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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01540 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVIO
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, substituée par Me Emanuel QUEMPER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, substituée par Me Emanuel QUEMPER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ni comparante, ni représentée,
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, substituée par Me Emanuel QUEMPER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Me Frédérique FAYETTE, Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY
Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement contradictoire rendu le 24 avril 2023 et signifié à Monsieur [U] [B] à l’étude le 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [B] ainsi que de tous biens et occupants de son chef de la maison située [Adresse 4] sur la commune [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration du délai légal de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux et jusqu’à complet délaissement des lieux et condamné Monsieur [U] [B] à payer à l’indivision sucessorale une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros au prorata temporis à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés entre les mains du notaire chargé de l’indivision sucessorale.
Monsieur [U] [B] a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2023.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 30 octobre 2023 à la demande des consorts [B].
Par des actes de commissaire de justice séparés des 16 et 18 avril 2024, Monsieur [U] [B] a fait assigner Monsieur [R] [O] [B], Madame [C] [W] [B], Madame [L] [B] épouse [D] et Madame [Z] [B] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de :
A titre principal et sur la forme :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 30 octobre 2023 relatif au jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, et par voie de conséquence, la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux du 30 octobre 2023 et celle de la procédure d’expulsion ;
A défaut,
— prononcer l’annulation du commandement d’avoir à quitter les lieux du 30 octobre 2023, et par voie de conséquence, celle de la procédure d’expulsion ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
— surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
A défaut,
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la décision du juge de l’exécution à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [R] [O] [B], Madame [C] [W] [B], Madame [L] [B] épouse [D] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [U] [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Il soutient que l’acte de signification du 8 novembre 2023 a été remis à l’étude alors que sa compagne était présente au domicile toute la journée du 8 novembre 2023 et que la signification est intervenue après 21 heures alors que la famille était endormie, soit en dehors des heures légales. Il affirme que le commandement de quitter les lieux comporte une date de libération des lieux erronée au 31 décembre 2023, dès lors qu’aucune expulsion ne peut avoir lieu pendant la période cyclonique du 1er décembre 2023 au 15 avril 2024 et estime que cette erreur lui cause grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile. Il ajoute que le commandement de quitter les lieux ne pouvait valablement être délivré par un clerc assermenté et qu’il ne pouvait pas davantage lui être fait commandement de payer la taxe d’habitation légalement supprimée. Il se prévaut enfin de sa situation matérielle précaire, de sa situation familiale avec des enfants mineurs dont trois en bas âge et un à la santé très fragile ainsi que de sa situation personnelle, ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral le 4 août 2019 pour solliciter un sursis à statuer ou un délai d’un an pour quitter les lieux.
Monsieur [R] [O] [B], Madame [C] [W] [B], Madame [L] [B] épouse [D] et Madame [Z] [B], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions du 4 septembre 2024. Ils concluent au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [B] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que la signification de la décision de justice a été faite selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile et que Monsieur [U] [B], qui a interjeté appel du jugement dans les délais, ne prouve pas l’existence d’un grief. Ils précisent que le délai de deux mois mentionné dans le commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution correspond au délai permettant au locataire de quitter volontairement le logement et que seule la procédure d’expulsion avec le concours de la force publique ne peut intervenir qu’à la fin de la trêve cyclonique. Ils affirment qu’un commandement de quitter les lieux, qui n’est pas lui-même un acte d’exécution, peut valablement être signifié par un clerc assermenté et que la mention d’avoir à justifier du paiement de la taxe d’habitation ne fait nullement grief au demandeur. Ils s’opposent aux demandes de sursis à statuer et de délai pour quitter les lieux, considérant qu’il s’agit d’un détournement de procédure et que ces demandes sont infondées en l’absence de démarche de relogement et de règlement des indemnités d’occupation alors que la procédure judiciaire aux fins d’expulsion a été initiée en 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de nullité de l’acte de signification du titre exécutoire et du commandement de quitter les lieux
Il résulte des dispositions des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Sur la nullité de l’acte de signification du titre exécutoire
Aux termes du premier alinéa de l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, le jugement du 24 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis a été signifié à Monsieur [U] [B] par un acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023 à l’étude.
Le moyen selon lequel le clerc assermenté n’a pas réalisé une signification à domicile alors que la compagne de Monsieur [U] [B] était présente toute la journée du 8 novembre 2023 et qu’il s’est présenté après 21 heures alors que la famille était endormie est inopérant dans sa première branche, dès lors que la signification a eu lieu le 8 septembre 2023 et non pas le 8 novembre 2023, et manque en fait dans sa deuxième branche, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que le clerc assermenté s’est présenté au domicile de Monsieur [U] [B] en dehors des heures autorisées.
