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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 23/05146 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTKI
[M] [R]
C/
S.A.R.L. MSA AUTOMOBILE (RCS [Localité 4] -754 005 775)
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Nicolas Beziau
— Me Sébastien Guerrier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MSA AUTOMOBILE (RCS [Localité 4] -754 005 775) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 27 décembre 2019, Monsieur [M] [R] a acquis auprès de la SARL MSA Automobile un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 5, immatriculé [Immatriculation 3], comptabilisant 153 918 kilomètres, pour un montant de 12 990 euros.
Courant du mois d’avril 2020, M. [R] a constaté des désordres sur son véhicule et la société MSA Automobile a remplacé le compresseur de suspension.
M. [R] a récupéré son véhicule et a constaté de nouvelles défaillances.
Le 23 juin 2020, il a confié son véhicule au concessionnaire de la marque BMW Pays de la Loire Automobiles pour obtenir un diagnostic.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 14 septembre 2020. L’expert a rendu son rapport le 13 octobre 2020.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 4 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, M. [R] a assigné la société MSA Automobile devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de restitution d’une partie du prix de vente et indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [R] sollicite de :
Condamner la société MSA d’avoir à payer à M. [R] les sommes suivantes:
— Minoration du prix de vente ou dommages-intérêts à raison des vices cachés
A titre principal : 6 716,26 euros,
A titre subsidiaire (sans la jante) : 6 223,64 euros ;
— Minoration du prix de vente ou dommages-intérêts à raison du manquement à la garantie légale de conformité : 1 377,13 euros ;
— Dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile contractuelle
A titre principal (avec les joints de portes) : 541,38 euros,
A titre subsidiaire (sans les joints de porte) : 281,18 euros
— Dommages-intérêts au titre du préjudice moral et la diminution de jouissance du véhicule : 1 500 euros,
— Débouter la défenderesse de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire et juger que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts,
— Condamner la SARL MSA Automobile aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de référé et d’exécution forcée, selon distraction au profit du conseil du demandeur,
— Condamner la même d’avoir à payer au concluant la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, et au regard des rapports d’expertise amiable et judiciaire, M. [R] constate que son véhicule est affecté de nombreux dysfonctionnements et affirme que certains défauts résultent des malfaçons de la société MSA Automobile. Rappelant que le contrôle technique ne mentionne qu’une défaillance mineure, M. [R] considère que les défauts de l’optique avant gauche et du filtre à particules s’analysent comme des vices cachés. Il précise que ces défauts étaient mentionnés sur le contrôle technique postérieur à la commande du véhicule. M. [R] rappelle qu’il a signalé les infiltrations d’eau sur son véhicule entre février et avril 2020.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité, M. [R] explique que la société lui a présenté le véhicule comme étant en bon état, ce qui n’est pas le cas au regard des défauts relatifs aux équipements.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [R] considère que la société MSA Automobile doit prendre en charge les interventions résultant de la mauvaise préparation du véhicule et des mauvaises réparations qu’elle a effectuées. Le demandeur fait observer que la société défenderesse accepte de rembourser ces frais dés lors qu’ils sont imputables à ses interventions.
M. [R] précise s’être restreint dans l’usage de son véhicule étant donné qu’il ne pouvait opérer de longs trajets compte tenu des dysfonctionnements. Il souligne qu’il a du circuler dans un véhicule imprégné d’humidité et de moisissures.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société MSA Automobile demande au tribunal judiciaire, de :
— Limiter strictement les montants indemnitaires à devoir par la SARL MSA Automobile à M. [R] au titre des défauts suivants :
— le remplacement du mécanisme de traction cache bagage pour 674,76 euros,
— le remplacement des joints de porte pour 411,18 euros,
— le coût de la facture de diagnostic BMW pour 130,20 euros TTC,
Débouter M. [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL MSA Automobile,
Condamner M. [R], succombant principalement, à verser à la SARL MSA Automobile la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la charge des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MSA Automobile assure que le véhicule n’est pas affecté de vices cachés dès lors que l’usure du véhicule litigieux doit être prise en compte au regard de ses kilométrage et immatriculation. Elle fait observer que les défectuosités étaient mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique, de sorte que M. [R] en avait connaissance.
