
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 39]
Société ART-TEC
[Adresse 22]
[Localité 39]
tous deux représentés par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A.S. RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 14]
[Adresse 44]
[Localité 38]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. FREJUSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 10]
[Adresse 44]
[Localité 38]
défaillante, non représentée
Commune de [Localité 56]
[Adresse 46]
[Adresse 9]
[Localité 39]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. GMF2O
[Adresse 18]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de GFM 20
[Adresse 12]
[Localité 41]
toutes deux représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A. AXA FRANCE IARD assureur SOCOTEC
[Adresse 12]
[Localité 43]
défaillante, non représentée
S.A. AVIVA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société NCM
[Adresse 20]
[Localité 42]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. TURCAN
[Adresse 60]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume CADIX, de l’A.A.R.P.I. GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marie Papart, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Décision du 11 Avril 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/09548 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQQB7
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Sophie PILATI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2012, la SCI [Adresse 32], en sa qualité de propriétaire de parcelles de terrain situées [Adresse 55], a entrepris l’édification d’une résidence de services non médicalisée pour seniors comprenant 106 logements.
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
M. [M] [Z], architecte titulaire d’une mission complète, assuré auprès de la MAF,
la société ART-TEC en qualité d’économiste de la construction ;
le BET OCTOBON VAR, sous-traitant de M. [Z] en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
le BET WALKER, en qualité de bureau d’études béton,
la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique et coordonnateur SPS, assurée auprès de la société AXA France IARD,
la société GFM 20 en charge d’une mission d’OPC, assurée auprès de la société AXA France IARD,
la société SOL ESSAIS, en charge des études de sols, assurée auprès de la société AXA France IARD,
les sociétés GARELLI, assurée auprès de la SMABTP et GEOLITHE, titulaires des lots «confortements falaise »,
les sociétés Raphaëloise de Bâtiments et de travaux publics (ci-après RBTP) et Frejusienne d’aménagement et de travaux publics (ci-après FATP), titulaires des lots «Démolition, Déconstruction, Terrassements généraux », assurées auprès de la société Axa France iard,
la société TURCAN, sous-traitant de la société RBTP en charge de la démolition,
la société Nouvelles constructions méridionnales (ci-après NCM), titulaire des lots «Fondations spéciales, Gros œuvre, Parement pierres », assurée auprès de la société Aviva.
Selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 11 avril 2014, M. [P] [X] a acquis auprès de la SCI [Adresse 32] les lots de copropriété n°296 et 181 dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 58], correspondant à un appartement et un parking, moyennant le paiement d’une somme de 323 077, 20 euros TTC avec une date de livraison fixée au 31 décembre 2015.
Aux termes de l’acte de vente, cette acquisition s’est couplée d’un engagement à conclure un bail commercial meublé avec la société Domitys en contrepartie du paiement d’un loyer annuel de 10.090 € HT (10 796,30 € TTC).
Les 12 et 13 juillet 2014, un éboulement s’est produit dans l’angle Nord-Ouest de la falaise mitoyenne au chantier qui ont été suivis les 19 et 26 juillet de deux autres éboulements dans une autre zone située à l’angle de la [Adresse 53].
Le 16 août 2014 un effondrement de la falaise de grande ampleur est intervenu et le chantier a été arrêté.
Suite à l’assignation d’heure à heure délivrée par la SCI [Adresse 32], une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 octobre 2014 et confiée à M. [J] [S].
Le 18 novembre 2014, l’inspection du travail (DIRECCTE PACA), constatant des risques importants d’effondrement de la falaise, a enjoint le retrait immédiat de tous les salariés du chantier, ordonné l’arrêt immédiat des travaux sur la zone nord et l’arrêt des travaux aussi longtemps que la falaise ne sera pas stabilisée et jusqu’à l’obtention d’un avis favorable du géotechnicien.
La reprise de l’activité sur la zone concernée a été autorisée par courrier du Bureau d’études géotechniques Fondasol adressé à la maîtrise d’ouvrage le 4 avril 2017.
Les travaux de confortement de la falaise ont été réceptionnés le 3 mai 2017.
La livraison du bien est intervenue le 31 janvier 2018.
Par exploit du 16 mai 2019, M. [P] [X] a sollicité en référé que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à l’analyse de ses préjudices.
