Article L272-4 du Code de la sécurité intérieure
Article L272-3
Article L282-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires3

1Vers un renforcement des prérogatives judiciaires des polices municipales ?
leclubdesjuristes.com · 26 mai 2025

L. 3421-1 du code de la santé publique), vente à la sauvette (art. 446-1 du code pénal), occupation illicite des halls d'immeuble (art. L. 272-4 du code de la sécurité intérieure) et de terrain municipal (art. 322-4-1 du code pénal), etc. […] Sur le plan juridique, cette réforme est nécessaire. […] S'agissant de son fondement, cette exigence ne figure nulle part dans la Constitution, mais a été consacrée par le Conseil constitutionnel à partir d'une interprétation des dispositions de l'article 66 de la Constitution relatives à la garantie judiciaire de la liberté individuelle (à ce sujet, voir, par ex., M.-A. […]

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2L'amélioration de la sécurité dans les parties communes d'un immeubleAccès limité
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 28 juin 2023

3L’amende pour occupation des parties communes généralisée
Cloix Mendès-Gil · 28 février 2022

L'article L. 272-4 du Code de la sécurité intérieure dispose que : « Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ». Par une circulaire du 17 janvier 2022, le Ministère de la Justice a précisé la doctrine applicable à ces situations de plus en plus fréquentes, notamment au sein du parc HLM.

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Décisions5

[…] Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) […] En application de l'article L272-4 du code de la sécurité intérieure, le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 13 février 2024, n° 24/00890Confirmation

[…] né le 20 Avril 1993 à [Localité 4] […] De plus, au moment de son arrestation, X se disant M. [F] [L] occupait de façon ilicite un hall d'immeuble, infraction prévue et réprimée par l'article L 272-4 du code de la sécurité intérieure.

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[…] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; […] Il soutient en effet que ce contrôle d'identité a été effectué au regard de l'attroupement dans les parties communes d'un immeuble ce qui correspond à l'infraction prévue et réprimée par l'article L 272-4 du code de sécurité intérieure et était donc parfaitement régulier.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).