La société MSA Automobile ajoute que la seconde intervention qu’elle a réalisée a permis de sollutionner la problématique d’entrée d’eau dans le véhicule et que les traces d’humidité ne compromettent pas l’usage du véhicule.
La société défenderesse explique qu’elle a pris en charge le défaut de suspension. Elle rappelle que le véhicule de M. [R] est roulant et que ce dernier l’utilise quotidiennement.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité, la société défenderesse fait remarquer que le demandeur tente de lui faire supporter une remise à neuf du véhicule alors qu’il répond à l’usage attendu d’un véhicule d’occasion.
Se fondant sur le diagnostic du concessionnaire BMW et le rapport d’expertise amiable, la société MSA Automobile explique que les défauts sont apparus après la vente.
La société défenderesse estime que la présomption des défauts doit être écartée dès lors que ces défauts ont été relevés lors de l’expertise judiciaire, c’est-à-dire trois années après l’acquisition du véhicule.
Sur la responsabilité contractuelle, la société MSA Automobile indique qu’elle accepte de remplacer les joints de porte et supporter le coût de la facture de diagnostic étant donné que les défauts sont liés à ses interventions.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut grave et caché, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, dans le rapport d’expertise judiciaire du 4 décembre 2022, l’expert relève de nombreux défauts présents lors de ses investigations et d’autres présents mais solutionnés avant l’expertise.
S’agissant des “défauts présents ou en germes au moment de la vente”, l’expert relève quatre dysfonctionnements affectant le véhicule :
— “les entrées d’eau”,
— “la défectuosité de l’optique avant gauche”,
— “les défauts en lien avec le dispositif de dépollution”
— “le dysfonctionnement du compresseur de suspension”.
L’expert judiciaire souligne que “la défectuosité de l’optique avant gauche” et “les défauts en lien avec le dispositif de dépollution (filtre à particules)” étaient mentionnés sur le “contrôle technique réalisé entre la commande et la vente du véhicule”. Il apparaît en effet, sur le contrôle technique du 27 décembre 2019, la mention d’une “source lumineuse défectueuse G” et une “anomalie du dispositif antipollution”.
Il convient d’observer que ce contrôle technique favorable est concomittant au paiement du prix de vente par le demandeur au moyen de deux chèques datés du 27 décembre 2019 (facture n°3238 du 27 décembre 2019), de sorte que M. [R] a eu connaissance de ces défaillances mineures au moment de son acquisition.
En ce qui concerne “les entrées d’eau” et “le dysfonctionnement du compresseur de suspension”, l’expert judiciaire indique que ces deux défauts ont été sollutionnés par la société MSA Automobile. A ce titre, cette dernière transmet notamment :
— la facture de commande du compresseur de suspension auprès de la société Aerosus datée du 23 avril 2020,
— l’ordre de réparation n°341 du 29 avril 2020 portant sur le remplacement du compresseur de suspension du véhicule de M. [R],
— l’ordre de réparation n°496 du 25 mars 2021 portant sur le remplacement du compresseur des amortisseurs et le remplacement du feuillet de la porte arrière du véhicule de M. [R].
En outre, l’expert judiciaire soutient que les défauts relevés ne mettent pas le véhicule “hors d’état de servir conformément à sa destination et ne compromettent pas son usage”.
Ainsi qu’il vient d’être mentionné, le “défaut de suspension”, seul défaut qui compromettait l’usage du véhicule, a été solutionné par la société MSA Automobile.
De plus, M. [R] utilise son véhicule “quotidiennement” pour ces besoins personnels et professionnels, ce qui confirme que le véhicule n’est pas impropre à sa destination.
Au regard des dispositions légales précitées, il apparaît que la gravité et le caractère caché des désordres ne sont pas rapportés par le demandeur pour que le vice soit qualifié de vice caché.
II – Sur la garantie légale de conformité
L’article L217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance”.
L’article L217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, ajoute que “Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté”.