Selon ordonnance de référé du 12 juillet 2019, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté les demandes formées par M. [X].
M. [S] a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 16, 17, 19, 23 et 26 avril et des 6, 10, 24, 27 et 28 mai 2019, M. [P] [X] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la SCI [Adresse 35]M. [M] [U] SARL BET Olivier Octobon varla SARL BET Walkerla société SOCOTECla société GFM 20la société Garellila société Géolithela société Raphaëloise de Bâtiments et de travaux publicsla société Frejusienne d’aménagement et de travaux publicsla société Nouvelles constructions méridionnalesla commune de Saint-Raphaëlles souscripteurs du Lloyd’s la MAF en qualité d’assureur de M. [M] [U] société Axa France iard en qualité d’assureur de la société SOL Essaisla SMABTP en qualité d’assureur de la société Garellila société Elite insurance company limited en qualité d’assureur de la SCI 83 St [Adresse 52] société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société NCM la société Turcanla société SOL ESSAISla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société GFM 20la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
Par exploit d’huissier du 2 mars 2022, M. [P] [X] a assigné également la société ART-TEC devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les instances ont été jointes.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise confié à M. [S].
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Art-Tec.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, aux termes desquelles M. [P] [X] sollicite de voir :
le déclarer recevable en ses demandes;
condamner in solidum la SCI [Adresse 31], M. [Z], les sociétés ART-TEC, SOCOTEC FRANCE, BET WALKER, GFM 20, SOL ESSAIS, AXA France, la MAF, et RBTP à lui payer la somme de 25.372,14 € en réparation du préjudice subi en raison du retard de livraison du bien acquis par vente en état futur d’achèvement ;
condamner in solidum M. [X], la SCI [Adresse 31], M. [Z], les sociétés ART-TEC, SOCOTEC FRANCE, BET WALKER, GFM 2O, SOL ESSAIS, AXA France, la MAF, et RBTP à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
condamner chacun à la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valentine Juttner.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, aux termes desquelles la SCI [Adresse 32] sollicite de voir :
A titre principal,
débouter M. [X] ainsi que l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
débouter M. [X] au titre de son prétendu préjudice fiscal « espéré », ainsi que de son prétendu préjudice moral ;
déclarer recevable son appel en garantie ;
condamner in solidum M. [Z] et son assureur la MAF, le BET OCTOBON VAR, le BET WALKER et son assureur la société LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, GMF 20, SOLS ESSAIS, et RBTP, ainsi que leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires de toutes natures, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
condamner M. [X], ou, le cas échéant, in solidum tous succombants à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, aux termes desquelles les souscripteurs du Lloyd’s en sa qualité d’assureur de la SCI ST RAPHAEL LA PALOMBINE sollicite de voir :
constater l’absence de demande formées par les parties à son encontre prise en sa qualité d’assureur TRC ;
déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la SCI [Adresse 34] PALOMBINE de son appel en garantie formé en sa qualité d’assureur du BET WALKER, n’ayant pas été assignée en cette qualité ;
condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre des frais irrépétibles ;
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, aux termes desquelles M. [Z] et la société ART-TEC sollicitent de voir :
le tribunal se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ART-TEC ;
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [X] à l’encontre de la société ART-TEC en raison de la prescription ;
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
débouter M. [X] de ses demandes de condamnation solidaire ou in solidum ;
À titre très subsidiaire,
condamner in solidum les sociétés SOL ESSAIS, GFM20, SOCOTEC CONSTRUCTION, BET WALKER et OCTOBON VAR à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge;
En tout état de cause,
débouter M. [X] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
débouter la SCI [Adresse 35], le BET WALKER, la société GFM2O, SOCOTEC CONSTRUCTION, leurs assureurs, et toute autre partie, de leurs appels en garantie formés à leur encontre ;
condamner M. [X] à leur verser la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, aux termes desquelles la société Socotec construction sollicite de voir :
A titre principal
débouter M. [X], la SCI [Adresse 32] et l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
limiter sa condamnation à une part de responsabilité de maximum 10 % pour la phase conception et à hauteur de plus de 5 % pour la phase exécution.
