Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 22 janv. 2026, n° 25/04783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MNP PAVAGES c/ S.A. BAIL ACTEA |
Texte intégral
— N° RG 25/04783 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE46
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
N° RG 25/04783 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE46
Minute n°26/10
JUGEMENT du 22 JANVIER 2026
Par mise à disposition, le 22 janvier 2026, au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [N] [G], Juge au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de M. Gaël VERON, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 25/04783 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE46
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MNP PAVAGES
14 rue Bordeau
77320 CHEVRU
Ayant pour avocat Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BAIL ACTEA
15 Place du Palais Rihour
59800 LILLE
Ayant pour avocat Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
— N° RG 25/04783 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE46
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 5 août 2021, la SA BAIL ACTEA a conclu avec la SASU MNP PAVAGES une « convention de crédit-bail » par laquelle elle est a consenti la location d’une pelle Meclac 10 MCR et plusieurs équipements en contrepartie du paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 2 808,01 euros TTC chacun.
Le paiement des loyers a cessé à compter du mois de juin 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille-Métropole a notamment :
constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail nº185473-CB-0 en date du 5 août 2021 aux torts de la SASU MNP PAVAGES,condamné la SASU MNP PAVAGES à restituer à la SA BAIL ACTEA le matériel objet du contrat rompu, à savoir une PELLE MECALAC 10MCR T5 numéro de série 172113, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,réservé au juge des référés la liquidation de l’astreinte,condamné la SASU MNP PAVAGES à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la SA BAIL ACTEA dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnanceautorisé la SA BAIL ACTEA à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamné la SASU MNP PAVAGES à payer à la SA BAIL ACTEA les sommes provisionnelles de :22 464,08 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées avec résiliation du contrat du 10/06/2022 au 10/01/2023 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20% par mois, à compter de chaque échéance mensuelle impayée,130 918,06 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 18 janvier 2023, date de résiliation du contrat,320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce,ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,donné acte à la SA BAIL ACTEA de ce qu’elle fera bénéficier la SASU MNP PAVAGES, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80% du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelle du matériel, dès que ce dernier aura été récupéré puis éventuellement revendu ou reloué,condamné la SASU MNP PAVAGES à payer à la SA BAIL ACTEA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné la SASU MNP PAVAGES aux entiers dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Cette ordonnance a été signifiée à la SASU MNP PAVAGES par acte de commissaire de justice du 4 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la SA BAIL ACTEA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SASU MNP PAVAGES dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, sur le fondement de l’ordonnance précitée et pour le paiement d’une somme totale de 225 318,73 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 82 794,24 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la SASU MNP PAVAGES le 6 août 2025.
Par déclaration du 14 août 2025, la SASU MNP PAVAGES a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, elle a assigné la SA BAIL ACTEA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 22 464,08 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de l’audience, la SASU MNP PAVAGES, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
« À titre principal :
Constater que la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025, par la société BAIL ACTEA l’a été sur la base d’un montant erroné, sans déduction de la somme de 45 600 € TTC, correspondant à 80% du prix de revente du matériel, ainsi qu’il résultait pourtant de l’ordonnance de référé du 5 juin 2025 ;Dire et Juger en conséquence que la créance poursuivie a perdu son caractère certain, liquide et exigible, au sens de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;Dire et Juger que la société BAIL ACTEA, en poursuivant l’exécution forcée pour un montant supérieur à la créance réellement exigible, constitue un abus d’exécution, au sens de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;En conséquence,
Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, et cantonner celle-ci à la seule créance certaine, liquide et exigible, soit au seul montant des loyers impayés avant résiliation, soit à la somme de 22 464,08 € TTC, avec intérêts au taux prévu au contrat à compter de chaque échéance impayée ;Ordonner la restitution par la Banque Populaire Rives de Paris à la SASU MNP PAVAGES, des sommes indûment bloquées au-delà de ce montant ;
À titre subsidiaire :
Constater que l’indemnité contractuelle de résiliation d’un montant de 130.918,06 euros TTC présente un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice effectivement subi par la société BAIL ACTEA ;Dire et juger que la poursuite de l’exécution forcée sur la base de cette indemnité, sans prise en compte immédiate du prix de revente du matériel, caractérise une mesure d’exécution excessive et disproportionnée ;En tirer toutes conséquences utiles pour l’appréciation du montant réellement exigible dans le cadre de l’exécution forcée, et cantonner en conséquence la saisie-attribution à une somme conforme aux exigences de proportionnalité ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et Juger que la société BAIL ACTEA, en poursuivant l’exécution forcée pour un montant supérieur à la créance réellement exigible, constitue un abus d’exécution, au sens de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;En conséquence, limiter la mesure à la créance réellement exigible après imputation du prix de revente ;
En tout état de cause :
Condamner la société BAIL ACTEA, à payer à la SASU MNP PAVAGES la somme de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;Débouter la société BAIL ACTEA, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;Condamner la société BAIL ACTEA aux entiers dépens ».
