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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 mars 2025, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00977 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M42W
Minute n° 221/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 9] représenté par son syndic CENTRAL GEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3] 67350 [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [K] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— constater la déchéance du terme par suite de non-paiement de la provision sur charges hors budget prévisionnel pour des travaux mentionnés au I de l’article 14-2 de la loi de 1965 et votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2023 ainsi que pour toutes les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédent après approbation des comptes ;
— condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 1.632,35 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 1er juillet 2024 ;
— condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 364,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des appels de provisions votées et à échoir pour janvier 2025 ;
— condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [G] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu. Il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [K] [G] n’a pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] à 67350 Dauendorf à justifier de la mise en demeure de Mme [K] [G] de payer les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et faisant référence à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
A l’audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu. Il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Mme [K] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier qui fait apparaître que le défendeur est propriétaire du lot n° 5 au sein de l’immeuble.
Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 2.104,63 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de :
— la somme de 1.632,35 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus au 1er juillet 2024 ;
— la somme de 364,78 € au titre des provisions au titre du budget provisionnel et votées par l’assemblée générale et à échoir pour janvier 2025.
Partant, Mme [K] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.997,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [K] [G] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [K] [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de Mme [K] [G] et inclus dans la copropriété Villa Cyriaque sis [Adresse 3] [Localité 6] ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à verser au syndicat des copropriétaires Villa Cyriaque sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7] :
— la somme de 1.997,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
— la somme de 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Villa Cyriaque sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7] la somme de mille cinq cents Euros (1.500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [G] aux entiers dépens tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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