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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Julien DUMAS LAIROLLE
la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Février 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/02805 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. La société [1] immatriculée au RCS de NICE sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en sa qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Stéphane JOFFROY de la SARL S. JOFFROY – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
S.E.L.A.R.L. La société [P] [2] nouvelle dénomination de [3] [P], Maitre [D] [P]
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en sa qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thomas DJOURNO avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Me [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thomas DJOURNO avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort, après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, juge rapporteur, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/02805 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2020, la SAS [1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse la société [P] [2] et Me [D] [P] afin d’obtenir la condamnation de la société d’avocats à lui payer la somme de 1.741.828 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société [P] [2] et Me [D] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident pour obtenir le sursis à statuer, et qu’une partie des demandes de la société [1] soit déclarée prescrite.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023, la société [P] [2] et Me [D] [P] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure mise en oeuvre par la société [1] tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et pénalités au titre de son exercice 2012, et de déclarer la demande indemnitaire de la société [1] irrecevable. Cette dernière a sollicité le rejet des demandes.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer, et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription relative aux demandes indemnitaires afférentes aux exercices clos 2008 et 2010.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la société [P] [4] anciennement dénommée [P] [2] et Maître [D] [P] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2025,
— Admettre les conclusions récapitulatives III signifiées avec les conclusions de procédure.
A titre subsidiaire,
[1] sollicite le rejet des débats des conclusions signifiées le 3 novembre 2025 dans l’intérêt de [P] [4] et de Me [P].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SAS [1] demande au tribunal, sur le fondement des articles 209-1 et suivants du code général des impôts, 1231-1 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— DÉBOUTER la SELARL [P] [4] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— CONDAMNER la SELARL [P] [4] à lui payer la somme de 1.741.828 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— CONDAMNER la SELARL [P] [4] à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SELARL [P] [4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me DUMAS-LAIROLLE, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure Civile ;
— DÉBOUTER la SELARL [P] [4] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit
La demanderesse soutient que la SELARL [3][P] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité. D’une part, en ce qu’elle s’est engagée au titre des conseils qu’elle a donnés qui ont abouti au redressement fiscal de l'[1] et une majoration d’impôt sur le revenu. Elle expose que dans le cadre d’une vérification fiscale, l’administration a considéré que les intérêts des comptes courants d’associés étaient des dividendes imposables, faute de pièces justificatives, ce qu’elle impute à la défenderesse qui devait fournir ou établir ces conventions de trésorerie. Ainsi, elle estime qu’elle a manqué à ses obligations de conseil et de diligences entraînant un redressement fiscal et des paiements importants. D’autre part, elle indique qu’elle a suivi le conseil de son avocat de procéder à un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune enregistré en 2012, conduisant à la remise en cause de cette opération par l’administration fiscale générant ainsi un redressement de plus d’un million d’euros. Elle estime que son avocat ne l’a pas informée des risques fiscaux réels notamment concernant le plafonnement du report déficitaire et sur les conditions de l’article 209-I alinéa 4 du CGI. Enfin, elle indique qu’elle était exigible à une procédure de conciliation pour homologuer l’abandon de créance, et soutient que l’omission de ces démarches constitue un manquement grave aux obligations de conseil et de diligence.
Sur le préjudice, elle soutient qu’il réside dans la majoration d’impôt sur les sociétés d’un montant de 471.000 euros à titre de prélèvement à la source soit actuellement 472.015 euros, ainsi que d’une majoration d’impôts sur les sociétés d’un montant de 1.249.813 euros qui est la conséquence directe de l’opération pilotée par la SELARL [3][P]. Elle expose qu’un plan d’apurement a été arrêté à la somme de 1.249.813 euros par l’administration. Ainsi, elle sollicite la somme totale de 1.741.828 euros au titre des préjudices subis.
Sur le lien de causalité, elle soutient que les préjudices subis sont les conséquences de l’absence de conseil ou des bien mauvais conseils et préconisations du professionnel qu’elle n’aurait pas suivi si elle avait été informée de manière exhaustive de toutes les conséquences et des risques pour elle lors des différentes opérations.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la société [P] [4] anciennement dénommée [P] [2] et Maître [D] [P] demandent au tribunal, sur le fondement de 1100 et suivants, 1134 et 1147 du code civil de :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société [1] à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP COULOMB – DIVISIA – CHIARINI, société d’avocats inscrite au barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit.