L’article L217-7 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, que “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois”.
Aux termes de son expertise judiciaire, l’expert mentionne de nombreux dysfonctionnements “présents lors de (ses) investigations” notamment :
— “la poignée de commande d’ouverture du hayon est défectueuse et ne permet plus l’impulsion électrique servant à déverrouiller la serrure”,
— “le plafonnier intérieur ne fonctionne pas en mode “manuel” pour l’éclaireur central et la veilleuse latérale gauche”,
— “la fonction électrique du rideau cache-bagage ne fonctionne pas”,
— “le silentbloc de silencieux d’échappement arrière est anormalement maintenu par un collier métallique”.
L’expert précise que ces défauts sont “apparus après la vente” ou n’ont pas été “constatés préalablement à (ses) investigations”, étant précisé qu’il a constaté l’existence de ces désordres lors de ses investigations réalisées environ deux ans et demi après l’acquisition du véhicule par M. [R].
A ce titre, il convient de relever que seuls une “raisonnance dans le VHL (compresseur de suspension)” et un “controle cache bagage” ont fait l’objet d’une mention sur le diagnostic du concessionnaire de la marque BMW réalisé le 23 juin 2020.
Dès lors, les défauts relevés par l’expert à l’exception du cache bagage électrique, ne sont pas apparus dans le délai légal de six mois de la délivrance du véhicule, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir de la présomption d’existence de ces défauts au moment de la délivrance du véhicule.
En conséquence, la SARL MSA Automobile sera seulement tenue de rembourser les frais de remplacement du mécanisme de traction du cache bagage électrique s’élevant à la somme de 674,76 euros (annexe n°40 du rapport d’expertise judiciaire).
III – Sur la responsabilité contractuelle
L’article L217-13 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que “les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi”.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
M. [R] souhaite voir engager la responsabilité contractuelle de la société MSA Automobile pour obtenir le remboursement des frais de remplacement des joints de portes pour 411,18 euros et de la facture de diagnostic du concessionnaire BMW pour 130,20 euros.
La société MSA Automobile ne s’oppose pas à l’indemnisation de ces deux préjudices.
Il ressort de l’expertise judiciaire que “la détérioration des joints de portes arrières” est consécutive “à l’intervention de la société MSA après la vente du véhicule”. L’expert ajoute que ce désordre était “forcément connu(s) du vendeur”.
M. [R] transmet à ce titre le devis n°3DE010675 (annexe n°35 du rapport d’expertise judiciaire) s’élevant à un montant de 411,18 euros.
En outre, l’expert judiciaire retient aussi, au titre des “préjudices subis” par M. [R], le coût de la facture du 23 juin 2020 du concessionnaire BMW, pour 130,20 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de M. [R] pour un montant de 541,38 euros (411,18 € + 130,20 €).
Sur le préjudice moral
M. [R] sollicite le versement de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral et diminution de jouissance de son véhicule sans pour autant justifier de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant un préjudice indemnisable.
Il est notamment relevé que M. [R] utilise son véhicule quotidiennement et a parcouru environ 40 000 kilomètres depuis son acquisition, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance. M. [R] ne justifie pas de frais exposés pour pallier l’indisponibilité du véhicule qu’il a acquis.
M. [R] sera débouté de sa demande.
***
Les sommes ainsi fixées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 24 novembre 2023 et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance, seront mis à la charge de la SARL MSA Automobile, qui succombe à l’instance.
Néanmoins, il ne peut être fait droit à la demande de M. [R] concernant les dépens relatifs à l’exécution forcée, lesquels seront pris en charge au moment de l’exécution.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de M. [R], a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [R] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL MSA Automobile à payer à M. [M] [R] les sommes de :
— 674,76 euros au titre du mécanisme de traction cache bagage,
— 411,18 euros au titre du remplacement des joints de porte,
— 130,20 euros au titre de la facture de diagnostic,
DIT que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 novembre 2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE M. [M] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL MSA Automobile à verser à M. [M] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MSA Automobile aux dépens de l’instance, outre ceux des référés,
DIT que le conseil de M. [M] [R], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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