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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 20/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
4ème chambre civile
N° R.G. : 20/03462 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JXA5
N° JUGEMENT :
DH/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL [29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 35] (38), demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [Y] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 38], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 39] (38), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 40] (38), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [F] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 35] (38), demeurant [Adresse 33]
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 35] (38), demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée Jean-Yves CAMOZ et de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[A] [L], veuve de Monsieur [D] [F], est décédée à [Localité 37] (26), le [Date décès 14] 2015, laissant pour lui succéder ses six enfants :
— [V] [F], née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 39] (38)
— [Y] [F], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 36] (38)
— [N] [F], né le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 40] (38)
— [J] [F], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 36] (38)
— [H] [F], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 36] (38)
— [T] [F], née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 36] (38)
Il dépend de la succession de la défunte les biens immobiliers suivants :
— Un immeuble sis [Adresse 5] cadastré section AH no [Cadastre 12] divisé en quatre appartements actuellement loués à Madame [V] [F], Madame [Y] [F], Monsieur [N] [F] et la famille [W]. Il convient de noter que les deux parcelles attenantes à usage de jardins cadastrées no [Cadastre 20] et [Cadastre 19] n’appartenaient pas à Madame [A] [L] ;
— Des parcelles de terres agricoles sises lieudit [Localité 30] à [Localité 39] cadastrées B nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 23] ;
— Des parcelles de bois situées à [Localité 39] cadastrées section B nos [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 16] section C nos [Cadastre 11] et [Cadastre 24] et une parcelle de pâturages cadastrée section B no [Cadastre 17] ;
— Une parcelle de bois située à [Localité 25] cadastrée section A no [Cadastre 11].
Aux termes d’un acte authentique en date du 03 septembre 2019, les indivisaires ont cédé à la S.C.I. [28] une maison à usage d’habitation et de commerce située [Adresse 21] (38) au prix de 90.000 euros, les fonds ont été séquestrés à l’étude notariale de la S.C.P. [32], puis réglés à chacun des indivisaires le 16 octobre 2019, soit un montant de 15.000 euros chacun.
Les indivisaires n’ont pu s’accorder sur un partage amiable.
Par exploit des 18 et 21 août 2021, Monsieur [J] [F] a assigné Madame [Y] épouse [O], Madame [V] [F], Monsieur [N] [F], Madame [H] veuve [R], Madame [T] [F] devant la juridiction de céans en liquidation et partage d’indivision.
Par ordonnance juridictionnelle du 02 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 14 mars 2024.
Par ordonnance juridictionnelle du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de Madame [Y] épouse [O], Madame [V] [F], Monsieur [N] [F], Madame [H] veuve [R], Madame [T] [F] de leur demande de communication de pièces, Monsieur [J] [F] ayant communiqué spontanément son relevé de carrière obtenu après de la [26].
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 27 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [J] [F] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
— Ordonner qu’il soit procédé par le Notaire-liquidateur, Maître [X] de la S.C.P. [31] [X], dont l’étude est à [Localité 36] (Isère), aux opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [L];
— Dire recevable et bien fondée la demande de salaire différé de Monsieur [J] [F] ;
— Fixer la créance due par l’indivision au titre du salaire différé à Monsieur [J] [F] à la somme de 161.550 euros ;
— Fixer la valeur des biens immobiliers indivis tels que suit :
— Immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] : 320.000 euros ;
— Parcelles de terrains nus cadastrées section B nos [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et section C nos [Cadastre 11] et [Cadastre 24] sis à [Localité 39] : 28.000 euros ;
— Parcelle de terrain cadastrée section A no [Cadastre 11] sis à [Localité 25] : 1.700 euros;
— Fixer la valeur des biens immobiliers cadastrés C [Cadastre 11], C [Cadastre 24] et B [Cadastre 8] objets du legs à titre particulier réalisé par la de cujus au profit de Monsieur [J] [F] à la somme globale de 1.370 euros ;
— Fixer la créance due par l’indivision à Monsieur [J] [F] à la somme de 670 euros au titre des dépenses de conservation réalisées par celui-ci sur la parcelle indivise cadastrée B [Cadastre 17], ainsi que celles relevant du débroussaillage des terres situées sur la commune de [Localité 39] ;
— Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Allouer les dépens en frais privilégiés de partage.
Le concluant demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [L] et la désignation de Maître [X], notaire à [Localité 36] (Isère) en qualité de notaire commis.