— Condamner la société [1] à verser à la société [P] [4] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit
Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formulées à son encontre en l’absence de faute. D’une part, sur la vérification de comptabilité 2008-2010, ils soutiennent qu’aucune faute n’est établie car la demanderesse ne rapporte aucune preuve que des conventions existaient ou étaient enregistrées, ni qu’elle avait mandaté la société [P] [4] pour les formaliser. Par ailleurs, la société [P] [4] conteste avoir été chargée de cette tâche. Ils ajoutent que la demanderesse ne démontre aucun préjudice réel lié à la faute alléguée et indiquent qu’elle disposait d’un autre conseil pour contester la rectification fiscale qui aurait pu produire les conventions si elles existaient. Ils soulignent que le Tribunal Administratif a confirmé les retenues à la source qui résultent non pas d’une faute de [P] [4] mais de l’absence de ces documents. D’autre part, sur la vérification de comptabilité relative aux exercices 2012 à 2013, la société [P] [4] soutient n’avoir commis aucune faute en ce que son mandat se limitait à envisager les modalités de recapitalisation et qu’elle a alerté sur les conséquences fiscales d’un abandon de créance. Ainsi, la société n’était pas éligible aux dispositions de l’article 209 I al 4 du CGI qui permet une majoration de plafond de report de déficit uniquement dans le cadre de procédures de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Ils font valoir que l’abandon de la créance a permis à la demanderesse de réaliser une économie de 9 millions d’euros, ce qui n’aurait pas été le cas avec une augmentation de capital. En tout état de cause, ils soutiennent que la demanderesse n’aurait pas pu bénéficier de la majoration fiscale même avec une autre solution de recapitalisation et qu’elle a pu déduire son déficit des exercices suivants malgré l’absence de majoration.
L’instruction a été clôturée le 04 novembre 2025 par ordonnance du 10 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026. A cette audience, les parties ont manifesté leur accord pour que l’ordonnance de clôture soit révoquée, afin que leurs conclusions respectives puissent être prises en considération.
MOTIFS
1- Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
N° RG 21/02805 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAO
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Il ressort des échanges des parties que les défendeurs ont notifié des conclusions le 3 novembre 2025, soit la veille de la clôture, auxquelles la demanderesse a entendu répondre suivant conclusions signifiées le 27 novembre 2025, puis de nouvelles conclusions ont été signifiées en défense le 1er décembre et en demande le 3 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture.
Tenant le nécessaire respect du principe du contradictoire, et l’accord des parties, il convient par conséquent de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, et de fixer la clôture de l’instruction au 4 décembre 2025 avant l’ouverture des débats.
2- Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société [P] [4] et de Maître [D] [P]
S’agissant de l’avocat, il est rappelé qu’il est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice, l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence.
L’avocat doit s’assurer de l’efficacité des actes qu’il effectue pour le compte de son mandant.
Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse.
Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
— Les fautes de l’avocat :
La société [1] reproche à la société [P] [4] et à Maître [D] [P] les manquements suivants:
— Dans le cadre des intérêts des comptes courants d’associés;
— Dans le cadre de l’opération de reconstitution des capitaux propres par voie d’abandon de créance.
a – Sur les intérêts des comptes courants d’associés :
La société [1] rappelle qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les années 2008, 2009 et 2010, qui a donné lieu à une proposition de rectification le 8 novembre 2011 à hauteur de la somme de 721.571 euros en matière de prélèvement à la source.
En effet, selon l’administration fiscale, les intérêts de compte courant d’associés constituaient des revenus distribués générant des revenus à la source. Il était notamment reproché à l'[1] l’absence de document enregistré pour leur donner date certaine et pour partie l’absence de document justificatif.
La demanderesse soutient que la procédure était gérée dans sa phase amiable par la société [3] [P].
Elle ajoute que les impositions en matière de prélèvement à la source ayant été maintenues par l’administration fiscale, un avis de mise en recouvrement a été émis pour la somme de 721.571 euros.
A la suite d’un jugement du Tribunal Administratif de Montreuil du 21 mai 2019, la majoration d’impôt était ramenée à la somme de 475.000 euros.
La société [1] soutient que la SELARL [P] [4] était à l’origine de l’opération, et estime qu’elle aurait dû, en sa qualité de conseil, préparer des conventions d’avance en compte-courant permettant d’englober la totalité des apports effectués par leur limite maximale, mais également d’enregistrer ces conventions de compte-courant pour leur donner date certaine.