Se fondant sur les articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, sur les articles 9 et 15 du code de procédure civile et sur l’article 1998 du code civil, elle soutient que la SA BAIL ACTEA a porté une atteinte manifeste au principe de loyauté procédurale et commis un abus de droit en dissimulant l’existence d’une vente aux enchères du bien donné à bail au juge des référés et que le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie-attribution est de ce fait atteint d’une erreur substantielle.
Elle ajoute au visa des articles L. 111-2, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que la SA BAIL ACTEA a commis un « abus d’exécution » en s’abstenant d’imputer sur le montant de sa créance la somme de 45 600 euros TTC correspondant à 80% du prix de vente du bien, conformément aux stipulations du contrat de crédit-bail, et que sa créance n’était pas exigible lorsque la saisie litigieuse a été pratiquée.
Elle affirme que compte tenu de cette imputation, la créance de la SA BAIL ACTEA ne saurait excéder la somme de 22 464,98 euros correspondant au montant des échéances impayées avant la résiliation du contrat.
Se fondant sur les articles L. 111-2 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et sur l’article 1231-5 du code civil, elle soutient que l’indemnité contractuelle de résiliation est manifestement excessive et que le juge de l’exécution, tenu d’apprécier la régularité et la proportionnalité de la mesure d’exécution forcée, est compétent pour en réduire le montant.
La SA BAIL ACTEA, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
« Débouter la société MNP PAVAGES de l’ensemble de ses prétentions.
Condamner la société MNP PAVAGES à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient n’avoir eu connaissance de l’enlèvement du matériel donné à bail que postérieurement à la date à laquelle le juge des référés a rendu son ordonnance et conteste ainsi toute intention de tromper ce dernier. Elle affirme que la SASU MNP PAVAGES a été régulièrement assignée et qu’elle aurait pu délivrer cette information si elle s’était présentée à l’audience de référé ou faite représenter, ajoutant que cela n’aurait en tout état de cause pas modifié les termes des débats, la résiliation du contrat debail étant acquise. Elle affirme avoir expressément demandé au juge des référés de lui donner acte de l’imputation dès que le matériel aura été récupéré puis revendu ou reloué.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de cantonner la saisie-attribution puisque les sommes saisies sont inférieures au montant de sa créance après imputation, qu’elle évalue à la somme de 179 718,73 euros.
Elle conteste l’absence de caractère exigible de sa créance.
Elle affirme que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle de résiliation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Par ailleurs, il sera relevé que la SASU MNP PAVAGES ne demande pas la mainlevée totale de la saisie-attribution mais seulement son cantonnement et une mainlevée partielle pour le surplus.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’apprécier les conséquences éventuelles d’une atteinte au « principe de loyauté procédurale », d’un abus de droit ou d’un « abus d’exécution » sur la validité de la mesure d’exécution forcée, conséquences qui ne sont au demeurant pas évoquées par la SASU MNP PAVAGES.
Sur les demandes de cantonnement et mainlevée partielle de la saisie-attribution
Sur l’imputation d’une partie du prix de vente du bien donné à bail
La SA BAIL ACTEA ne conteste pas que le bien donné à bail a été vendu le 8 avril 2025 et qu’il convient d’imputer sur le montant de sa créance une somme de 45 600 euros correspondant à 80% du prix de vente.