condamner in solidum M. [Z] et son assureur MAF, la SCI LA PALOMBINE, BET WALKER et son assureur LLOYD’S DE LONDRES, GFM2O, SOL ESSAIS, RBTP et leur assureur AXA France, OCTOBON VAR, NCM et son assureur AVIVA à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
minorer le quantum des demandes de M. [X] ;
condamner la SCI [Adresse 32] au paiement de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Annick PETIT LHERMITE, avocat au Barreau de PARIS.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, aux termes desquelles la société BET JG Walker sollicite de voir :
A titre principal
débouter M. [X] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation :
condamner M. [Z], la société ART-TEC, la SCI [Adresse 32], la société SOCOTEC FRANCE, la société SOL ESSAIS et la société GFM20 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre accessoire
condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et le condamner ou tout succombant, aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, aux termes desquelles la société GFM 20 et son assureur la société Axa France iard sollicitent de voir :
A titre principal :
débouter M. [X] de ses demandes formées de ses demandes formées à leur encontre ;
déclarer irrecevables les actions récursoires de la SCI [Adresse 31], la société GEOLITHE, la Société SOL ESSAIS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION prescrites;
débouter la SCI [Adresse 31], la Société GEOLITHE, la Société SOL ESSAIS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
condamner la SCI [Adresse 31], la société GEOLITHE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement d’une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Karila.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, aux termes desquelles la société SOL ESSAIS et son assureur la société Axa France iard sollicitent de voir :
débouter M. [X] et toute éventuelle partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
condamner M. [Z] et son assureur la MAF, la SCI PALOMBINE, la société SOCOTEC, le BET WALKER et son assureur LES LLOYD’S DE LONDRES, la société GFM 2O, le BET OCTOBON VAR et l’entreprise RBTP en charge du terrassement à les garantir en cas de condamnation ;
dire que les sommes mises à la charge de la société SOL ESSAIS et de son assureur devront être limitées à 5% du montant des éventuelles condamnations
condamner tous succombant au paiement d’une somme de 2000€ au bénéfice de la société SOL ESSAIS et 2000 euros au bénéfice de la Cie AXA au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur de M. [Z] sollicite de voir :
A titre principal
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] et de la MAF,
A titre subsidiaire,
débouter M. [X] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de M. [Z] et de la MAF ;
En tout état de cause,
débouter toutes demandes de condamnation in solidum formées à leur encontre appels en garantie ;
condamner in solidum la société GFM 20, la SOCOTEC CONSTRUCTION et leur assureur la société Axa France IARD, le BET JG WALKER et son assureur, la société LLOYD’S DE LONDRES, le BET OCTOBON VAR, la société SOL ESSAIS et son assureur AXA France IARD, la société RBTP et son assureur, Axa France IARD et la société NCM et son assureur AVIVA à la garantir ;
Plus subsidiairement
débouter les parties de toutes demandes de condamnation excédant les conditions et limites du contrat d’assurance de la MAF relativement notamment à sa franchise et son plafond de 1.750.000 euros ;
En tout état de cause
condamner tous succombants à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, aux termes desquelles la société Nouvelles constructions méridionales sollicite de voir :
débouter la société SOCOTEC de ses demandes dirigées à son encontre ;
condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION ou tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre BEAULIER, Avocat aux offres de droit.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, aux termes desquelles la société Garelli et son assureur la SMABTP sollicitent de voir :
constater qu’aucune demande n’est formée par M. [X] à leur encontre ;
rejeter toutes demandes de condamnation qui pourraient être formulées à leur encontre;
condamner tout succombant à leur verser une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, aux termes desquelles la société Géolithe sollicite de voir :
constater que M. [X] ne forme aucune demande à son encontre de la société GEOLITHE
rejeter toute partie de toute demande de condamnation en garantie qui pourrait être formulée à l’encontre de la société GEOLITHE,
Subsidiairement, condamner in solidum M.[Z] et son assureur la MAF, le BET OCTOBON VAR, le BET WALKER et son assureur la société LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, GMF 20, SOLS ESSAIS, et RBTP, ainsi que leur assureur la société AXA France IARD, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, aux termes desquelles la société Turcan sollicite de voir :
prendre acte de son acceptation du désistement d’instance de M. [P] [X] à son égard.
constater l’absence de demande formée à son encontre,
rejeter l’ensemble des demandes de M. [X] et les appels en garantie consécutifs ;
condamner in solidum la SCI [Adresse 31], la société BET JG WALKER, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, Monsieur [M] [Z], la société ART-TEC, la société SOL ESSAIS, la société RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires.
condamner in solidum M. [P] [X], la SCI [Adresse 31] et tous succombants aux dépens et à payer à la société SARL TURCAN la somme de 8.000€ au titre des frais non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Assignée à l’étude, la société Raphaëloise de Bâtiments et de travaux publics n’a pas constitué avocat.