Elle fait valoir que c’est précisément parce qu’elle n’a pas fait le nécessaire que l’administration fiscale a pu effectuer un redressement fiscal et qu’elle-même a été déboutée de ses demandes devant la juridiction administrative, ce qui a eu pour conséquence immédiate un redressement fiscal et le paiement de sommes importantes. En effet, en l’absence de convention, et a fortiori l’absence d’enregistrement, la preuve que les flux de trésorerie ne constituaient pas une libéralité imposable, était selon elle quasiment impossible à démontrer alors que des sociétés parties à l’opération étaient situées dans un état n’ayant pas conclu de convention fiscale avec la France.
En réplique, la société [P] [4] conteste catégoriquement avoir été mandatée par la société [1] à l’effet de formaliser les opérations d’apports en comptes courants en cause, ni même l’avoir conseillée dans cette démarche. Elle estime que la demanderesse n’apporte nullement la preuve de cette allégation.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le simple fait qu’elle ait pu en effet assister la société [1] en matière fiscale ne suffit pas à établir qu’elle aurait été spécifiquement mandatée afin de formaliser ces comptes courants et procéder à leur enregistrement.
N° RG 21/02805 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAO
En l’espèce, au soutien de sa prétention tendant à soutenir que la défenderesse aurait commis une faute dans le cadre des intérêts des comptes courants d’associés, la société [1] verse:
— un courrier du Conseil des défendeurs en date du 26 juin 2020, aux termes duquel il est indiqué:
« Vous précisez également que mon cabinet aurait failli dans son devoir de conseil, votre cliente ayant fait l’objet d’un contrôle de comptabilité, sur les années 2008, 2009 et 2010, qui aurait abouti à une proposition de rectification le 8 novembre 2011 à hauteur de 721.571 euros.
Selon l’administration fiscale les intérêts des comptes courants d’associés constitueraient des revenus distribués générant des revenus à la source.
En premier lieu, vous agissez par voie de poncif, en précisant que mon cabinet était en charge « des conseils fiscaux » pour le compte de votre cliente, sans préciser en quoi nous étions mandatés sur la fiscalité des intérêts des comptes courants d’associé que vous dénoncez.
Alors que l’avocat en charge des conseils fiscaux était, pendant cette période, Me Donald MANASSE du Barreau de NICE.
Notre cabinet n’ait (sic) intervenu que pour les problèmes d’urbanismes sur la gestion des permis de construire et modifications du PLU.
Il est dès plus surprenant (sic), en pareille matière et, sur des sommes aussi importantes, d’adresser à mon cabinet, un courriel de 1 page et demie, sans précision aucune sur le fondement de l’engagement de ma propre responsabilité.
Vous justifiez votre action sur des rectifications fiscales qui ne sont d’ailleurs pas jointes à votre envoi et dont on ne sait si votre cliente a contesté, en temps utiles celles-ci, devant la Juridtion compétente.
Je ne peux que décliner toute responsabilité dans ce dossier ce d’autant que je n’étais pas le conseil de la société [1] en 2008 et que je n’ai jamais été questionné par votre cliente sur ce point de droit de quelques manières que ce soit si ce n’est qu’une fois que l’administration fiscale a souhaité questionner la société sur ce point.
Il me semble d’ailleurs que la question des intérêts du compte courant d’associé faisait l’objet au sein de la société [1] d’une convention datant de 2005, soit bien avant que je ne sois investi de quelconque mandat de conseil.
En second lieu, je suis étonné en 2020 que l’on vienne m’interroger sur des conseils que j’aurai (sic) dispensés et qui auraient donné lieu à une rectification le 8 novembre 2011, neuf années s’étant écoulées.
En effet, la prescription me semble acquise sur ce point.
Si l’on devait, par impossible, considérer comme non acquise ladite prescription, il est dès (sic) plus étonnant que vous veniez rechercher la responsabilité de mon cabinet sur ce point.
En effet, la question de la fiscalité des intérêts d’associés relevant de la seule responsabilité de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes, et autres conseils (avocats), de votre cliente (…)".
— un courrier du Conseil du cabinet d’expertise-comptable en date du 23 juin 2020 en ces termes:
« Je viens vers vous en qualité de Conseil de la Société [5] par suite de votre correspondance du 10 juin 2020 aux intérêts de l'[1].