Il forme aussi une demande de salaire différée pour le travail effectué sur l’exploitation agricole de la défunte, du 1er novembre 1974 au 31 décembre 1988. Il indique que la réalité de ce travail est attestée dans le legs à titre particulier rédigé par la défunte, et par de nombreuses attestations.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 09 octobre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [Y] [F] épouse [O], Madame [V] [F], Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] veuve [R] et Madame [T] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
— Ordonner le partage de la succession de Madame [A] [L] ;
— Désigner Maître [X] de la S.C.P. [31] [X] à [Localité 36] (Isère) pour procéder aux opérations de liquidation-partage ;
— Débouter Monsieur [J] [F] de sa demande de salaire différé ;
— Débouter Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes ;
— Statuer sur les dépens.
Les concluants demandent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [L], et la désignation de Maître [X], notaire à [Localité 36] (Isère) en qualité de notaire commis.
En réponse à la demande de salaire différée formée par Monsieur [J] [F], ils font valoir que leurs parents n’étaient pas exploitants agricoles et que l’aide apportée par le demandeur à l’exploitation familiale n’était qu’occasionnelle dans la mesure où il était employé à plein temps à l’usine jusqu’à sa retraite. Ils précisent que l’activité de récolte des noix sur les terres appartenant à la famille n’était qu’une activité annexe de leurs parents, à laquelle tous les enfants ont naturellement participé sans être rémunérés. Enfin, ils notent que les attestations sur l’honneur produites par le demandeur sont identiques, avec les mêmes fautes d’orthographes.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2025.
L’affaire a été audiencée le 06 octobre 2025 et mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même les sommes revenant aux parties, mais seulement de trancher les points de contestation soulevés.
Il s’en suit que les demandes formées par chacune partie visant, d’une part, à voir homologuer la valeur des biens immobiliers indivis retenue par l’expert judiciaire, et d’autre part, à voir fixer la valeur du legs à titre particulier perçu par Monsieur [J] [F], ne constituent pas des points de contestations.
Dans ces conditions, le tribunal se limitera à rappeler dans le dispositif de la présente décision le consensus existant entre les parties sur ces deux éléments.
I/ Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [L] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [C] [X] de la S.C.P. [31] [X], notaire à [Localité 36] (Isère), sera désignée en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
II/ Sur la créance de salaire différée de Monsieur [J] [F]
Selon l’article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, dans sa rédaction issue de la loi no 60-808 du 05 août 1960, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
Ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l’ouverture de cette succession (Civ. 1re, 13 juin 2019, pourvoi no 18-19.155).
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, applicable à la date de l’ouverture de la succession, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Le bénéfice du salaire différé est subordonné à la réunion de trois conditions :
1o être descendant d’un exploitant agricole,
2o avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans,
3o n’avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
Conformément à la règle selon laquelle c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de le démontrer, c’est à l’héritier qui prétend être titulaire d’une créance de salaire différé d’apporter la preuve par tous moyens de ce qu’il en remplit les conditions légales (Civ. 1re, 17 octobre 2000, pourvoi no 98-22.046 ; Civ. 1re, 7 novembre 1995, pourvoi no 93-11.140).
En l’espèce, il n’existe aucun débat entre les parties sur le fait que Monsieur [J] [F] n’a pas reçu de contrepartie à l’aide apportée. Cette condition est donc démontrée.
Reste à Monsieur [J] [F] de démontrer, d’une part, sa qualité de descendant d’un exploitant agricole, et d’autre part, sa participation directe et effective à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans.
— Sur la qualité de descendant d’un exploitant agricole
Il est constant que le bénéfice d’une créance de salaire différé est réservé aux descendants de l’exploitant agricole auxquels ne peut être assimilé l’artisan rural (Civ. 1re, 20 déc. 1993).
À cet égard, la détermination de la qualité d’exploitant ou de coexploitant pour le calcul du salaire différé, qualité qui est distincte de celle de propriétaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 1re, 28 janv. 1997, no 94-20.040).
L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que " Est un actif agricole tout chef d’exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l’article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code, à l’exception des cultures marines et des activités forestières;
2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l’immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d’une personne ayant la qualité d’actif agricole ".
Deux conditions cumulatives sont ainsi nécessaires pour présumer la qualité d’exploitant agricole. Il faut que l’exploitant intervienne dans la maîtrise et dans l’exploitation d’un cycle biologique à caractère végétal ou animal, et ensuite, qu’il exerce l’activité à titre professionnel.
En l’état, il est acquis que [A] [L] a hérité des parcelles exploitées par son père, [B] [L], après le décès de ce dernier. Si les parties s’accordent sur l’existence d’une pratique de récolte de noix et de leur revente, elles s’opposent sur le statut d’exploitant agricole de [A] [L].