Assignée à l’étude, la société Frejusienne d’aménagement et de travaux publics n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la commune de [Localité 59] n’a pas constitué avocat.
Assignée à l’étude, la société Elite insurance company limited en qualité d’assureur de la SCI 83 St Raphaël n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société SOCOTEC n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la société Aviva assurances en qualité d’assureur de la société NCM n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause et les contrats y afférents sont antérieurs à cette date d’entrée en vigueur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
M. [X] sollicite de voir condamner in solidum la SCI [Adresse 31], M. [Z], les sociétés ART-TEC, SOCOTEC FRANCE, BET WALKER, GFM 2O, SOL ESSAIS, AXA France, la MAF, et RBTP à lui payer la somme de 25.372,14 € en réparation du préjudice subi en raison du retard de livraison du bien acquis par vente en état futur d’achèvement.
Il convient de distinguer les demandes formées à l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement avec lequel il est lié par le contrat de vefa du 11 avril 2014 et celles formées à l’égard des intervenants du chantier.
I. Sur les demandes formées à l’égard de la SCI [Adresse 31]
M. [X] expose que le vendeur VEFA doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à son égard faute pour lui d’avoir respecté le délai prévu au contrat fixant la date de livraison au 31 décembre 2015 dès lors que le bien lui a été finalement livré le 31 janvier 2018 soit plus de deux ans après le délai contractuel.
La SCI [Adresse 30] PALOMBINE fait valoir qu’elle justifie d’une cause légitime de suspension du délai de livraison dès lors que le chantier a fait l’objet d’une injonction administrative par la DIRECCTE d’arrêt partiel de chantier le 18 novembre 2014 qui a duré 28 mois et 16 jours et que le retard a été certifié par le maître d’oeuvre de l’opération conformément à l’acte de vente. Elle expose ainsi que compte tenu de l’allongement du délai de livraison d’une durée de 28 mois et 16 jours, auquel il convient de rajouter 1 mois tel que prévu dans l’acte de vente, le nouveau délai de livraison, auquel elle était tenue, devait intervenir le 15 juin 2018 de sorte qu’en livrant le bien le 31 janvier 2018, elle a respecté son obligation.
*
En vertu de l’article 1601-1 du Code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1611 du Code civil prévoit en outre que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En application de ces dispositions, le vendeur en état futur d’achèvement est ainsi tenu d’une obligation de résultat de respecter le délai de livraison convenu, élément essentiel du contrat conclu.
Les parties peuvent néanmoins prévoir que le contrat comporte une clause qui organise le report du délai de livraison pour l’hypothèse où surviendrait un événement défini comme étant une cause légitime de retard.
En présence d’une clause de ce type, le respect du délai de livraison doit être apprécié au regard des causes de majoration ainsi convenues.
Au cas présent, il ressort du contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé par les parties le 11 avril 2014 que :
— « le vendeur s’oblige à achever l’immeuble et à livrer les locaux présentement vendus au plus tard le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL QUINZE (31 décembre 2015) sauf cas de force majeure ou causes légitimes de suspension de délai énoncées en seconde partie des présentes. »
— « causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants : […]
les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux, […]
Pour l’appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou pas ses répercussions à la poursuite des travaux, majorés de 1 mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier. »
Force est de constater qu’il est ainsi produit aux débats par les parties :
— un certificat de l’EURL GFM 20, titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination dans le cadre de la construction du programme immobilier « La Palombine » situé [Adresse 54] [Localité 57] [Adresse 1]) attestant d’un arrêt de chantier de 28 mois et 16 jours faisant état de l’effondrement de la falaise survenu le 16 août 2014 et du fait que le chantier en cours au moment du sinistre a été ainsi partiellement arrêté par courrier de la DIRECCTE 83 le 18 novembre 2014 et que la reprise de l’activité sur les zones concernées a été autorisée par courrier du Bureau d’études géotechnique Fondasol adressé au maître d’ouvrage le 4 avril 2017 ;
— l’arrêté pris le 18 novembre 2014 par la DIRECCTE PACA unité territoriale du var (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) aux termes duquel constatant des risques importants d’effondrement de la falaise, elle a enjoint le retrait immédiat de tous les salariés du chantier, ordonné l’arrêt immédiat des travaux sur la zone nord et l’arrêt des travaux aussi longtemps que la falaise ne sera pas stabilisée et jusqu’à l’obtention d’un avis favorable du géotechnicien.