Au demeurant, l’huissier instrumentaire a relaté les circonstances empêchant la signification à personne (“maison fermée lors de mon passage” ; “personne ne répondant à nos appels”) ainsi que les diligences entreprises pour vérifier la certitude du domicile du destinataire qui résulte – selon les mentions portées à l’acte qui font foi jusqu’à inscription de faux -, de la vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, de la confirmation par le voisinage et de la connaissance du destinataire à l’étude. Un avis de passage a été laissé au domicile du destinataire et la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile lui a également été adressée.
L’acte de signification du 8 septembre 2023 répond donc aux exigences légales précitées.
En tout état de cause, et dès lors que Monsieur [U] [B] a régulièrement interjeté appel le 7 octobre 2023 du jugement du 24 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, il ne justifie d’aucun grief tiré de l’irrégularité alléguée de la signification de ce jugement.
En conséquence, Monsieur [U] [B] doit être débouté de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 24 avril 2023.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L. 412-1 du Code des procédures d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’article R. 411-1 du même code précise que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Monsieur [U] [B] soutient que le commandement de quitter les lieux comporte une date de libération des lieux erronée au 31 décembre 2023, dès lors qu’aucune expulsion ne peut avoir lieu pendant la période cyclonique du 1er décembre 2023 au 15 avril 2024.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur [U] [B] le 30 octobre 2023 mentionne bien une date de libération des lieux au 31 décembre 2023 mais reprend expressément les dispositions de l’article L. 412-1 précité selon lesquelles l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement sans préjudice des dispositions relatives notamment à la période cyclonique.
Dès lors, il est exact que Monsieur [U] [B] avait jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard pour quitter et libérer volontairement les lieux, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvant être mise en oeuvre avant cette date, et ce, indépendamment du sursis à exécution de toute mesure d’expulsion non exécutée pendant la période cyclonique du 1er décembre 2023 au 15 avril 2024.
Le commandement litigieux ne comportant aucune mention erronée de date de libération des lieux, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
Monsieur [U] [B] fait valoir que le commandement de quitter les lieux ne pouvait valablement être délivré par un clerc assermenté.
Selon l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constats et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés. Les procès-verbaux de constats et d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
Le commandement de quitter les lieux, qui ne réalise aucune contrainte sur les biens ou les personnes, qui n’est qu’un préalable nécessaire à l’expulsion, voie d’exécution, n’est pas lui-même un acte d’exécution.
Il s’ensuit qu’il peut être délivré par un clerc assermenté sans encourir de nullité.
Le moyen tiré de la nullité du commandement de quitter les lieux délivré par un clerc assermenté doit donc être rejeté.
Monsieur [U] [B] estime que la nullité du commandement de faire, à savoir de justifier du paiement de la taxe d’habitation, entraîne la nullité du commandement de quitter les lieux.
En premier lieu, si la taxe d’habitation a effectivement été supprimée l’irrégularité du commandement de faire, qui est sans lien avec le commandement de quitter les lieux litigieux, n’est pas de nature à entraîner la nullité de ce dernier.
En second lieu, et à supposer que cette mention erronée dans le commandement de quitter les lieux constitue un vice de forme, Monsieur [U] [B] ne justifie d’aucun grief de ce chef en sens de l’article 114 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [B] doit être débouté de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 30 octobre 2023 et de la procédure d’expulsion subséquente.
Sur la demande de sursis à statuer et de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 24 avril 2023 a ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [B] de la maison située [Adresse 4] sur la commune [Localité 7], sous astreinte, et l’a condamné à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [U] [B] a interjeté appel de ce jugement qui est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Si le demandeur justifie de revenus modestes et qu’il a la charge de 4 enfants mineurs, le dernier enfant né le 21 juin 2023 n’est plus sujet aux maladies infantiles du nourrisson et il n’est pas démontré que lui-même conserve des séquelles de son accident vasculaire cérébral du 4 août 2019 après la rééducation entreprise.
En outre, Monsieur [U] [B] se borne à invoquer la volonté de son grand-père paternel de lui permettre de se maintenir dans les lieux sans contrepartie financière au titre d’un prêt à usage mais ne justifie d’aucune démarche de relogement, pas plus que du paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge.
Enfin, force est de constater qu’il a déjà bénéficié d’un délai supérieur à un an depuis la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel, lequel n’aurait pour but que de faire échec au caractère exécutoire du jugement du 24 avril 2023.
De même, la demande de délai pour quitter les lieux qui s’apparente en réalité à une demande de sursis à l’exécution du jugement litigieux, et qui n’est nullement justifiée en cas d’espèce, ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [U] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [R] [O] [B], Madame [C] [W] [B], Madame [L] [B] épouse [D] et Madame [Z] [B], Monsieur [U] [B] sera condamné à leur verser une somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à Monsieur [R] [O] [B], Madame [C] [W] [B], Madame [L] [B] épouse [D] et Madame [Z] [B] une somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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