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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 mai 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/259
AFFAIRE N° RG 24/01392 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KGC
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U]
née le 22 Août 1994 à [Localité 8] (34)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34032-2024-000575 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
S.A.S.U. AUTO STAR
immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n° 894 569 888
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
Maître [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AUTO STAR immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n° 894 569 888 dont le siège social est [Adresse 4]
Assigné en intervention forcée, défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2022, Mme [O] [U] a acheté un véhicule d’occasion FIAT 500 immatriculé BR 421 CK auprès de la société AUTO STAR pour la somme de 3.900 € TTC. Ce véhicule présentait 101.000 km au compteur.
Le précédent propriétaire du véhicule était Mme [D] [M], laquelle a vendu à la SASU AUTO STAR ledit véhicule. Le changement du titulaire de la carte grise au profit de Mme [U] a été effectué le 07/04/2022.
Toutefois quelques jours après l’achat de ce véhicule, soit après 500 km, Mme [O] [U] s’est aperçue que le véhicule faisait du bruit et avait un comportement anormal. Suite à ces événements, elle a fait contrôler son véhicule auprès du garage SV AUTOMOBILES qui a établi un devis de réparation à hauteur de 1033,43 €.
Suite à ce devis, Mme [O] [U] a décidé d’effectuer un nouveau contrôle technique de son véhicule afin vérifier si la vente n’était pas entachée de vices cachés. Le 27 avril 2022, un contrôle technique a été effectué par la société de contrôle technique AUTOVISION et il est apparu d’importantes défaillances majeures.
Suite aux différents problèmes révélés, par courrier recommandé du 28 avril 2022 Mme [O] [U] a adressé ce contrôle technique à la société AUTO STAR et sollicitait la restitution du prix de vente du véhicule, le paiement des frais engendrés pour la carte grise et le contrôle technique ainsi que la reprise du véhicule FIAT 500. Ce courrier est demeuré infructueux.
C’est pourquoi Mme [O] [U] a assigné la SASU AUTO STAR devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de BEZIERS afin de solliciter une expertise judiciaire du véhicule.
Selon ordonnance de référé du 29 novembre 2022, M. [R] [F] a été nommé en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé un rapport le 13 novembre 2023 mettant en évidence divers dysfonctionnements.
Par assignation du 30 mai 2024 adressée à la SASU AUTO STAR Mme [O] [U] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat dont le rapport d’expertise judiciaire du 13 novembre 2023
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de Mme [O] [U] ;
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 9] en date du 25 mars 2022,
— CONDAMNER la SASU AUTO STAR à payer à Mme [O] [U] les sommes de :
– 3900 € TTC au titre du remboursement du prix d’achat,
– 60 € TTC au titre du remboursement du contrôle technique volontaire du 27 avril 2022
– 131,76 € TTC en remboursement des frais de carte grise
– 3.014,7 € au titre du préjudice de jouissance (somme à parfaire en fonction des jours d’immobilisation du véhicule à venir jusqu’à parfaite indemnisation de Madame [U])
– 1399,82 € en remboursement des cotisations d’assurance.
– 4000 € au titre du préjudice moral subi
— CONDAMNER la SASU AUTO STAR à payer à Madame [O] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 3 juillet 2024, il a été prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU AUTO STAR et Me [H] [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [O] [U] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024.
Par exploit du 2 octobre 2024 Mme [O] [U] a assigné en intervention forcée Me [H] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU AUTO STAR placée en liquidation judiciaire aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER bien fondée l’intervention forcée de Maître [H] [Z] es-qualité de Mandataire liquidateur de la SASU AUTO STAR dans la procédure pendante devant le Tribunal de céans sous le n° 24/01392.
— ORDONNER la jonction de l’affaire principale portant le numéro 24/01392 et la présente procédure en intervention forcée formalisée par Mme [O] [U].
— FIXER les créances de Mme [O] [U] au passif de la société AUTO STAR comme suit :
– 3900 € TTC au titre du remboursement du prix d’achat,
– 60 € TTC au titre du remboursement du contrôle technique volontaire du 27 avril 2022
– 131,76 € TTC en remboursement des frais de carte grise
– 3.014,7 € au titre du préjudice de jouissance (somme à parfaire en fonction des jours d’immobilisation du véhicule à venir jusqu’à parfaite indemnisation de Madame [U])
– 1399,82 € en remboursement des cotisations d’assurance.
