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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 2 AVRIL 2026
N° RG 25/06067 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLMI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [A], [P] [J], né le 14 Novembre 1948 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 525004729 R. [Localité 3])
DÉFENDERESSES :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (Réf dette: 6138946, 6494778 – [J]) – [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (Réf dette: 56814824071 – [J]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Service recouvrement – TSA 32500 – (Réf dette: CFR20230919J50ZNFZ, CFR20230116KT0O8AL, etc) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [J] a déposé le 20/05/2025 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 19/06/2025.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 11/08/2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 26/08/2025, M. [A] [J] a contesté l’état détaillé des dettes.
A l’audience du 06/02/2026, M. [A] [J] a comparu et a détaillé sa contestation.
Aucun créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[1]
La décision a été mise en délibéré à la date du 02/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, M. [A] [J] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 11/08/2025.
Il a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [4] par lettre recommandée avec avis de réception le 26/08/2025, soit moins de 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
S’agissant de la créance [2] n°56814824071, il ressort des documents produits qu’elle s’élève à ce jour à la somme de 14871,26 euros.
S’agissant de la créance [1] n°6138946, il ressort des documents produits qu’elle s’élève à ce jour à la somme de 551,47 euros.
S’agissant de la créance [1] n°6494778, il ressort des documents produits qu’elle s’élève à ce jour à la somme de 927,30 euros.
S’agissant de la créance [5] [6] n°CFR202111021L3ARZ9, il ressort des documents produits qu’elle s’élève à ce jour à la somme de 1626,19 euros.
S’agissant de la créance [5] [6] n°CFR20230116KT0O8AL, il ressort des documents produits qu’elle s’élève à ce jour à la somme de 6241,85 euros.
S’agissant de la créance [5] [6] n°CFR20230919J50ZNFZ, il ressort des documents produits qu’elle s’élève à ce jour à la somme de 3591,88 euros.
— --------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Pour le surplus, l’état détaillé des dettes n’est pas contesté.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de M. [A] [J] aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [2] n°56814824071 à la somme de 14871,26 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [1] n°6138946 à la somme de 551,47 euros;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [1] n°6494778 à la somme de 927,30 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [5] [6] n°CFR202111021L3ARZ9 à la somme de 1626,19 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [5] [6] n°CFR20230116KT0O8AL à la somme de 6241,85 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [5] [6] n°CFR20230919J50ZNFZ à la somme de 3591,88 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [A] [J] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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