Au vu de ces éléments, en démontrant qu’une injonction administrative ordonnant l’arrêt partiel du chantier sur la zone nord, il convient de constater que la SCI [Adresse 31] justifie d’une cause légitime de suspension du chantier pour une durée de 28 mois et 1 jours à laquelle il convient d’ajouter, conformément aux stipulations du contrat de VEFA du 11 avril 2014, un délai d’un mois. Il s’ensuit que le nouveau délai de livraison, auquel le vendeur VEFA était tenu, était ainsi fixé au 15 juin 2018. Or dès lors qu’il est établi que la livraison du bien à M. [X] est intervenu le 31 janvier 2018, le demandeur ne justifie pas que la SCI [Adresse 31] a manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu’il doit être débouté en sa demande de condamnation formée à son égard.
II. Sur les demandes formées à l’égard des intervenants à la construction
II.A. Sur la fin de non-recevoir formée par la société ART-TEC
La société ART-TEC soutient que l’action formée par M. [X] est prescrite pour avoir été engagée à son égard postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale. Elle expose que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de manifestation du dommage, soit l’effondrement de la falaise intervenue le16 août 2014 et au plus tard le 21 novembre 2014 date à laquelle M. [X] s’est vu notifier l’arrêt de chantier par le maître d’ouvrage et que l’action diligentée ainsi en 2022 était nécessairement prescrite.
M. [X] expose en réponse que le point de départ de la prescription n’a pas pu courir à compter de l’effondrement n’ayant pas eu à ce moment la connaissance des faits lui permettant d’engager la responsabilité de la société ART-TEC. Il fait ainsi valoir que le délai de prescription a commencé à courir uniquement à compter du jour où il a pu prendre connaissance des conclusions du rapport d’expertise soit à compter du 28 juin 2021 après l’envoi d’une sommation de lui communiquer le rapport d’expertise judiciaire.
*
L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans la mesure où il n’est pas démontré qu’au jour de l’effondrement, soit le 16 août 2014 ou de la notification par le maître d’ouvrage de l’arrêt de chantier en novembre 2014, M. [X] acquéreur en VEFA avait tant connaissance du nom des différents locateurs d’ouvrage et de leur mission sur le chantier que des causes de l’effondrement de la falaise lui permettant d’exercer une action en responsabilité contractuelle à l’égard de la société ART-TEC, et où en revanche il est établi que M. [X] a eu connaissance de ces informations qu’à partir de sa prise de connaissance des conclusions du rapport d’expertise auquel il n’était pas partie, soit au 28 juin 2021, il y a lieu de déclarer recevable son action engagée à l’encontre de la société ART-TEC, en 2022, et avant l’expiration du délai de prescription quinquennale.
La fin de non-recevoir formée par la société ART TEC doit être ainsi rejetée.
II.B. Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses demandes de condamnation, M. [X] soutient que les locateurs d’ouvrage doivent voir leur responsabilité délictuelle engagée à son égard en raison de leur manquement dans leurs obligations contractuelles commis à l’égard du maître d’ouvrage, la SCI [Adresse 31], se caractérisant par les fautes commises dans l’exécution de leur contrat tel que retenues par l’expert judiciaire et à l’origine de l’effondrement de la falaise à l’origine du retard de livraison subi.
M. [Z] et la société ART-TEC font valoir que :
— l’action en responsabilité formée par le demandeur ne peut être que de nature contractuelle dès lors que l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs même pour les dommages nés antérieurement à la vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire ;
— ils sont bien fondés à se prévaloir des stipulations de leur propre contrat les liant au maître d’ouvrage ;
— M. [X] ne peut solliciter à leur égard davantage que ce qu’il pourrait obtenir du maître d’ouvrage de sorte qu’ils sont légitimes à lui opposer l’application des causes légitimes de suspension prévues au contrat de VEFA;
— le demandeur ne justifie ni d’une faute leur étant imputable ni du préjudice allégué.
