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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 11 oct. 2024, n° 23/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01071 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F66B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Octobre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] – ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/290 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Madame [D] [P] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Anne-charlotte IFFENECKER
le àMe Hélène PICHEREAU-SAMSON
copie gratuite délivrée
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à
N° RG 23/01071 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F66B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [K] [I], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (Algérie) ;
et
Madame [D] [P] [F], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (86 – [Localité 14]) ;
qui avaient contracté mariage le [Date mariage 3] 1986 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 14]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2022 ;
DIT que Madame [D] [F] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jouissance de véhicules ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [Z]
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