L’article 11 du contrat de crédit-bail stipule en effet que : « La présente convention pourra être résiliée de plein droit sans formalités préalables, ni mise en demeure, celle-ci étant constituée par la seule arrivée du terme :
— en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme des loyers […]
Le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement l’équipement dans les locaux désignés par le bailleur, et lui verser : à titre d’indemnité de résiliation pour réparation du préjudice subi :
les loyers échus impayés augmentés des intérêts de retard et de l’indemnité prévue à l’Article 10 de ces mêmes conditions.tous les loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, la valeur résiduelle ainsi que les frais exigibles au titre de l’Article 13.Il est toutefois précisé que les sommes effectivement encaissées par le bailleur, provenant de la vente ou de la relocation partielle ou totale des équipements concernés par la résiliation, seront défalquées sous déduction d’une somme forfaitaire égale à 20% des sommes perçues, pour frais de vente ou de relocation […] ».
Dont acte.
Sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle de résiliation
L’article 1231-1 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour diminuer le montant de la créance de la SA BAIL ACTEA en raison du caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle de résiliation liquidée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille-Métropole.
En effet, il ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS MNP PAVAGES, la SA BAIL ACTEA est fondée à solliciter le recouvrement forcé de cette indemnité dès lors que la demanderesse a été condamnée à la payer.
En outre, le montant de cette indemnité est sans lien avec le caractère prétendument abusif de la saisie-attribution litigieuse.
Ce moyen est donc mal fondé.
Sur les caractères de la créance
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel la saisie-attribution litigieuse est fondée contient l’ensemble des éléments permettant la créance dont le recouvrement est poursuivi (montant des condamnations prononcées, référence au contrat de crédit-bail conclu entre les parties et mention de ce que la SA BAIL ACTEA fera bénéficier à la SAS MNP PAVAGES, par voie d’imputation ou de remboursement, de 80% du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelle du matériel lorsque celui-ci aura été récupéré puis éventuellement revendu ou reloué).
L’absence d’imputation d’une partie du prix de vente du bien loué sur la créance de la SA BAIL ACTEA ne peut avoir pour effet de lui faire perdre son caractère exigible, dès lors que son montant est supérieur au pourcentage du prix de vente évoqué par les parties.
Ce moyen est donc mal fondé.
Sur le montant de la créance
La SASU MNP PAVAGES soutient que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 22 464,08 euros correspondant aux seules échéances impayées.
Aucune explication n’est apportée sur les raisons qui justifieraient que la SA BAIL ACTEA ne puisse pas solliciter le recouvrement forcé de l’ensemble des condamnations prononcées par le juge des référés.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’observations particulières faites par la SASU MNP PAVAGES sur les sommes réclamées par la SA BAIL ACTEA à titre de dépens, de frais irrépétibles, d’intérêts acquis, de provision pour intérêts à échoir, de frais d’exécution, d’émoluments proportionnels, de frais de procédure et de coût du procès-verbal de saisie-attribution, la créance de la défenderesse sera fixée comme suit :
Principal
153 702,14 euros
Dépens
96,12 euros
Article 700 CPC
500 euros
Intérêts acquis (1,20%)
67 311,54 euros
Provision pour intérêts à échoir / 1 mois
2 427,90 euros
Frais d’exécution
535,04 euros
Emolument proportionnel (article A 444-31 du code de commerce)
338,24 euros
Frais de procédure (dénonciation de la saisie, certificat de non contestation et sa signification, quittance de mainlevée)
288,40 euros
Coût du procès-verbal de saisie-attribution
119,35 euros
Imputation de 80% du prix de vente du matériel donné à bail
— 45 600 euros
soit un total de 179 718,73 euros arrêtée à la date du 5 août 2025.
Cette somme étant supérieure au montant pour laquelle la saisie-attribution a été fructueuse, il convient de débouter la SASU MNP PAVAGES de ses demandes de cantonnement et mainlevée partielle.
Sur les demandes accessoires
La SASU MNP PAVAGES, qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 000 euros à la SA BAIL ACTEA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU MNP PAVAGES de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 ;
DEBOUTE la SASU MNP PAVAGES de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 ;
CONDAMNE la SASU MNP PAVAGES à payer à la SA BAIL ACTEA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU MNP PAVAGES de sa demande de condamnation de la SA BAIL ACTEA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MNP PAVAGES au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Juge ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Point de vente ·
- Accessoire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Fond ·
- Bailleur
- Finances ·
- Épouse ·
- Camping car ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking
- Mexique ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Nationalité française ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Mobilité ·
- Logement ·
- Adaptation ·
- Titre ·
- Partage ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Intervention volontaire
- Loyer ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Effet du jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.