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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
LE 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICNB
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 8] (49)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, Avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. LE KHEM’S, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 830 124 103, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 12]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
Madame [L] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL LE KHEM’S, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 830 124 103, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
née le 10 Janvier 1971 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Septembre et 06 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2016, Mme [N] a consenti un bail commercial à la société Le Khem’s portant sur un local situé au [Adresse 2] dans la commune des Hauts-d'[Localité 9] (49), d’une durée de neuf ans, à effet du 1er octobre 2016 et d’un loyer de 480 euros.
C.EXE : Maître Elisabeth BENARD
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
Copie Dossier
La société Le Khem’s ayant été défaillante dans le réglement des loyers depuis le mois d’août 2024, Mme [N] lui a, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 4 320 euros.
La société Le Khem’s a procédé au versement d’une somme de 2 400 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer n’a pas permis le règlement intégral des sommes exigées, Mme [N], par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général n° RG 25/520, a fait assigner la société Le Khem’s devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 27 mai 2025, portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 3] ;
— ordonnner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion des lieux loués, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, de la société Le Khem’s et de tout occupant de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ;
— condamner la société Le Khem’s à payer à Mme [V] [N] une somme provisionnelle de 1 920 euros correspondant au montant des loyers restés impayés au 26 mai 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025 ;
— condamner la société Le Khem’s à payer à Mme [V] [N] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 480 euros à compter du 27 mai 2025 et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamner la société Le Khem’s à payer à Mme [V] [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Khem’s aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 avril 2025 ainsi que le coût de l’état néant des créanciers inscrits.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] produit le commandement de payer du 26 avril 2025, visant la clause résolutoire au titre des impayés de loyers sur la période d’août 2024 à avril 2025.
*
Le 30 septembre 2025, la société Le Khem’s a été dissoute et placée en liquidation. Mme [L] [T], gérante de la société, a été nommée en tant que liquidateur amiable.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025 enrôlé sous le numéro de répertoire général n° RG 25/629, Mme [N] a fait assigner Mme [L] [T], en qualité de liquidateur amiable de la société Le Khem’s, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le numéro RG n°25/520;
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 27 mai 2025, portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 11] [Adresse 15] [Localité 14][Adresse 10] ;
— condamner Mme [L] [T], es-qualité de liquidateur amiable de la société Le Khem’s, à payer à Mme [V] [N] une somme provisionnelle de 1 920 euros correspondant au montant des loyers restés impayés au 26 mai 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025 ;
— condamner Mme [L] [T] es-qualité de liquidateur amiable de 1a société Le Khem’s, à payer à Madame [V] [N] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 480 euros à compter du 27 mai 2025 jusqu’au 30 septembre 2025, date de libération complète des lieux par la société Le Khem’s ;
— condamner Mme [L] [T] es-qualité de liquidateur amiable de la société Le Khem’s à payer à Mme [V] [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [T] es-qualité de liquidateur amiable de la société Le Khem’s aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 avril 2025 ainsi que le coût de l’état néant des créanciers inscrits.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] verse aux débats la synthèse de dépôt tiré du guichet unique des entreprises, en date du 26 septembre 2025, qui confirme la liquidation de la société Le Khem’s.
*
A l’audience du 04 décembre 2025, Mme [N] a réitéré ses demandes introductives d’instance tandis que la société Le Khem’s et Mme [L] [T] en qualité de liquidateur amiable, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/520 et 25/629 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/520.
II. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 26 avril 2025, Mme [N] a réclamé à la société Le Khem’s le paiement de la somme de 4 320 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois d’août 2024 à avril 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que l’intégralité des sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Le Khem’s n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 27 mai 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
III. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société Le Khem’s est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 2] à [Localité 13].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Le Khem’s, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
IV. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 1 920 euros (4 320 € – 2 400 € ), arrêtée au 26 mai 2025, la société Le Khem’s et Mme [L] [T], en qualité de liquidateur amiable, seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 480 euros par mois.
Par conséquent il convient de condamner in solidum la société Le Khem’s et Mme [L] [T], en qualité de liquidateur amiable, à payer à Mme [N] la somme de 480 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 mai 2025 jusqu’au 30 septembre 2025, date de libération complète des lieux par la société Le Khem’s.
IV. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société Le Khem’s et Mme [L] [T] en qualité de liquidateur amiable, qui succombent, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Le Khem’s et Mme [L] [T] en qualité de liquidateur amiable à lui payer une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 mai 2025, du bail consenti le 1er octobre 2016 par Mme [V] [N] à la société Le Khem’s ;
Constatons que la société Le Khem’s est sans droit ni titre depuis le 27 mai 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Le Khem’s ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef du local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 13], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons in solidum la société Le Khem’s et Mme [L] [T] en qualité de liquidateur amiable à payer à Mme [V] [N] la somme de 1 920 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers ;
Condamnons in solidum la société Le Khem’s et Mme [L] [T] en qualité de liquidateur amiable à payer à Mme [V] [N] une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 480 euros, à compter du 27 mai 2025 et jusqu’au 30 septembre 2025, date de libération complète des lieux par la société Le Khem’s ;
Condamnons in solidum la société Le Khem’s et Mme [L] [T] en qualité de liquidateur amiable aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 avril 2025 ainsi que le coût de l’état néant des créanciers inscrits ;
Condamnons in solidum la société Le Khem’s et Mme [L] [T] en qualité de liquidateur amiable à payer à Mme [V] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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