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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SZ
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SZ
N° de MINUTE : 26/00437
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SZ
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [U], salarié de la S.A [1] en qualité d’agent de service SL, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 30 juin 2024.
Par décision du 10 juillet 2024, la CPAM a notifié à la S.A [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 20 % à compter du 1er juillet 2024 pour un “traumatisme du pouce D entrainant un retentissement fonctionnel important chez un assuré droitier”.
Par lettre du 10 septembre 2024, le conseil de la S.A [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
En l’absence de réponse de la CMRA, par requête reçue le 18 mars 2025 au greffe, la S.A [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la S.A [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— à titre principal, fixer à 7% le taux d’IPP attribué à M. [B] [U] au titre de son accident du travail du 15 décembre 2022,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à son salarié.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [A] qui fait valoir que le taux de 20% est largement surévalué.
Par courrier du 26 décembre 2025, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer mal fondé le recours formé par la société [1],
— confirmer que l’avis du service médical près de la Caisse Primaire s’impose,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
La CPAM laisse à l’appréciation du Tribunal la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SZ
Jugement du 19 FEVRIER 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 26 décembre 2025, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions adressées à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement, d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, par décision du 10 juillet 2024, la CPAM a notifié à la S.A [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 20 % à compter du 1er juillet 2024 pour un “traumatisme du pouce D entrainant un retentissement fonctionnel important chez un assuré droitier”.
Contestant ce taux, la S.A [1] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [A] le 17 décembre 2025, lequel indique au titre de la partie “discussion” que “ le dossier de Monsieur [B] [U], né le 9 avril 1964, agent de service, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les séquelles de l’accident de travail du 15 décembre 2022, ayant entraîné une poussée congestive de rhizarthrose droite traitée par immobilisation, kinésithérapie et infiltration. À la date de consolidation, le médecin conseil retrouve une limitation douloureuse partielle des mouvements du pouce droit chez un droitier sans amyotrophie. Il fixe un taux d’incapacité permanente de 20 %. Ce taux est largement surévalué puisque le barème des accidents de travail, au chapitre 1.2.1 prévoit pour une amputation de la phalange unguéale de ce pouce dominant un taux d’incapacité permanente de 14 %.
Par ailleurs, pour un blocage en semi-flexion ou en extension de l’articulation métacarpo-phalangienne et un blocage en semi-flexion de l’articulation interphalangienne, il retient un taux d’incapacité permanente de 6 + 6 %, soit 12 %. Dans le cas présent, nous ne trouvons pas devant un blocage mais une limitation des mouvements de ce pouce associée à des douleurs.
Le taux d’incapacité permanente pourrait être évalué à 9 % mais avec une minoration de 2 % du fait de l’état antérieur de rhizarthrose. Les séquelles de l’accident de travail du 15 décembre 2022 justifient donc un taux d’incapacité permanente qui ne saurait excéder 7 % en référence au barème des accidents de travail. ”
Il résulte des positions médicales divergentes du médecin conseil de la caisse et du médecin mandaté la société qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [B] [U].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par M. [B] [U] dans les suites de son accident du travail du 15 décembre 2022.
Sur les conditions et frais de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 27 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [D] [O], spécialiste en médecine interne
[Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [U] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [B] [U], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [B] [U], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [B] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 15 décembre 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20% fixé par la CPAM de l’Isère présenté par M. [B] [U],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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