Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 15 mai 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEAC
NAC : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 23 Décembre 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [L] [X] [D] épouse [V]
née le 16 Août 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [K],
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [M] épouse [K],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mars 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— au fond
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY, greffier
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] (ci-après M. et Mme [V]) sont propriétaires d’un bien immobilier constituant le lot n°2 d’un lotissement situé [Adresse 7].
Leur propriété jouxte celle de M. [W] [K] et Mme [E] [K] (ci-après M. et Mme [K]).
Un litige étant survenu au sujet de la clôture érigée en limite séparative de ces fonds, M. et Mme [V] ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2022, mis M. et Mme [K] en demeure de la supprimer sans délai.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2022, ils ont fait assigner M. et Mme [K] devant le Tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de démolition de la clôture et d’indemnisation.
La clôture des débats est intervenue le 04 mars 2025 suivant ordonnance rendue le 06 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentés par leur conseil, M. et Mme [V] se réfèrent à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 et demandent au tribunal :
D’ordonner la démolition, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de la clôture en poteau béton et palplanches édifiée par M. et Mme [K] sur la limite séparative des propriétés ; De condamner M. et Mme [K] à leur payer 1 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique ; De condamner M. et Mme [K] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; De débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au visa des articles 663, 1103, 1104 et 1194 du code civil, ils font valoir que la clôture a été érigée en 2019, en violation du règlement du lotissement de 1971 en ce qu’elle s’élève à 2,50 mètres de hauteur et est construite en poteaux de bétons et palplanches, alors qu’elle aurait dû l’être en claire-voie ou en végétaux, pour une hauteur maximale de 1,50 mètres. Selon eux, l’article 442-9 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme (PLU) adopté le 18 mai 2022 ne rendent caduques que les dispositions d’urbanisme du règlement du lotissement de 1971 et non ses dispositions contractuelles parmi lesquelles figurent les règles concernant les clôtures. Ils estiment également que le PLU ayant été adopté postérieurement à la construction de la clôture, il ne peut leur être opposé dès lors qu’il ne s’applique qu’aux autorisations d’urbanisme à venir.
M. et Mme [K], également représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025 et sollicitent :
Le rejet des demandes de M. et Mme [V] ;
La condamnation de M. et Mme [V] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se prévalant de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, ils font valoir que le règlement de lotissement en date du 12 mai 1971 a été rendu caduc par l’adoption d’un PLU. Ils ajoutent que, construit à plus de 30 centimètres de la limite séparative des fonds, le mur litigieux ne peut être qualifié de clôture.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il ne sera donc pas statué sur une éventuelle demande de M. et Mme [K] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande ne figurant pas au dispositif de leurs conclusions.
I – Sur la demande de démolition de la clôture
En application de l’article 663 du code civil, la hauteur des clôtures est par principe fixée par les règlements particuliers.
Aux termes de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, « les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ».
Le troisième alinéa de ce texte prévoit toutefois que ces dispositions « ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ». Il est en effet admis que le cahier des charges constitue, quelle que soit sa date, un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (civ. 3, 21 janvier 2016 n°15-10.566 ; voir également civ. 3, 14 février 2019 n°18-10.601).
Pour les lotissements antérieurs au décret n°77-860 du 26 juillet 1977, faute de distinction entre le règlement et le cahier des charges, les documents de ces lotissements peuvent mêler des dispositions réglementaires et des règles contractuelles, à charge pour les parties et le juge de discerner ce qui relève des unes ou des autres.
Par ailleurs, il est admis que la violation des règles imposées par le cahier des charges puisse être sanctionnée par la démolition de l’ouvrage, à condition toutefois que cette sanction ne soit pas manifestement disproportionnée (civ. 3, 13 juillet 2022 n°21-16.407 et n°21-16.408).
En l’espèce, il ressort de l’acte de propriété versé aux débats par M. et Mme [K] que l’arrêté n°UOC.2/N°622 du 31 décembre 1971 autorisant la construction du lotissement concerné prévoyait l’obligation de limiter à 1,50 mètre la hauteur de la clôture des lots n°1, 2 et 4, laquelle devait être en claire-voie ou en haie végétale.
La nature contractuelle des règles litigieuses, issues d’un texte réglementaire et qui concernent exclusivement l’esthétique générale du lotissement, ne se déduit pas du seul fait qu’elles portent sur la clôture séparative des fonds. Il appartenait à M. et Mme [V] de démontrer qu’elles étaient relatives aux rapports entre colotis et faute pour eux de le faire, ils ne peuvent se prévaloir de l’exception prévue à l’article L.442-9 alinéa 3 du code de l’urbanisme.
Un PLU a été approuvé pour la commune d'[Localité 6] le 18 mai 2022 de sorte que les règles posées par l’arrêté n°UOC.2/N°622 du 31 décembre 1971 concernant la clôture séparative entre le lot n°1 et le lot n°2 ont été rendues caduques à compter de cette date. Les défendeurs confirment avoir fait réaliser la clôture litigieuse dès le mois de mars 2020. A cet égard, le fait que la clôture soit érigée à 30 centimètres de la limite séparative elle-même, si elle tend à remettre en cause la présomption de mitoyenneté, ne fait pas obstacle à la qualification de clôture comme le prétendent les défendeurs. Il est donc établi que ces derniers ont agi en contradiction avec les règles alors applicables.
Néanmoins, la gravité du trouble a cessé suite à l’adoption du PLU rendant licite la construction d’une telle clôture. Dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour ordonner la démolition de la clôture qui apparaitrait disproportionnée.
Par conséquent, la demande de M. et Mme [V] aux fins de démolition de la clôture sera rejetée.
II – Sur la demande de M. et Mme [V] en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. et Mme [K] ont commis une faute délictuelle en construisant, en violation des règles esthétiques alors applicables au lotissement, une clôture en béton pour séparer leur propriété de celle de M. et Mme [V]. Cette faute a entraîné un préjudice pour M. et Mme [V] qui se sont vus imposer en bordure de leur propriété la vue de cette clôture contraire à l’esthétique générale du lotissement.
Dès lors, M. et Mme [K] seront condamnés à leur payer 1 euro à titre de dommages et intérêts, conformément à la demande formulée.
III – Sur les frais du procès
Parties perdantes, M. et Mme [K] devront supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, en application de l’article 700 du même code, ils devront payer à M. et Mme [V] une indemnité de 2.500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision, sans qu’il y ait lieu de le prévoir au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [C] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] de leur demande tendant à la démolition de la clôture séparative des lots n°1 et 2 du lotissement situé [Adresse 8] ;
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [E] [K] à payer à M. [C] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice esthétique ;
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] à payer à M. [C] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [K] et Mme [E] [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Bilatéral ·
- Dépense de santé
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Accident domestique ·
- Rapport d'expertise
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Eures ·
- Interdiction ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Mur de soutènement ·
- Intervention volontaire ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Drainage ·
- Responsabilité ·
- Intervention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Absence ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Location-accession ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Titre
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Grève ·
- Travail ·
- Information ·
- Établissement ·
- Dommage imminent ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tiers payant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ententes
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Preneur
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Acceptation ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.