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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 24/06782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 24/06782 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVQE
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [C]
C/
[P] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant le versement de la somme de 8 000 euros à M. [P] [W] au titre d’un contrat de prêt, M. [R] [C] a fait assigner M. [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [R] [C] demande au tribunal de :
— condamner M. [P] [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de remboursement du principal de la somme prêtée
— 5 200 euros au titre des intérêts
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la sommation du 5 juin 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [P] [W] à payer à M. [R] [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1902, 1904, 1362 et 1376 du code civil, il soutient avoir procédé à divers virements pour le compte du défendeur dans le cadre d’un contrat de prêt, reconnu par M. [P] [W] qui a signé une reconnaissance de dette.
En outre, en application de l’article 1231-6 du code civil, il fait valoir que le retard de paiement du défendeur lui a causé un préjudice, ayant été dans l’impossibilité de payer des factures et ayant dû annuler divers projets. Il évoque également un préjudice moral du fait de la confiance accordée à M. [P] [W].
M. [P] [W], régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
1.1. Sur la demande en principal au titre du remboursement du prêt
En application des articles 1103 et 1353 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, celui qui réclame l’exécution d’une obligation devant la prouver.
Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil permet de suppléer à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, un commencement de preuve par écrit étant défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué. L’article 1362 du code civil ajoute que peuvent être considérés comme équivalent à un commencement de preuve par écrit le refus d’une partie de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1892 du code précité définit le contrat de prêt de consommation comme celui par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
S’agissant d’un contrat réel, doivent être rapportées non seulement la preuve de la remise des fonds mais également l’absence d’intention libérale (1re Civ, 7 juin 2006, n° 03-18.807).
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun contrat de prêt écrit n’a été formalisé entre les parties malgré le montant de l’engagement allégué.
Toutefois, M. [P] [W] – qui n’a pas comparu malgré une remise de l’assignation à son domicile – indique dans un courrier du 4 juillet 2022 intitulé « reconnaissance de dette » avoir reçu, à titre de « prêt », la somme totale de 8 000 euros de la part de M. [E] [C] par virements bancaires, à savoir :
— 2 500 euros avant le 30 juin 2022
— 2 500 euros avant le 31 juillet 2022
— 1 000 euros avant le 31 août 2022
— 1 000 euros avant le 30 septembre 2022
— 1 000 euros avant le 31 octobre 2022
Ce document comporte la mention en chiffres et en lettres du montant dû par son auteur et est ainsi conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil. Par ailleurs, la signature apposée au bas de ce courrier correspond précisément à celle du courrier rédigé par M. [P] [W] dans sa proposition d’échéancier, ce dernier n’ayant au surplus pas comparu malgré la remise de sa convocation à domicile.
En outre, cette reconnaissance de dette émanant du défendeur est corroborée par les relevés bancaires de M. [R] [C] faisant état de virements au bénéfice de M. [P] [W] pour une somme de 7 258 euros entre avril et août 2022, outre deux retraits de 320 et 600 euros en espèces les 7 avril et 7 juin 2022, soit la somme totale de 8 178 euros.
Dès lors, M. [R] [C] démontre non seulement la remise des fonds mais également son absence d’intention libérale, le défendeur ayant pu indiquer dans sa reconnaissance de dette "reconnais devoir à Monsieur [R] [C] (…) la somme de huit mille euros (8 000 euros), montant du prêt qu’il m’a consenti (…). Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme (…) ".
M. [P] [W] sera donc condamné à verser à M. [R] [C] la somme de 8 000 euros à ce titre.
1.2. Sur la demande au titre des intérêts de retard
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, M. [P] [W] s’est engagé dans sa reconnaissance de dette du 4 juillet 2022 à rembourser à M. [R] [C] la somme de 8 000 euros “ majorée d’un taux d’intérêts de 65% (…) soit au total des deux versements la somme de 13 200 euros intérêts inclus”.
Cette somme, sanction du recours à un contrat de prêt et donc à un remboursement tardif des sommes prêtées, fixe forfaitairement et d’avance l’indemnité due au prêteur. Elle doit donc être qualifiée de clause pénale. Or, il est manifeste qu’un taux d’intérêts de 65% est un taux manifestement excessif, notamment au regard du taux d’usure en cours au moment de la signature dudit contrat.
Il y a donc lieu de modérer le montant de la clause pénale et de le fixer à hauteur de 4%, soit à la somme de 4/100 x 8 000 = 320 euros.
M. [P] [W] sera donc condamné à verser à M. [R] [C] la somme de 8 320 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la sommation de payer valant mise en demeure.
Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1353 du code précité dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [R] [C] fait état, au soutien de sa demande de dommages et intérêts de divers préjudices, et notamment le fait de s’être retrouvé en difficultés financières et d’avoir dû annuler de ce fait divers projets. Il évoque également un préjudice moral à raison de la confiance accordée au défendeur.
Pour autant, force est de constater que M. [R] [C] n’apporte aucunement la preuve d’un tel préjudice financier, les seuls éléments connus par le tribunal étant ses relevés de compte, le dernier fourni faisant état d’un solde bénéficiaire de 4 169,33 euros au 7 août 2022 et la convention d’honoraires signée avec son conseil laissant apparaître qu’il n’est pas accessible au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En outre, sa demande au titre du préjudice moral n’est ni étayée, ni démontrée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [C] sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [P] [W] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [R] [C] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [P] [W] à verser à M. [R] [C] la somme de 8 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [C] à l’encontre de M. [P] [W] ;
Condamne M. [P] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [P] [W] à verser à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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