Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDW
Minute n° 693/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
Me Alexandre MUSCHEL – 72
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 02 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 02 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [M] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [M] [U] [I] [B]--[J]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11]
[Adresse 6]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. ACM VIE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 332 377 597, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Août 2025
Président : Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Greffier : Audrey TESSIER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 13 mars 2025, M. [F] [M] [S] [B] et M. [M] [U] [I] [G] ont fait assigner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie à leur communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard :
les dispositions particulières et les dispositions générales du contrat d’assurance vie n°OY 10488644 souscrit par M. [C] [B],l’historique du versement des primes,la copie de la clause bénéficiaire rédigée lors de la souscription du contrat, la copie des clauses bénéficiaires éventuellement souscrites postérieurement, copie des éventuels courriers d’acceptation de la clause bénéficiaire du contrat ;- condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à M. [F] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à M. [M] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 28 mars 2025, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie a sollicité voir :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité de l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie ;
— dire et juger qu’une partie des éléments sollicités a d’ores et déjà été communiquée aux demandeurs ;
— lui donner acte de ce qu’elle communiquera les pièces sollicitées en l’espèce :
la copie du bulletin d’adhésion au contrat OY 104 886 44 comportant la clause bénéficiaire initiale ; et ceci si M. le Président l’ordonne ;
— dire et juger que les frais et dépens devront rester à la charge du demandeur ;
— débouter les demandeurs pour le surplus.
Par conclusions non datées, M. [F] [B] et M. [M] [B] ont maintenu leurs demandes.
À l’audience du 05 août 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Les sociétés d’assurances sont en principe tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, mais elles peuvent être autorisées expressément par le juge à communiquer des documents ou renseignements contractuels.
En l’espèce, M. [F] [B] et M. [M] [B] exposent que leur père, M. [C] [B], est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 10].
M. [C] [B] était marié en unique noce depuis le [Date mariage 3] 2015 sous le régime de la séparation de biens avec Mme [E] [Z] [X]. Il a laissé pour lui succéder deux enfants d’un premier lit, M. [F] [B] et M. [M] [B].
L’acte notarié dressé le 21 juillet 2023 par Me [K] [P], notaire au [Localité 8] dans le Var, fait état d’une disposition testamentaire rédigée le 06 décembre 2018 (testament authentique) par laquelle M. [B] entend priver son conjoint de tous droits dans sa succession.
Par ailleurs, M. [C] [B] aurait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie le 20 septembre 2016. M. [F] [B] et M. [M] [B] émettent toutefois des doutes concernant l’identité du rédacteur de la clause bénéficiaire du contrat.
Par correspondance du 28 décembre 2024, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie a indiqué à M. [F] [B] et M. [M] [B] que le capital décès versé aux bénéficiaires s’élevait à la somme de 45.719,58 euros.
Néanmoins, s’agissant du contrat d’assurance vie et de la rédaction de la clause bénéficiaire, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie rappelle qu’elle est soumise à un devoir de confidentialité mais ne s’oppose pas à la communication du contrat dès lors qu’elle est autorisée par le juge.
À cet égard, il appert que M. [F] [B] et M. [M] [B], enfants et héritiers réservataires de M. [C] [B], disposent d’un intérêt légitime à solliciter la production du contrat d’assurance vie n°OY 10488644 et de la clause bénéficiaire, dès lors que les primes versées pourraient être jugées manifestement exagérées au sens de l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances et rapportées à la succession et que la nullité de la clause pourrait être demandée s’il s’avère que l’écriture a été imitée, ceux-ci ayant qualité et intérêt à agir à ces fins.
En revanche, il ressort du courrier de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie en date du 31 janvier 2025 que l’historique financier du contrat d’assurance vie n°OY 10488644 a d’ores et déjà été communiqué aux requérants et qu’il leur a été confirmé qu’aucun avenant de modification de la clause bénéficiaire n’a été souscrit par le défunt et qu’aucune acceptation du bénéfice du contrat d’assurance vie n’a été enregistrée (pièce 6). Cette demande est donc devenue sans objet.
Par conséquent, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie sera condamnée à produire la copie des bulletins d’adhésion au contrat d’assurance vie n°OY 10488644 avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité et copie des éventuels courriers d’acceptation de la clause bénéficiaire du contrat depuis le 31 janvier 2025, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte eu égard au sens des conclusions de la Sa ACM Vie quant à cette demande de communication.
La Sa ACM Vie sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] [B] et à M. [M] [B], chacun, une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie à remettre à M. [F] [M] [S] [B] et M. [M] [U] [I] [G] la copie des bulletins d’adhésion au contrat d’assurance vie n°OY 10488644 avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité et copie des éventuels courriers d’acceptation de la clause bénéficiaire du contrat, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens ;
CONDAMNONS la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à M. [F] [M] [S] [B] et à M. [M] [U] [I] [G], chacun, une indemnité de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER I. ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Laine ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Verre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Autorisation ·
- Maladie professionnelle
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation familiale
- Commandement ·
- Finances publiques ·
- Théâtre ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Péremption ·
- Prorogation ·
- Référence ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Nationalité française ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Partie ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Capital ·
- Date ·
- Résolution judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Suicide ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Tentative
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Peine
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Capture ·
- Propriété ·
- Image ·
- Contrefaçon ·
- Écran ·
- Photographe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.