– 4000 € au titre du préjudice moral subi
– 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris le cout de l’expertise judiciaire .
Maître [H] [Z] comme la SASU AUTO STAR, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée
En droit.
Les articles 1641 et suivants du Code civil établissent la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Article 1642 : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Article 1644 : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Article 1646 : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En fait
L’expert judiciaire a procédé à un examen complet et approfondi du véhicule litigieux, a répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés ; ces opérations ont été conduites contradictoirement en présence effective de la SASU AUTO STAR représentée par son gérant lors de l’accédit. Le rapport d’expertise est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Les conclusions du rapport d’expertise mettent en évidence des désordres suivant :
– un jeu excessif de la rotule axiale de direction gauche,
– une usure très importante des disques de frein qui doivent impérativement être remplacés,
– un déficit d’huile au niveau du carter de distribution et du carter d’huile qui doivent être réparés pour éviter le bris du moteur par manque d’huile.
L’expert précise encore que :
– ces désordres sont liés à l’usure (véhicule mis en circulation il y a 14 ans) et à des défauts d’entretien antérieurs à la vente compte tenu de la faible utilisation du véhicule par Mme [O] [U].
– les désordres décrits imposent de ne pas utiliser le véhicule en l’état décrit,
– les désordres techniques constatés ne pouvaient échapper aux compétences d’un vendeur professionnel.
– le montant des travaux estimés indispensables s’élèvent à la somme de 1698,61 € sous réserve de démontage.
* La résolution de la vente et ses conséquences
Devant l’état du véhicule tel qu’établi par l’expert judiciaire Mme [O] [U] demande la résolution de la vente.
Il sera fait droit à cette demande qui a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente.
Dès lors la SASU AUTO STAR devra rembourser à Mme [O] [U] les sommes suivantes :
– 3900 € TTC au titre du prix d’achat du véhicule vendu,
– 60 € TTC au titre du remboursement de contrôle technique,
– 131,76 € TTC en remboursement des frais de carte grise.
La société AUTO STAR sera condamnée à venir récupérer le véhicule vendu à ses frais .
* L’indemnisation des préjudices supplémentaires
Le vendeur ayant la qualité de professionnel est présumé avoir connu les vices du véhicule vendu et sera donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en application de l’article 1646 du code civil précité.
– En fonction de la situation décrite et des éléments communiqués le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utilisation du véhicule depuis son achat sera fixé à la somme de 2000 €.
– Le préjudice matériel résultera du coût de l’assurance qui s’élève à 1399,82 € selon les justificatifs de cotisations communiqués.
– Par contre il n’est pas établi de préjudice moral indépendant du seul retard dans la réparation des dommages matériel et financier subis qui sont indemnisés par l’octroi des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil ; dès lors la demande d’indemnités à hauteur de 4000 € à ce titre sera rejetée.
* Il ne paraît pas inéquitable de mettre à la charge de la SASU AUTO STAR, partie succombante, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles engagés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE bien fondée l’intervention forcée de Maître [H] [Z] es-qualité de Mandataire liquidateur de la SASU AUTO STAR,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Fiat 500 immatriculé BR – 421 – CK intervenue le 25 mars 2022,
DIT que la SASU AUTO STAR devra récupérer le véhicule vendu à ses frais,
FIXE les créances de Mme [O] [U] au passif de la société AUTO STAR comme suit :
– 3900 € TTC au titre du remboursement du prix d’achat,
– 60 € TTC au titre du remboursement du contrôle technique volontaire du 27 avril 2022
– 131,76 € TTC en remboursement des frais de carte grise
– 2000 € au titre du préjudice de jouissance (somme à parfaire en fonction des jours d’immobilisation du véhicule à venir jusqu’à parfaite indemnisation de Madame [U])
– 1399,82 € en remboursement des cotisations d’assurance.
– 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Axelle [Localité 10] de la SARL LK AVOCATS
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