Ma cliente est étonnée de cette relance près de 5 ans après la proposition de rectification à l’encontre de votre cliente, d’autant qu’une réponse avait déjà été apportée par notre Cabinet le 15 octobre 2015.
Je vous rappelle que ma cliente n’est nullement responsable des redressements qui ont été notifiés à votre cliente.
En effet, ma cliente me rappelle que sa mission consistait uniquement en la saisie sur place des écritures comptables et à l’établissement des documents comptables et fiscaux.*
En aucune manière elle ne disposait de pouvoir de conseil en matière juridique et fiscale, cette mission étant dévolue à un Cabinet d’avocat spécialisé en la matière.
Pour rappel, votre cliente était assistée:
— d’un commissaire aux comptes: [6],
— d’un avocat fiscaliste: le Cabinet [3] [P],
— d’avocat en matière juridique: le Cabinet [3] [P],
— d’un avocat en droit social: [7].
(….)"
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La demanderesse déduit de ces courriers que "la société [3] [P] était en charge des actes juridiques et fiscaux de l'[1]« , qu' »elle devait être en mesure de communiquer l’ensemble des pièces qu’elle avait ou aurait dû établir, à l’Administration fiscale, ce qui n’a pas été fait« , que » la SELARL [P] [4] était à l’origine de l’opération, elle aurait dû, en sa qualité de conseil, préparer des conventions d’avance en compte-courant permettant d’englober la totalité des apports effectués par leur limite maximale, mais également d’enregistrer ces conventions de compte-courant pour leur donner date certaine« , et que »la lettre du conseil de l’expert comptable de la concluante indique clairement que la Société [3] [P], devenue la Société [P] [4], était le conseil fiscal et juridique de l’entreprise« . Elle en déduit que »la preuve est ainsi rapportée qu’elle était bien en charge des questions juridiques et fiscales de la concluante et qu’elle avait une mission générale à cet effet".
Le Tribunal relève toutefois que la société [1] ne verse au soutien de ses demandes aucune pièce contemporaine des faits allégués.
S’il appartient à l’avocat, professionnel, de rapporter la preuve qu’il a rempli scrupuleusement ses obligations, il revient au demandeur, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, d’établir la teneur de ces obligations.
En l’espèce, il n’est produit aucun contrat, aucune lettre de mission, permettant de déterminer que la société [P] [4] et Maître [D] [P] étaient le Conseil de la société demanderesse entre 2008 et 2010, ni qu’ils auraient été mandatés à l’effet de formaliser des opérations d’apports en comptes courants.
Par ailleurs, le courrier du Conseil de la Société [5] ci-dessus rappelé ne permet nullement de déterminer la période pendant laquelle la société [P] [4] aurait été l’avocat fiscaliste de la demanderesse, et n’est en tout état de cause étayé par aucune autre pièce.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de ses demandes au titre de la majoration d’impôt sur les sociétés faisant suite aux intérêts des comptes courants d’associés.
b – Sur l’opération de reconstitution des capitaux propres par voie d’abandon de créance
La société [1] expose que pour permettre la reconstitution des capitaux propres de l’entreprise, la SELARL [3] [P] lui a conseillé de procéder par voie d’abandon de la créance de la maison mère, et qu’elle a suivi les préconisations de son conseil.
Elle soutient que la SELARL [3] [P] a rédigé l’acte d’abandon de créance avec la clause de retour à meilleure fortune, laquelle a été comptabilisée dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012, conformément aux préconisations de l’avocat conseil, rédacteur d’acte.
Elle précise que l’administration a toutefois remis en cause l’opération, ce qui s’est traduit par une majoration d’impôts sur les sociétés, [1] ayant procédé au règlement de la somme de 1.249.094 euros, suite à la réception d’un avis de recouvrement.
Elle en déduit que la responsabilité de la SELARL [P] [4], nouvelle dénomination sociale de [3] [P] est engagée au titre des conseils qu’elle a donnés et des actes qu’elle a rédigés.
En effet, elle estime que si la SELARL [P] [4] avait donné des conseils pertinents, il n’y aurait pas eu de redressement fiscal.
