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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 sept. 2025, n° 25/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[K]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[K] Civil
N° RG 25/04039
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRZG
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Mme [T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me BOURGUN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
DEFENDERESSE :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives au prêt
Attendu que par jugement avant-dire droit du 15 janvier 2025 auxquels il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits des demandes, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 pour me permettre à la banque CIC EST de justifier de l’authentification du signataire de la convention de prêt ainsi que des accusés de réception des courriers des 8 septembre (pièce 6 – notification de clôture du compte courant) et 20 octobre 2023 (pièce 7 – résiliation du découvert et clôture du compte) ;
Que le 12 mars 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle ni la banque ni madame [T] n’étaient présentes ou représentées de sorte que la radiation a été ordonnée ; que l’affaire a été réenrôlée et rappelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle madame [T] n’était ni présente ni représentée ;
Que la banque a donc été entendue en ses observations et informée que la décision sera mise à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu que la banque verse aux débats la preuve de la signature électronique par madame [T] le 22 juin 2023 à 16h45 (pièce 26), ce qui chronologiquement correspond à l’autorisation de découvert de 500 euros ;
Que l’on peut en déduire que la défenderesse a bien bénéficié d’un compte courant à son nom ;
Que la banque n’a en revanche pas été en mesure de verser aux débats les accusés réception des courriers des 8 septembre 2023 (pièce 6 – notification de clôture du compte courant) et 20 octobre 2023 (pièce 7 – résiliation du découvert et clôture du compte) ;
Qu’elle justifie cependant d’avoir, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mars 2025, notifié à madame [T] qui a signé l’accusé de réception le 13 mars, son intention de procéder à la clôture du compte, qui au 13 mars 2025 présentait un solde débiteur de 17 070,92 euros, le 15 mai 2025 (pièce 28-1) ; qu’elle justifie également avoir notifié à sa cliente par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, la résiliation immédiate du découvert autorisé la clôture du compte ; que la défenderesse a également signé l’accusé réception de ce courrier le 13 mars 2025 (pièce 28-2) ;
Qu’il y a en conséquence lieu de constater que le délai de préavis de 60 jours annoncé n’a pas été respecté, étant ici rappelé que l’assignation est du 14 août 2024 ; qu’en outre aucun de ces 2 courriers ne précise la ventilation actualisée entre le capital et les intérêts, de sorte que, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, la banque ne met pas la juridiction en mesure de statuer ;
Qu’en conséquence la banque CIC EST sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS la SA BANQUE CIC EST de ses demandes formées à l’encontre de madame [G] [T] ;
CONDAMNONS la SA BANQUE CIC EST aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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