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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 janv. 2026, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV44
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me THOMAS-BLANCHARD
Copie à : Me NICOL
R.G. N° 24/00913. Jugement du 15 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 22 janvier 2016, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] ont donné à bail à Mme [T] [N] épouse [V], un local d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 602 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] ont fait notifier à Mme [T] [N] épouse [V] un commandement de payer la somme de 2884,29 euros au titre des loyers et charges et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] ont fait assigner Mme [T] [N] épouse [V], M. [C] [K] et Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] auquel il est demandé de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [N] épouse [V] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Mme [T] [N] épouse [V], M. [C] [K] et Mme [I] [K] à leur payer :
— 5345,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2024, outre les loyers échus depuis lors jusqu’à l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité,
— condamner solidairement Mme [T] [N] épouse [V], M. [C] [K] et Mme [I] [K] à leur régler 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Il a été justifié que Mme [N] avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle.
Par courrier reçu le 5 février 2025, Mme [N] a informé le juge qu’elle avait quitté le logement le 25 janvier précédent et que les parties avaient convenu du paiement échelonné de la dette.
A l’audience du 6 février 2025, les demandeurs ont comparu, représentés par leur Conseil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025, puis successivement au 5 juin et 4 septembre suivant.
À l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans leurs dernières conclusions modifiées à l’audience, M. et Mme [Y], représentés par leur Conseil, demandent au juge de :
— constater le départ de Mme [N] du logement et la résiliation du bail liant les parties,
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 5577,61 euros au titre des loyers impayés à la date du 25 janvier 2025,
— débouter Mme [N] de sa demande de délais de paiement, sauf à fixer la mensualité de règlement à la somme de 350 euros dans un délai de 19 mois,
— condamner M. [C] [K] et Mme [I] [K] au paiement de toutes sommes à titre principale et accessoire en leur qualité de caution solidaire,
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant de tous actes nécessaires pour permettre les mesures conservatoires au règlement définitif du litige.
À l’appui de ses dernières écritures auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [N], représentée par son Conseil, demande au juge de :
— constater la résiliation du bail au 25 janvier 2025, date de son départ effectif et de la remise des clés,
— constater que la somme à devoir au titre de la dette locative s’élève à 5577,61 euros,
— à titre principal, dire et juger qu’elle réglera la dette par mensualités de 154,93 euros pendant 36 mois, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— à titre subsidiaire, échelonner le paiement de la dette sur deux années, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, et dire qu’elle réglera la somme mensuelle de 150 euros pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance,
— réduire dans de plus justes proportions la demande formulée par M. et Mme [Y] au titre de leurs frais irrépétibles.
Régulièrement cités par remise de l’acte entre leurs mains, M. [C] [K] et Mme [I] [K] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées de la réouverture des débats pour l’audience du 6 novembre 2025 et ont été invitées à présenter leurs observations, au regard des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, sur la régularité de l’acte de cautionnement qui, notamment, ne mentionne pas le montant du loyer et des conditions de sa révision, formalités prescrites à peine de nullité.
À l’audience du 6 novembre 2025, M. et Mme [Y], représentés par leur Conseil, ont dit s’en rapporter à justice.
Mme [N], représentée par son Conseil, n’a pas formulé d’observations.
Avisés de l’audience par courrier recommandé revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, M. et Mme [K] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 446-2-1 du même code, lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…)
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il n’est pas contesté que Mme [N] a quitté le logement loué le 25 janvier 2025, date jusqu’à laquelle elle était tenue du paiement des loyers et charges.
Lors des débats, les parties se sont accordées pour indiquer que la dette locative s’élevait à la somme de 5577,61 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [N] épouse [V] à verser à M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 5577,61 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 janvier 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [T] [N] épouse [V] demande au juge de lui accorder des délais de paiement, et de dire, à titre principal, qu’elle réglera la dette par mensualités de 154,93 euros pendant 36 mois, ou, à titre subsidiaire, par mensualités de 150 euros pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance.
Elle expose que si elle a initialement accepté des mensualités de 350 euros, sa situation financière actuelle ne lui permet pas de tels remboursements, dans la mesure où elle n’a pu reprendre son activité d’aide soignante qu’à 70%, en raison de problèmes de santé.
Elle justifie à ce titre :
— de ses revenus imposables pour l’année 2023 à hauteur de 22933 euros
— de son salaire du mois de mai 2025 à hauteur de 910,11 euros à 70%
— d’un arthro-scanner de l’épaule droite réalisé en février 2023 révélant un aspect d’acromion agressif associé à une rupture transfixiante du tendon supra-épineux.
Mme [N] perçoit l’allocation logement pour la somme de 339 euros, étant précisé qu’elle supporte désormais un loyer d’un montant mensuel de 800 euros.
Il est établi que la défenderesse a commencé à apurer la dette et effectué deux paiements de 150 euros les 31 mai et 3 juin 2025.
Il s’en déduit que Mme [T] [N] épouse [V] apparaît en situation d’apurer sa dette locative dans les délais légaux.
Dès lors, il convient d’accorder à Mme [T] [N] épouse [V] des délais selon les modalités décrites au dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, elle sera déchue du bénéfice du terme.
Sur les demandes à l’égard des cautions
Aux termes de l’article 22-1, alinéa 4 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l’article 24-2.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il est produit au dossier un acte d’engagement en qualité de caution solidaire, daté du 22 janvier 2016.
Si cet acte comporte deux dates de naissance pour la caution et deux signatures, seul le nom de [C] [K] y est apposé de manière certaine.
En outre et surtout, cet acte ne comporte aucune indication de durée, pas plus que n’y figurent le montant du loyer et les conditions de sa révision.
Il ressort des dispositions susvisées que ces mentions sont prescrites à peine de nullité de l’engagement de caution.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, le juge peut soulever d’office la nullité du cautionnement, après avoir invité les parties à formuler leurs observations.
À l’audience de réouverture des débats, les demandeurs s’en sont rapportés à justice et Mme [N] n’a pas formulé d’observations.
Au vu de ce qui précède, il convient de dire que l’acte de cautionnement est nul et de débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble des prétentions élevées à l’encontre de M. et Mme [K].
Sur les autres demandes
Mme [T] [N] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer dans la mesure où la locataire n’a quitté les lieux que postérieurement à l’engagement de la procédure visant au constat d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu’aux éventuelles mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières du débiteur en application des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [T] [N] épouse [V] à payer à M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 5577,61 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 janvier 2025 ;
DIT que Mme [T] [N] épouse [V] pourra se libérer de sa dette en 35 mensualités d’un montant minimal de 154,93 euros, le solde le 36ème et dernier mois, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;
R.G. N° 24/00913. Jugement du 15 janvier 2026
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’à défaut de règlement dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [T] [N] épouse [V] sera déchue du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que l’acte de cautionnement est nul ;
DEBOUTE en conséquence M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de M. [C] [K] et Mme [I] [K] ;
CONDAMNE Mme [T] [N] épouse [V] à verser à M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [N] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’aux éventuelles mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières du débiteur en application des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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