Sur le fond fiscal, elle fait valoir que l’article 209-I du CGI prévoit un plafonnement du report déficitaire. Néanmoins l’article 209-I 4ème alinéa du CGI prévoit que la part fixe du plafond (de 1M €) est majorée du montant des abandons de créance consentis dans certaines conditions aux entreprises en difficulté. Il s’agit des abandons de créance consentis:
— En application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L 611-8 du Code de commerce ;
N° RG 21/02805 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAO
— Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de toute procédure d’insolvabilité mentionnée à l’annexe A du règlement CE n°1346/2000 du 29 mai 2000.
Dans ces hypothèses, pour la détermination des résultats d’une société bénéficiaire d’abandons de créances au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la limite d'1M € mentionnée à l’article 209-I du CGI est majorée du montant des abandons de créances qui lui ont été consentis au cours de l’exercice.
La société [1] soutient que la SELARL [P] [4], conseil juridique et fiscal, dans un mail du 11 décembre 2011, a évoqué les alternatives envisageables, à savoir l’augmentation de capital ou l’abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune, préconisant cette dernière option.
Elle soutient que dans le cadre de la préconisation d’une telle opération, la SELARL [P] [4] devait préciser au client les règles de base du plafonnement des déficits, l’exception de l’alinéa 4 et ses conditions d’application, dont l’application du plafond de 50% et non de 60% au cas d’espèce l’exercice en cause se clôturant au 31/12/2012 et les déficits provenant d’exercices antérieurs, et l’application de ces différentes dispositions au cas d’espèce.
La SELARL [P] [4] ayant retenu comme position l’applicabilité de l’exception de l’article 209-I, 4ème alinéa du CGI, la demanderesse estime qu’elle aurait donc dû mettre en place, ou conseiller la mise en place, des actes nécessaires à l’application de l’exception, à savoir la rédaction et de l’homologation de l’accord de conciliation par le Président du Tribunal de Commerce.
Elle en déduit qu’elle aurait par conséquent évité le redressement d’impôt sur les sociétés résultant du contrôle, soit la somme d'1,2 M €.
En réplique, les défendeurs soutiennent n’avoir commis aucun manquement dans l’accomplissement de leur mission. Ils affirment que le mandat confié à la société [P] [4] n’a consisté qu’à envisager les modalités d’une recapitalisation, et non à s’exonérer des règles relatives au plafonnement du report de déficit.
La société [P] [4] rappelle avoir adressé le 11 décembre 2011 à un autre conseil de la société [1] un courrier lui précisant que la reconstitution de ses capitaux propres pourrait être réalisée, soit par augmentation de capital, soit par abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune, tout en prenant soin d’appeler son attention sur les « conséquences fiscales » attachées à cette dernière opération.
Elle soutient par ailleurs que la société [1] n’était nullement éligible à une majoration du plafonnement du report de son déficit, dès lors qu’il résulte de l’article 209 I alinéa 4 du Code général des impôts que « pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1.000.000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant desdits abandons de créances ». Elle en déduit que la majoration ne peut être sollicitée que dans la seule mesure où l’abandon de créance a été consenti à l’occasion d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire, et soutient que la société [1] ne faisait l’objet d’aucune de ces procédures, et n’y était d’ailleurs nullement éligible.
S’agissant en premier lieu du devoir d’information et de conseil de l’avocat, il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 11 décembre 2011, Maître [D] [P] a écrit à la société [1] en ces termes:
« Cher [O],
Nous avons deux possibilités dans le cas de la reconstitution des capitaux propres.
Augmentation de capital
Abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune.
Je préconise toujours à mes clients de procéder par la voie de l’abandon de créance avec clause de retour à meilleur fortune afin que les associés puissent retrouver dès que les conditions seront réunies leurs droits sur la créance permettant ainsi de diminuer la charge fiscale de la société [1] au moment où la créance sera de nouveau inscrite et optimiser ainsi la remontée des flux financiers sans perdre non plus les déficits reportables qui seront générés quand la société sera en positif.
Si au contraire, il est décidé d’incorporer au capital les comptes courants, il s’agit d’une décision définitive et il n’est pas utile à ce jour d’avoir un capital social trop élevé. Toutes les remontées de flux financiers se fera par la voie de dividendes qui peuvent peut-être subir des changements de taxation soit en France, soit au Luxembourg (Futur siège de [8]).
