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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRENKE LOCATION c/ S.A.S., S.A.R.L. UNION COMMERCIALE ALUMINIUM |
Texte intégral
/
N° RG 23/02723 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02723 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKWP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— mesure d’administration judicaire insusceptible de recours,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 16 mars 2017 , la société GRENKE LOCATION a consenti à la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE une location de longue durée d’un matériel, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 336 € HT .
La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location pour loyers impayés par courrier recommandé signé le 30 juillet 2021.
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 16 mai 2017, la société GRENKE LOCATION a consenti à la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE une location de longue durée d’un autre matériel, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 168 € HT .
La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location pour loyers impayés par courrier recommandé signé le 22 octobre 2018.
Suivant exploit signifié en étude de commissaire de justice le 27 novembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de la voir :
Au titre du contrat 083-30682 :
CONDAMNER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1008€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 888.89€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 au titre de l’indemnité de non restitution
CONDAMNER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € augmentée des intérêt au taux légal majoré de 5 points au titre des frais de recouvrement et 180€ pour résiliation anticipée
ORDONNER la capitalisation des intérêts
Au titre du contrat 083-31674 :
CONDAMNER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1594.95€, augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter du 18 octobre 2021 au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2291.67€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021au titre de l’indemnité de non restitution
CONDAMNER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € augmentée des intérêt au taux légal majoré de 5 points au titre des frais de recouvrement et 180€ pour résiliation anticipée
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision .
Personne n’a comparu pour la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 8 novembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile , si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE a fait assigner la défenderesse par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée à la société défenderesse ;
Attendu qu’en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ;
Que selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale , la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article R212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire , le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance prévue à l’article R 121-1 du même code ;
Que par application de l’article R212-8-12ième dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
Que selon l’article 761 du CPC , les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ;
Attendu que selon l’article 817 du Code de Procédure Civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 ;
Qu’il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que la procédure orale est applicable devant le Tribunal Judiciaire lorsque comme en l’espèce la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que dans ce cas, le Tribunal statue à juge unique ;
Attendu qu’au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l’ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros sont attribuées aux juges composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection ;
Attendu qu’il s’ensuit que la SAS GRENKE LOCATION aurait du faire citer la société défenderesse à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11iéme chambre statuant à juge unique et en procédure orale ;
Qu’il convient dès lors par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours prévue par l’article 537 du Code de Procédure Civile de renvoyer l’affaire par devant la 11iéme chambre à l’audience de jugement du mardi 18 mars 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées ;
Qu’il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à la société défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours
CONSTATE que la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE.
a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite
CONSTATE que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale
RENVOIE l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le vendredi 14 novembre 2025 à 08h45 en salle 100 ,Tribunal Judiciaire [Adresse 2] Strasbourg
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la présente décision valant convocation à la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIEdans les meilleurs délais
DIT que les demandes sont réservées
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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