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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 22/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00208 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QXWR
AFFAIRE : [F] [H] / [9]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [G] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 10 septembre 2021, la [5] ([7]) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [F] [H], chirurgien-dentiste, un indu d’un montant de 5104 euros au titre de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 8 octobre 2021, monsieur [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10], laquelle a rejeté sa demande par décision du 13 janvier 2022.
Par requête du 11 mars 2022, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à intervenir, a précisé que l’affaire sera rétablie à la demande des parties et a réservé les dépens.
Dans son arrêt du 26 juin 2024, le Conseil d’Etat a déclaré l’exception d’illégalité de l’ordonnance du 2 mai 2020 et les exceptions d’illégalité du décret du 30 décembre 2020 non fondées.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [H], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal :
À titre principal :
— Dire que la [10] n’a pas qualité à agir pour procéder à la répétition de l’indu.
— Déclarer le recours de la [10] en récupération de l’indu de la somme de 5104 euros irrecevable.
— Annuler la demande de restitution de la somme de 5104 euros correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ainsi que la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 13 janvier 2022.
À défaut et à titre subsidiaire :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
— Annuler la demande de restitution de la somme de 5104 euros correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 compte tenu de son absence de bienfondé ainsi que la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 13 janvier 2022 parfaitement infondée.
— Dire et juger que la [7] reste devoir à son égard de la somme de 3902,16 euros.
— Prononcer la restitution de toutes les sommes retenues par la [10] sur le paiement des tiers-payant sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement.
En tout état de cause :
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Constater que la [7] est fondée à solliciter le remboursement de la somme trop perçue au titre du dispositif DIPA au titre du décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
— Débouter le docteur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Constater que l’indu réclame par la [10] se trouve bien fonde ;
— À titre reconventionnel, condamner le docteur [H] à verser à la [10] la somme de 5104 euros ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la compétence de la [7] pour procéder au recouvrement de l’indu
À l’appui de son recours, monsieur [H] soutient que la [10] n’avait pas compétence pour gérer le [11] et compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre de cette aide.
Il soulève l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et sollicite l’annulation de l’indu litigieux. Le professionnel de santé invoque les dispositions de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de cette aide, l’article L.211-1 et l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et produit aux débats plusieurs jurisprudences au soutien de sa demande.
Selon l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la [4] arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par ce dernier texte, que les [6] ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, auquel ne dérogent pas les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020, prévoit que le recouvrement de l’indu est effectué par les [6] et, en outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale. Il ajoute que les procédures de versement et de recouvrement d’indus sont exercées par les organismes locaux, de sorte que la caisse n’a besoin d’aucun mandat spécifique de la [3] pour les missions qu’elle exerce sous la coordination de celle-ci.
De ces constatations et énonciations, il doit être déduit que la caisse était compétente pour procéder au recouvrement de l’indu auprès du professionnel de santé (Civ 2., 26 juin 2025 n°23-12.778).
Par conséquent, la [10] a compétence et qualité pour agir en recouvrement de l’indu de [11] versé à monsieur [H].
En conséquence, monsieur [H] doit être débouté de sa demande contraire.
II. Sur la détermination de la période de référence
Monsieur [H] explique avoir effectué une demande pour la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, période pour laquelle une aide de 5104 euros lui a été attribuée et conteste le fait pour la caisse d’avoir calculé l’aide au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il précise ne pas avoir perçu d’honoraire pour la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020 et indique n’avoir fait aucune demande d’aide pour la période du 1er mai au 30 juin 2020 de sorte qu’il conteste la prise en compte des honoraires de cette période dans le calcul de la régularisation de l’indemnisation versée en 2020.
Monsieur [H] conteste le fait pour la caisse de ne pas tenir compte des chiffres d’affaires réels pour la période de référence, soit 2019, mais d’une moyenne de l’année.
Selon les calculs qu’il détaille dans ses écritures, il estime que la caisse devait lui servir la somme de 9006,16 euros de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 302,16 euros. Il précise notamment les chiffres d’honoraire perçus pour la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 et pour l’application de la formule, du 16 mars au 30 avril 2019.
La [7] quant à elle, invoque les dispositions de l’article 1er du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, lesquelles prévoient que le [11] permet de couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 de façon globale. Elle considère que ce dispositif n’a pas pour objectif de couvrir les charges mensuelles dues par ces professionnels de santé pour chacun des mois inclus au sein de la période mais de manière globale sur l’ensemble de la période ni d’assurer un niveau de revenu mensuel spécifique.
Sur ce,
Pour les chirurgiens-dentistes, le décret du 30 décembre 2020 prévoit la prise en compte dans ses calculs de deux types d’honoraires : les honoraires sans dépassement pour les années 2019, 2020 et, par dérogation, les honoraires issus de l’entente directe pour les années 2019, 2020.
L’article 2 du décret du 30 décembre 2020 prévoit que le montant des honoraires tirés de l’entente directe pris en compte pour le calcul de l’aide doit être plafonné à un montant maximum dans la limite de 8650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1º de l’article 1er du présent décret, c’est à dire celle du 16 mars au 30 juin 2020.
Il convient de relever que le temps de référence visé par le texte est la période du 16 mars au 30 juin 2020 et non le mois et que de ce fait, les honoraires tirés de l’entente directe à prendre en compte doivent s’entendre comme un calcul global sur l’ensemble de ladite période qui correspond à celle de la baisse d’activité des professionnels de santé et qui est à l’origine de la mise en place du dispositif d’aide. (Cour d’appel de Toulouse, 27 mars 2025, RG nº 23/00889).
Par conséquent, l’argumentation de monsieur [H] sera rejetée, les honoraires tirés de l’entente directe à prendre en compte doivent s’entendre comme un calcul global sur l’ensemble de ladite période.