La condition du retour à meilleure fortune doit être fixé (sic) dans le contrat d’abandon de créance et faire l’objet d’une note en annexe des comptes et pourrait être fixé (sic) dans un délai maximum de 10 ans après ouverture de l’hôtel et si la société génère un résultat opérationnel d’au moins 5.000.000 €.
En tout état de cause, il ne faut pas que l’abandon de créance puisse entraîner une charge fiscale bien que la société bénéficie d’important (sic) déficits fiscaux, avant les conséquences du redressement.
Il convient de prendre garde aux conséquences dudit contrôle fiscal même si les conclusions du contrôle ne sont absolument pas fondées. En effet, à ce jour les déficits ont été quasi annulés et si nous devions rédiger un acte d’abandon de créance, il y a un risque que cet abandon entraîne des conséquences fiscales.
Les conséquences fiscales, si elles sont validées par la suite, va (sic) modifier de façon significative la situation passive de la société et donc reconstituer de facto la situation nette de la société.
Avant de lancer l’opération, soit d’augmentation de capital, soit d’abandon de créance, nous devons donc attendre de connaître définitivement:
Le montant des déficits valides ;
Le montant des comptes courants d’associés: une partie des comptes courants ont été supprimés par l’inspecteur (notion de passif fictif).;
Selon ma compréhension de la demande de recapitalisation,
L’opération de recapitalisation vient du fait de la volonté de modifier la forme de la société en SAS dès lors que la société n’a qu’un seul associé.
A mon sens, la société [8] pourrait prêter 6 actions à 6 personnes différentes pour avoir 7 actionnaires et différer ainsi la transformation: une action pourrait être prêtée à [K] [B], [W] [U], [X] [J] [C], vous-même, et deux autres personnes (cela peut être moi) etc…
En ce qui concerne la recapitalisation de la société, certes il existe une obligation légale de recapitaliser dans les deux ans qui suivent l’AG qui a voté la continuation de la société, mais cette obligation peut être régularisée à tout moment si la société est convoqué (sic) par devant le Tribunal de Commerce. Il existe peu de cas, en pratique, où un tiers a demandé en justice à une société de reconstituer ses capitaux propres.
Par rapport aux commissaires aux comptes et dès lors que nous avons une lettre de soutien de l’actionnaire, il ne devrait pas y avoir de contraintes.
En conclusion, nous pouvons attendre d’avoir des certitudes avant de lancer des opérations qui pourraient être rejetées sauf à ce que les futurs apports financiers soient réalisés par une augmentation de capital."
Il résulte des termes mêmes de ce courrier d’une part que l’avocat a averti sa cliente d’un risque de conséquences fiscales, d’autre part qu’un certain nombre de données définitives devait être connu avant de lancer l’opération.
Aucune pièce de la procédure ne permet au Tribunal de déterminer que la société [1] aurait donné une suite à ce courriel, que ce soit en l’interrogeant sur les conséquences fiscales évoquées, ou en lui transmettant les montants définitifs des déficits valides et des comptes courants d’associés.
L’année suivante était signé l’acte d’abandon de créance avec la clause de retour à meilleure fortune.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré un manquement de l’avocat à son obligation d’information et de conseil.
S’agissant en second lieu de l’éligibilité de la société [1] au bénéfice des dispositions de l’article 209 I alinéa 4 du Code général des impôts, les parties rappellent toutes deux que pour bénéficier d’une procédure de conciliation, il faut éprouver une difficulté juridique, économique ou financière.
En effet, aux termes de l’article L611-4 du code de commerce, « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».
Pour faire valoir qu’elle entre dans le cadre de ces dispositions, la société [1] produit un courrier de son conseil en date du 16 août 2012 adressé au Directeur Départemental des Finances Publiques, faisant valoir que "La situation financière de la société [1] ne permettait pas et ne peut toujours pas permettre de rembourser les sommes aux sociétés prêteuses et notamment à la société [9]".
Toutefois, cette seule allégation, dénuée de tout élément comptable sur la réalité de la situation économique de la société [1], ne permet pas de caractériser une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible au sens des dispositions précitées.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la SCP COULOMB – DIVISIA – CHIARINI.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [1], condamnée aux dépens, devra verser à la société [P] [4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de la décision étant compatible avec l’application des dispositions légales, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 4 décembre 2025 avant l’ouverture des débats ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société [1] aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP COULOMB – DIVISIA – CHIARINI, Avocat postulant;
CONDAMNE la société [1] à verser à la société [P] [4] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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