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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 oct. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE [ Adresse 9 ] A |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ3R
Minute n° 746/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Grégoire FAURE – 163
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 16 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 9] A, agissant par son syndic, la SAS LAMY, sis [Adresse 3] à [Localité 7], agissant par ses représentants légaux domiciliés [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 07 Décembre 1982 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 4]
non comparant
Madame [N] [M] épouse [G], actuellement domiciliée [Adresse 1]
née le 19 Décembre 1987 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [F] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
– prononcer l’exigibilité des provisions à valoir sur les charges courantes de l’exercice 2025 ;
– condamner les époux [G] solidairement à lui payer la somme de 4.613,94 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3.813,42 € au titre des arriérés de charges incluant les provisions à valoir sur les charges courantes des 3ème et 4ème trimestre 2025 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner les époux [G] solidairement à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [F] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que les défendeurs restent redevables de la somme totale de 5.030,92 € au 1er octobre 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé aux défendeurs une mise en demeure de payer la somme de 3.813,42 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 mars 2025, revenu avec le mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de ses destinataires.
Partant, les époux [G] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.613,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2025 sur la somme de 3.813,42 € et à compter du jugement sur la somme de 800,52 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 31 décembre 2025 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
M. [F] [G] et Mme [N] [M] épouse [G], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [F] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] ne permet d’écarter la demande en condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.800 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [F] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 4.613,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2025 sur la somme de 3.813,42 € et à compter du jugement sur la somme de 800,52 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] solidairement aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [F] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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