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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 15 avr. 2025, n° 24/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05330 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LPT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 octobre 2017, la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 24000 euros, remboursable en 84 mensualités de 329,38 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,12 % et un taux annuel effectif global de 4,20 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, mis en demeure Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a ensuite fait assigner Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
9411,62 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 octobre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 4,12 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d’office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.
À l’audience, la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 octobre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 octobre 2017 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments relatifs aux charges de Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G] (aucun élémnent sur les charges courantes d’électricité, d’assurance, de chauffage). A cela s’ajout que qu’il n’y a pas la preuve que cette fiche a été pas signée ou confirmée par voie électronique par les emprunteurs, son intitulé n’apparaissant pas clairement sur le fichier de preuve.
Dans ces conditions, la vérification par la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de la solvabilité des défendeurs est incomplète au regard de ces exigences légales.
Enfin, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, en particulier les charges courantes, éléments pourtant indispensables pour vérifier la solvabilité des emprunteurs s’agissant d’un crédit sur un montant aussi élevé, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est également rejetée.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4151,36 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G] (24000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (19848,64 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du crédit souscrit le 5 octobre 2017 par Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G] à payer à la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 4151,36 euros (quatre mille cent cinquante et un euros et trente-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [U] [P] et M. [Y] [G] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 avril 2025.
La Greffière La Juge
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