La MAF en qualité d’assureur de M. [Z] soutient que le demandeur ne rapporte pas la démonstration d’une faute commise par M. [Z] avec le dommage et se contente de procéder par renvoi aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société Socotec Construction expose que le demandeur n’effectue aucune démonstration de sa faute et d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée.
Le Bet JG Walker fait valoir que M. [X] ne démontre strictement aucune faute de sa part qui serait en relation causale avec le préjudice financier dont il se plaint, se limitant à reprendre les conclusions du rapport d’expertise qui lui est inopposable.
La société GFM 20 et son assureur exposent, d’une part, que les demandes formées par le demandeur sont mal fondées dès lors qu’il ne peut mettre en œuvre que leur responsabilité contractuelle, d’autre part, qu’il ne justifie pas de l’imputabilité de ses préjudices à son intervention sur le chantier.
La société SOL ESSAIS et son assureur indiquent, d’une part, que les causes de suspension légitime du chantier s’appliquent à l’égard de M. [X] dès lors qu’il y a eu une injonction administrative des travaux, qu’il a été parfaitement informé par son vendeur des difficultés rencontrées sur le chantier, et qu’au vu du nouveau délai fixé au 15 juin 2018, le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun retard, d’autre part, qu’il n’est démontré aucune faute commise dans l’exécution de ses obligations.
*
Sur la requalification de l’action engagée par M. [X]
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant que sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que M. [X] a acquis en vefa par acte authentique du 11 avril 2014 les lots de copropriété n°296 et 181 dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 58]. A ce titre il ne peut rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage, ayant conclu un marché direct avec le vendeur VEFA et maître d’ouvrage, que sur un fondement contractuel. Il y a lieu dès lors de requalifier le fondement de l’action ainsi engagée par M. [X] contre ces parties.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1165 ancien du Code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Au soutien de sa demande de condamnation formée à l’encontre des locateurs d’ouvrage, M. [X] expose avoir dû supporter un retard de livraison de plus de deux ans dès lors que le délai d’achèvement selon le contrat de vefa était fixé au 31 décembre 2015 et que la date de livraison est intervenue le 31 janvier 2018.
Se faisant, le demandeur se prévaut des dispositions de son contrat de VEFA conclu le 11 avril 2014 prévoyant un délai d’achèvement initialement fixé au 31 décembre 2015 à l’égard des parties défenderesses dont il entend rechercher la responsabilité.
Or force est de constater :
— d’une part que le demandeur ne peut opposer à des tiers au contrat de VEFA conclu uniquement entre lui et la SCI [Adresse 31] les stipulations dudit contrat prévoyant un délai initialement fixé au 31 décembre 2015,
— d’autre part que ce délai a été, en application des stipulations du même contrat, prorogé en raison d’une cause légitime de suspension de 29 mois et 16 jours au 15 juin 2018 de sorte que le demandeur ne justifie en tout état de cause d’aucun retard de livraison résultant de l’application de son contrat de VEFA.
De surcroît, les demandes formées par M. [X] ne peuvent nécessairement pas prospérer dès lors que :
— le demandeur, qui doit établir la preuve d’un manquement contractuel, un préjudice et le lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice invoqué, ne développe nullement pour chaque locateur d’ouvrage ces éléments et se contente de faire un renvoi à des extraits du rapport d’expertise judiciaire relatif à l’avis de l’expert sur la cause des désordres et les imputabilités techniques de l’effondrement de la falaise ;
— le demandeur fait totalement abstraction des propres obligations des locateurs d’ouvrage issus de leur contrat les liant au maître d’ouvrage concernant les seuls délais contractuels auxquels ils seraient tenus et qui sont opposables à l’acquéreur dès lors qu’il vient aux droits du maître d’ouvrage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X], succombant dans ses demandes, doit être condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des parties défenderesses.
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société ART TEC ;
DEBOUTE M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 50] le 11 avril 2025
La Greffière La Présidente
Sophie Pilati Nadja Grenard
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