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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 janv. 2026, n° 25/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00028
N° RG 25/02499 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ74
AFFAIRE :
[T]
C/
[N]
[N]
Grosse exécutoire : Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 138
Copies :
— Mme [V] [B]
— Mme [P] [B]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T]
née le 20 Décembre 1981 à TOULON (83000)
de nationalité Française
218 Rue André Chenier
83000 TOULON
représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N]
née le 06 Mai 2004 à VENISSIEUX (69200)
de nationalité Française
7 Boulevard Eugène Pelletan
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Madame [P] [N]
née le 18 Novembre 1975 à LYON (69000)
de nationalité Française
166 Rue Jean Bartolini
Le Milan – appt 31
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date du délibéré : 20 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 11 septembre 2025 délivrée à l’encontre de [V] [N], ci-après désignée « le locataire », et [P] [N], ci-après désignée « la caution » à la demande de [I] [T], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 25 novembre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués sis 7 boulevard Eugène Pelletan 83000 TOULON, des personnes et des biens, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique si besoin est, la condamnation solidaire du locataire et de la caution à payer par provision la somme de 5.490,00 euros, arrêtée au 31 août 2025, au titre des impayés locatifs et charges, la condamnation du locataire à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majorée de 30% augmentée des charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le locataire et la caution ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à la personne elle-même et la caution selon les dispositions des articles 656 et 658 du code précité. Il sera donc fait droit à la demande.
Dans un premier temps il est évident que le contrat de location meublée dont s’agit a été établi selon les dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil. Néanmoins, il ne peut être exclu des dispositions du titre 1er bis – article 25-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Il en résulte qu’il peut être fait référence non seulement au code civil mais également aux dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 complétée par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Dans un deuxième temps, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail de location meublée du 25 octobre 2024 avec effet au 4 novembre 2024 pour une durée de 12 mois, se terminant le 31 octobre 2025, renouvelable par tacite reconduction faute de congé préalable et par durée de 12 mois. Il s’agit de la résidence principale du locataire. La caution et le locataire ont paraphé et signé le bail. Le loyer est de 595,00 euros et les charges mensuelles de 20,00 euros.
L’acte de cautionnement solidaire est conforme aux dispositions de l’article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Daté du 30 octobre 2024, il est joint au dossier. La caution s’est engagée pour un montant de loyer mensuel de 595,00 et 20,00 euros de charges et soit dans la limite de 7.320,00 euros ou soit dans la durée jusqu’au 30 novembre 2025.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la mise en demeure du 23 janvier 2025, à la forme du commandement de payer les loyers du 25 février 2025, lequel vise non seulement au recto l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais surtout au verso les dispositions de l’article 1728 du code civil, à sa signification à la caution le 28 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le diagnostic social et financier du locataire a été établi et transmis par les services sociaux à la juridiction le 14 novembre 2025. Il y est mentionné que la locataire est célibataire et vit seule dans le logement, qu’elle perçoit 766,00 euros d’indemnités chômage et 81,00 euros d’allocations logement, que ses charges sont de 697,00 euros, qu’un dispositif est envisagé pour l’établissement d’un dossier de surendettement, qu’elle a refusé un plan d’apurement en expliquant ne pas vouloir se maintenir dans l’appartement, qu’elle n’est plus revenue aux rendez-vous fixés par les services sociaux.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette de 5.490,00 euros arrêtée au 31 août 2025. Il s’ensuit que le locataire et la caution seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.
Force est de constater que le bailleur n’a pas repris dans son dispositif la condamnation solidaire du locataire et de la caution pour ce qui est de l’indemnité d’occupation, ne visant seulement que le locataire, qu’il en est de même pour les frais irrépétibles et les dépens, qu’en outre il est demandé de condamner solidairement le locataire et la caution à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges avec indexation puis trois paragraphes suivants de demander à la seule locataire le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer actualisé majoré de 30% en raison du maintien abusif…. Il ne sera pas fait droit à cette demande non fondée juridiquement dans les motivations du bailleur (articles 1764 et 1762 alinéa 2 du code civil) d’une part et, d’autre part cette disposition n’est pas prévue dans le contrat de bail. Enfin, à la date du 11 septembre, rédaction de l’assignation, le locataire n’était pas dans la situation de maintien abusif puisque son contrat se terminait le 31 octobre 2025 à défaut de faire état de sa résiliation le 25 avril 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 25 février 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire et la caution n’ont pas apuré l’intégralité de la dette, conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil (le preneur se doit de payer le prix aux termes convenus) , dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est donc de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2025 à minuit non pas par acquisition de la clause résolutoire mais par application de l’article 1741 du code civil (le contrat se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations) à la suite du délai accordé.
A cette date du 25 avril 2025 à minuit le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le requérant sera autorisé, si nécessaire, à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, est prévue par l’article 1760 du code civil. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 avril 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 25 avril 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité sera payée dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer auparavant.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. En outre il y a lieu de tenir compte de la trêve hivernale en cours et des dispositions du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre de la délivrance d’un commandement à quitter les lieux. Cette demande sera rejetée.
[I] [T] a été obligée de poursuivre le locataire et la caution en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
[V] [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons la résiliation du bail le 25 avril 2025 à minuit, par application des dispositions du code civil, consenti par [I] [T] à [V] [N] sur les locaux sis 7 boulevard Eugène Pelletan 83000 TOULON ;
Constatons que [V] [N] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux précités le 25 avril 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [V] [N] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisons le bailleur, si nécessaire, à procéder au séquestre des biens mobiliers de l’expulsée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons [V] [N] à payer par provision à [I] [T] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 25 avril 2025 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que cette indemnité sera payée dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer auparavant ;
Condamnons solidairement [V] [N] locataire et [P] [N] caution à payer par provision à [I] [T] la somme de 5.490,00 euros arrêtée au 31 août 2025 ;
Condamnons [V] [N] à payer à [I] [T] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboutons [I] [T] du reste de ses demandes, fins et conclusions ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnons [V] [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer.
Le greffier Le président
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