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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 22 mai 2025, n° 24/10237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10237 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFA5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/10237 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFA5
Copie exécutoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [U] [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
Monsieur [M] [G] [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 6 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
M. [M] [G] [K] [W], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12],
et de
Mme [U] [I] [S], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10],
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2001, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 6 novembre 2024 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Mme [U] [S] à verser à M. [M] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros (trente mille euros) ;
Dit que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera par compensation avec le montant de la soulte qui sera due par M. [M] [W] à Mme [U] [S] dans le cadre des opérations de partage à venir, si M. [M] [W] se fait attribuer l’ancien domicile conjugal, à défaut, que le versement de la prestation compensatoire intervienne au moment de la vente de l’ancien domicile conjugal ;
Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [E] ;
Constate que Mme [U] [S] et M. [M] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure, [E] [W], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant [E] [W] au domicile de Mme [U] [S] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [M] [W] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
toutes les semaines : les jours où M. [M] [W] ne travaille pas ;les fins de semaines impaires : du samedi 20 heures au lundi rentrée des classes si M. [M] [W] travaille le lundi, et jusqu’au mardi rentrée des classes s’il ne travaille pas le lundi.
pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;s’agissant des journées de Pâques si celles-ci ne correspondent pas aux périodes des vacances scolaires : le dimanche de Pâques les années impaires et le lundi de Pâques les années paires ;étant précisé que le parent qui n’accueillera pas les enfants la semaine de Noël les accueillera du 25 décembre 18 heures au 26 décembre 18 heures.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis pour les prochaines périodes, passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Condamne les parties à prendre en charge, chacune par moitié, les frais suivants afférents à l’enfant [E] : les frais de scolarité scolaires, incluant les éventuels frais de cantine et d’achat de fournitures scolaires, les frais des activités sportives et extrascolaires, incluant les éventuels frais d’achat d’équipements sportifs, et les frais de santé non remboursés ;
Condamne les parties à prendre en charge, chacune par moitié, les frais suivants afférents à l’enfant [Y] : les frais et charges afférents à l’appartement, outre les frais de gaz et de box internet, les frais de l’assurance du véhicule Opel Zafira qu’elle utilise et les frais de santé non remboursés ;
Ordonne qu’en dehors des frais de santé non remboursés, les frais à partager devront faire l’objet d’une concertation préalable et que les remboursements interviendront sur présentation des justificatifs ;
Constate que [E] est rattachée à la complémentaire santé de Mme [U] [S] qui en assume seule le coût ;
Constate que [Y] est rattachée à la complémentaire santé de M. [M] [W] qui en assume seul le coût ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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