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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 19 juin 2025, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02260 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNKZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/02260 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNKZ
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [R] [P] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
Madame [T] [Z] [I]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 21 février 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
M. [R] [P] [H] [S], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (67),
et de
Mme [T] [Z] [I], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16] (67),
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 21 février 2025 ;
Dit que Mme [T] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne M. [R] [S] à verser à Mme [T] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [F] et [G] [S] ;
Constate que Mme [T] [I] et M. [R] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [S] [F], né le [Date naissance 9] 2009, à [Localité 16] ;
— [S] [G], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire :une semaine sur deux du vendredi à la fin des activités scolaires au vendredi suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
pendant les petites vacances scolaires : les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et les années paires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;le 24 décembre de chaque année, de 18 heures au lendemain matin 10 heures, les enfants seront chez le père ;le 25 décembre de chaque année de 10 heures à 18 heures, les enfants seront chez la mère ;
pendant les grandes vacances scolaires :les années paires : les 1re et 3e quinzaines chez la mère et les 2e et 4e quinzaines chez le père ;les années impaires : les 1re et 3e quinzaines chez le père et les 2e et 4e quinzaines chez la mère
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit qu’il appartient à M. [R] [S] de récupérer et de ramener les enfants au domicile de Mme [T] [I], ou de les faire récupérer ou ramener par une personne de confiance des deux parents ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;pour les vacances d’été fractionnées par mois : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours puis passage de bras le dimanche soir terminant la période et pour la deuxième période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Fixe à 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit un total de 100 euros (cent euros), la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [F] et [G] [S] ;
Condamne M. [R] [S] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [T] [I] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant celui du mois de juin de l’année 2025 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que M. [R] [S] supportera seul et en intégralité les frais afférents à l’internat de [F] [S], ainsi que les frais médicaux exposés pour [F] et [G] [S] ;
Dit que M. [R] [S] supportera les frais exceptionnels, autres que sus-visés, comprenant les frais scolaires (sortie, voyage, frais de scolarité), les frais extra scolaires (activités sportives, périscolaires, scolaires), exposés pour les enfants à hauteur de 80 %, et Mme [T] [I] à hauteur de 20 %;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La greffière La présidente
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