III. Sur le délai de détermination du montant définitif de l’aide
Monsieur [H] considère que la fixation définitive du montant de l’aide aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2021 en application du décret nº2020-1807 du 30 décembre 2020 et qu’il n’est pas établi que le montant définitif de l’aide lui ait été communiqué avant cette date.
Il considère que la caisse donne un caractère rétroactif aux versions ultérieures de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et sollicite l’application de l’article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale.
Sur ce,
Il résulte des articles 3 et 4 du décret nº 2020-1807 du 30 décembre 2020 que le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 soit 15 jours suivant la publication dudit décret, soit le 15 juillet 2021.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance nº 2020-505 du 2 mai 2020, dans sa version issue de l’ordonnance nº2020-1553 du 9 décembre 2020, entrée en vigueur le 11 décembre 2020, "La [4] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021."
En l’espèce, le délai mentionné à l’article 4 du décret 30 décembre 2020 arrivait à expiration le 15 juillet 2021 par application combinée de cet article 4 et de l’article 3 du même décret.
Toutefois, le délai maximal pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement d’indu a été prorogé au 1er décembre 2021 par l’article 9 de l’ordonnance nº2020-553 du 9 décembre 2020 et il est non contesté que la notification de récupération du trop-perçu a été adressé à monsieur [H] le 10 septembre 2021 et donc avant la date butoir du 1er décembre 2021.
En outre, il sera observé qu’aucune sanction n’est spécifiée en cas de violation des délais prévus ni d’une part par l’ordonnance nº2020-505 et ni d’autre part par son décret d’application nº2020-1807.
Dès lors, ce moyen soulevé par monsieur [H] sera rejeté.
IV. Sur le défaut de motivation de la notification d’indu
Monsieur [H] soutient que la caisse ne produit aucun élément justificatif à l’appui de son argumentation, ni compte détaillé juste et vérifiable. Il dénonce l’insuffisance des mentions et de motivation.
Il invoque les dispositions des articles L.211-2, L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et estime que la lettre type de la caisse est stéréotypée, vague et générale, dépourvue de toute référence.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ».
L’article R.133-9-1 du même code prévoit que : " I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. […] "
Aux termes de l’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. "
Selon l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, le courrier de notification de trop perçu adressé à monsieur [H] le 10 septembre 2021 lui rappelle que dans le cadre du dispositif institué par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, il a transmis une ou plusieurs demandes d’aide pour perte d’activité et l’informe que l’examen de son dossier laisse apparaître un trop perçu d’un montant de 5104 euros.
Ce courrier lui indique que ce trop perçu a été actualisé avec ses données d’activités réelles 2019 et 2020, tient compte des versements effectués au titre de ses honoraires et du montant de ses indemnités journalières et intègre les aides du Fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle transmises par les administrations concernées.
Il l’informe également qu’il peut consulter le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avance versées et leur date de mandatement sur le téléservice accessible par
« [2]".
Enfin, ce courrier notifie à monsieur [H] la possibilité de s’acquitter du règlement de la somme due dans un délai de deux mois et de contester la créance ou de faire valoir ses observations dans ce même délai.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le demandeur, le courrier adressé à monsieur [H] répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions susvisées, comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
V. Sur les retenus effectuées par la caisse
Monsieur [H] dénonce le fait pour la [7] d’avoir effectué une retenue sur les paiements des actes bénéficiant du tiers payant pour une créance du 6 septembre 2021 ; il considère que la décision du 10 septembre 2021 ne constitue pas un titre exécutoire pour le recouvrement de cette créance. Monsieur [H] soutient que la [7] n’avait pas à opérer une compensation entre la créance de [11] du 6 septembre 2021 et sa créance de tiers payant.
Il mentionne les sommes suivantes :
— 54 euros le 17 avril 2019
— 28,92 euros le 17 avril 2023 ;
— 54 euros le 19 avril 2023 ;
— 28,92 euros le 19 avril 2023 ;
— 108 euros le 24 avril 2023
La [7] ne conteste pas avoir procédé à tort à des retenues sur le flux tiers payant de monsieur [H] entre le 19 avril 2023 et le 3 mai 2023 pour un montant total de 439,68 euros à savoir :
— 54 euros le 19 avril 2023 ;
— 28,92 euros le 20 avril 2023 ;
— 54 euros le 21 avril 2023 ;
— 28,92 euros le 25 avril 2023 ;
— 108 euros le 26 avril 2023 ;
— 57,84 euros le 27 avril 2023 ;
— 108 euros le 3 mai 2023
La caisse précise avoir procédé au remboursement sommes retenues à tort le 5 mai 2023 sur le compte bancaire de monsieur [H].
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [H] ne conteste pas avoir reçu la somme de 439,68 euros en remboursement des sommes prélevées à tort par la [7].
Par conséquent, la demande de remboursement de monsieur [H] sera rejetée.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] sollicite la condamnation de la [7] au paiement en sa faveur de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Il dénonce le fait pour la [7] d’avoir procédé au recouvrement par voie de compensation de sa créance [11] sans lui avoir notifié de titre exécutoire. Il invoque l’existence d’un préjudice, à savoir le fait d’avoir été privé d’une partie de ses revenus.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il est constant que la [7] a commis une faute en procédant à la mise en recouvrement des sommes précitées. Toutefois, il résulte des développements précédents que la [7] a procédé au remboursement des sommes dues à monsieur [H] de sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé.
Il y a lieu en conséquence lieu de débouter monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts.
VII. Sur les demandes accessoires
La demande de monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [H], succombant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la [10] la somme de 5104 euros au titre de l’indu de l’aide pour perte d’activité correspondant à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 notifié le 10 septembre 2021 ;
REJETTE la demande de monsieur [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux éventuels dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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