Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 déc. 2025, n° 22/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00927 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5HX
AFFAIRE : [H] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] [H] épouse [C]
née le 17 Septembre 1985 à DIJON (21000)
de nationalité Française
175 Chemin de la Vie de l’Etraz
01630 PERON
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C] époux [H]
né le 18 Décembre 1979 à FONTAINE LES DIJON (21121)
de nationalité Française
8 rue Basse
21310 BEIRE LE CHATEL
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [H] et M. [Y] [C] ont contracté mariage le 19 mai 2007 devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Dijon (Côte d’Or) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[T], né le 25 mars 2008 à Dijon (Côte d’Or)
[R], né le 26 août 2012 à Annemasse (Haute-Savoie)
[W], né le 15 juillet 2015 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 7 février 2019, Mme [Z] [H] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2019, par laquelle il a notamment:
Autorisé les époux à introduire l’instance en DIVORCE,
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Les a renvoyés à saisir le Juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [Z] [H],
Accordé à M. [Y] [C] un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : le premier week-end de chaque mois, du Vendredi soir dés la fin des activités scolaires au Dimanche 18 h
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
Ordonne un partage par moitié entre les époux des trajets liés à l’exercice par M. [Y] [C] de son droit de visite et d’hébergement
Fixé la contribution de M. [Y] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 450 Euros par mois.
Par exploit d’Huissier en date du 3 mars 2022, enregistrée au Secrétariat-Greffe le 16 mars 2022, Mme [Z] [H] a assigné M. [Y] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
M. [Y] [C] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 13 mai 2024 pour le demandeur, et le 25 mars 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation , que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [Z] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les parties de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 23 novembre 2018 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
En ce qui concerne l’enfant [T], il convient de constater que celui-ci sera majeur dans trois mois seulement ;
En conséquence, l’accord des parties pour voir fixer la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de son père, M. [Y] [C], avec effet rétroactif au 1er septembre 2023, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Le droit de visite et d’hébergement de Mme [Z] [H] à l’égard de son fils [T] s’exercera de façon exclusivement libre et amiable ;
La contribution de M. [Y] [C] à l’entretien et à l’éducation de son fils [T] sera supprimée, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023;
L’accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants [R] et [W] au domicile de leur mère, Mme [Z] [H], ainsi que sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [C], à leur égard, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Attendu que, selon l’article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l’enfant est majeur » ;
Attendu que, selon l’article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié « ;
En l’espèce, M. [Y] [C] ne produit ni sa déclaration de revenus 2024, sur l’année 2023, ni aucun justificatif de revenu sur l’année 2024 ;
En conséquence, il sera fait droit aux demandes présentées par Mme [Z] [H] en ce qui concerne la contribution de M. [Y] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [W], qui sera maintenue à la somme de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois ;
A contrario, Mme [Z] [H] a produit sa déclaration de revenus 2024, sur l’année 2023, ainsi que des bulletins de salaire de mars à novembre 2024 ;
Mme [Z] [H] a déclaré avoir perçu en 2023, 5379 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 440 Euros ; en novembre 2024, le cumul annuel de Mme [Z] [H] s’élevait à 5220 Euros, soit une moyenne mensuelle de 470 Euros ;
En conséquence, il sera constaté l’impécuniosité de Mme [Z] [H] qui sera dispensée du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils [T] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [Z], [F] [H], née le 17 septembre 1985 à Dijon (Côte d’Or)
et de
Monsieur [Y] [C], né le 18 décembre 1979 à Fontaine-lès-Dijon (Côte d’Or)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Dijon (Côte d’Or), le 19 mai 2007.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 23 novembre 2018,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [T], [R] et [W] [C] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de [T] au domicile de son père, M. [Y] [C], avec effet rétroactif au 1er septembre 2023,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [Z] [H] à l’égard de son fils [T] s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
FIXE la résidence habituelle de [R] et [W] au domicile de leur mère, Mme [Z] [H],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [C] à l’égard de [R] et [W] s’exercera, à défaut d’accord amiable, de la façon suivante :
Le premier week-end de chaque mois, du Vendredi soir, fin des activités scolaires au Dimanche 18 h,
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Ordonne un partage par moitié entre les parents des trajets liés à l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle sont scolarisés les enfants,
Dit que sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec leur mère et le jour de la Fête des Pères avec leur père,
ORDONNE la suppression de la contribution de M. [Y] [C] à l’entretien et à l’éducation de son fils [T] avec effet rétroactif au 1er septembre 2023,
CONDAMNE M. [Y] [C] à verser à Mme [Z] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [R] et [W] d’un montant de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
CONSTATE l’impécuniosité de Mme [Z] [H] et la dispense de versement d’ une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils [T],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Aide
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Métropole ·
- Commerce ·
- Intérêt à agir
- Caraïbes ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Site ·
- Siège social
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Exigibilité ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Suspension
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Transfert ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Stupéfiant ·
- Sûretés ·
- Adhésion
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Dépôt ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Annonce ·
- Employé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.