Or, il doit être relevé que Monsieur [J] [F] reconnaît que l’activité en cause n’était pas l’activité principale de la défunte. Il lui appartenait donc de produire tout élément utile de nature à permettre à la présente juridiction d’apprécier l’exercice par [A] [L] de cette activité à titre professionnel.
À cet égard, il apparaît que le demandeur ne produit aucun document officiel de nature à établir la régularité des récoltes et des ventes, de même que les charges acquittées par la défunte au titre de cette prétendue activité professionnelle.
Plus encore, si certaines attestations produites par le demandeur mentionnent que Monsieur [J] [F] récoltait cinq tonnes de noix que sa mère les revendait ensuite (pièces 11 à 14), force est de constater que cette affirmation demeure contestée par les défendeurs qui font valoir à juste titre que le demandeur était employé à plein temps à l’usine et qu’il ne justifie pas de la façon dont il aurait pu récolter seul une telle quantité de noix sur une période de récolte limitée.
En tout état de cause, il doit être relevé dans le cadre du legs effectué par la défunte, [A] [L] n’a jamais revendiqué la qualité d’exploitante agricole. Au contraire, elle évoque le travail réalisé par son fils sur « les terres de son grand père » (pièce 2), alors qu’elle était seule propriétaire des parcelles visées au cours de la période visée.
Il s’en suit que la preuve de la qualité de descendant agricole de Monsieur [J] [F] n’est pas rapportée.
— Sur la participation directe et effective à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans.
Il est acquis que les éléments de preuve de la participation directe et effective sont soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 22 mars 2005, no 02-19.200). À ce titre, la juridiction qui retient que le demandeur n’a fourni qu’une aide occasionnelle justifie le rejet de la demande de paiement d’un salaire différé (Civ. 1re, 20 juin 2012, no 11-20.217).
En l’état, Monsieur [J] [F] produit de nombreuses attestations en soutien à sa demande, dont le legs à titre particulier consenti par [A] [L].
Toutefois, aux termes du legs du 18 janvier 2013, la défunte se limite à indiquer que son fils " a travaillé les terres de son grand père Monsieur [B] [L] du 1er novembre 1974 au 31 décembre 1988 " (pièce 2) sans préciser si l’aide fournie était occasionnelle ou non.
Il en va de même pour les attestations produites en pièces 9 et 10 qui comprennent toutes la formulation « a travaillé les terres de son grand père » sans précision supplémentaire.
Or, il incombe au demandeur de rapport la preuve d’une participation directe et effective au cours de la période dont il demande le paiement d’un salaire différé, à savoir, du 1er novembre 1974 au 31 décembre 1988.
Sur ce point, le tribunal relève que les autres attestations versées au débat sont identiques sur le fond et la forme. Si elles évoquent différents travaux effectués par le demandeur « depuis 1975 à 1997 » (pièces 11 à 14), la période renseignée diffère de celle mentionnée dans le legs consenti par la défunte (1er novembre 1974 au 31 décembre 1988) et le contenu de ces écrits ne suffit pas à démontrer la fourniture d’une aide autre qu’occasionnelle.
En outre, il apparaît que les deux premières attestations versées au débat ont été rédigées de la main de la même personne alors même qu’il est expressément fait mention en bas de page qu’une attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Ces nombreuses incohérences visibles sur les attestations produites font obstacle à la qualification d’une participation directe et effective de Monsieur [J] [F] à l’exploitation familiale du 1er novembre 1974 au 31 décembre 1988.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [F] est débouté de sa demande de salaire différé.
III/ Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Ordonne le partage judiciaire de la succession de [A] [L],
Désigne, pour y procéder, Maître [C] [X] de la S.C.P. [31] [X], notaire à [Localité 36] (Isère), en qualité de notaire commis,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
Dit que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros par héritier réservataire,
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
Dispense la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
Constate l’accord des parties pour voir fixer la valeur des biens immobiliers indivis de la manière suivante :
— Immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] : 320.000 euros,
— Parcelles de terrains nus cadastrées section B nos [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et section C nos [Cadastre 11] et [Cadastre 24] sis à [Localité 39] : 28.000 euros,
— Parcelle de terrain cadastrée section A no [Cadastre 11] sis à [Localité 25] : 1.700 euros,
Constate l’accord des parties pour voir fixer la valeur des biens immobiliers cadastrés C [Cadastre 11], C [Cadastre 24], objets du legs à titre particulier réalisé au profit de Monsieur [J] [F], à la somme globale de 1.370 euros,
Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande de salaire différé,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Lors du prononcé
Patricia Ricau Delphine Humbert
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