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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00024
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXD7
Le 12 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au1er décembre 2025 et prorogée au 12 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substitué par Maître Morgane COURCOUX, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Madame [M] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, absente
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 22278-2025-000077 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 1er juillet 2020, la S.A CIC OUEST a consenti à Monsieur [N] [C] et Madame [M] [D] épouse [C] un crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 00020133904 d’un montant maximum autorisé de 8 000 € au taux annuel effectif global de 4,86 %.
Le 5 novembre 2022, Monsieur et Madame [C] ont procédé au déblocage de la somme de 7 447,54 € en exécution de ce contrat de crédit.
Suivant une seconde offre préalable en date du 23 octobre 2021, la banque CIC OUEST a consenti à Monsieur [C], seul, un crédit renouvelable « allure libre » n° 00020134302 d’un montant maximum autorisé de 1 500 € au taux annuel effectif global de 8,87 %.
Le 6 janvier 2022, Monsieur [C] a procédé au déblocage de la somme de 1 000 € en exécution de ce contrat de crédit.
Par courriers recommandés en date du 12 avril 2023, la banque CIC OUEST a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de régulariser les échéances impayées au titre des utilisations des deux crédits renouvelables, sous peine de résiliation (pli refusé par Monsieur et distribué à Madame le 15 avril 2023).
Par courriers recommandés en date des 26 avril 2023 et 24 mai 2023, la banque CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure Monsieur et Madame [C] de régler l’intégralité des sommes dues au titre des deux concours bancaires (plis non réclamés par Monsieur et présentés à Madame les 6 mai et 2 juin 2023).
Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la banque CIC OUEST a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes suivantes :
•8 164,78 € au titre du crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 00020133904, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749 % l’an dus sur la somme de 7 344,96 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 26 avril 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement,
•500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque CIC OUEST a en outre sollicité la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 1 471,04 € au titre du crédit renouvelable « allure libre » n ° 00020134302, outre les intérêts Euribor dus sur la somme de 1 307,10 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 26 avril 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur et Madame [C] ont comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025 afin de permettre à la banque CIC OUEST de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner la forclusion de l’action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts (cf fiche des moyens soulevés d’office remise à l’audience) et à Monsieur [C] de préparer sa défense avec son conseil (AJ partielle accordée).
Après un renvoi, l’affaire a donc été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la banque CIC OUEST, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur et Madame [C] n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître les motifs de leur carence.
La décision sera contradictoire, les défendeurs ayant tous deux comparu à la première audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond étant précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement :
Par application de l’article R 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé notamment par le 1er incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, selon les historiques de compte des deux crédits, les échéances des deux crédits ont été prélevées jusqu’au 5 janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement engagée par la banque CIC OUEST, par assignation en date du 2 janvier 2025, est donc recevable.
Sur les sommes dues :
• Au titre du crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 00020133904 :
Il ressort du décompte de créance produit par la banque CIC OUEST que Monsieur et Madame [C] sont redevables de la somme de 7 577,18 €, en capital, intérêts et assurance impayés, à la date du 11 mai 2023, date d’arrêté de compte (cf pièce n° 16).
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 7 577,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,749 %, et ce, à compter du 2 janvier 2025, date de l’assignation.
L’indemnité de 8 % sur le capital, manifestement excessive, sera réduite à la somme de 50 €.
• Au titre du crédit renouvelable « allure libre » n° 00020134302 :
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur… consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 ».
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, force est de constater que la banque CIC OUEST ne produit pas la fiche de consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat de crédit.
Le non respect par le prêteur des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur est d’une gravité certaine, ces dispositions ayant vocation à prévenir l’aggravation des situations de surendettement des emprunteurs.
La banque CIC OUEST ne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts.
La banque CIC OUEST, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, ne saurait donc se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur, ce dernier n’étant tenu dans un tel cas que du seul remboursement du capital.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 280 € (1000 € – (12 x 60 € = 720 €)) et ce, sans intérêts, même au taux légal.
En effet, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CIC OUEST ses frais exposés à l’occasion de la présente et non compris dans les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc écartée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront à la charge in solidum de Monsieur et Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A BANQUE CIC OUEST ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [M] [D] épouse [C] à payer à la S.A BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes, au titre du crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 00020133904 :
•7 577,18 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,749 %, à compter du 2 janvier 2025,
•50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BANQUE CIC OUEST au titre du crédit renouvelable « allure libre » n° 00020134302 souscrit par Monsieur [N] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la S.A BANQUE CIC OUEST la somme de 280 € au titre du crédit renouvelable « allure libre » n° 00020134302 ;
DEBOUTE la S.A BANQUE CIC OUEST du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [M] [D] épouse [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me COURCOUX pour remise à Me SIROT (+ 1 CCC en case de Me COURCOUX dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par dépôt en case
à Me LOUIS-BOLE
— 1 CCC par LS
à [M] [D] épouse [C]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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