Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 2 juil. 2025, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01357 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHJF
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société COFIDIS
C/
[C] [X]
[I] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 02 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 07 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Delphine BIRMELÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société COFIDIS
dont le siège social est sis “[Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (76)
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (76)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 07 Mai 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 02 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé acceptée le 29 janvier 2019, COFIDIS a consenti à Mme [I] [M] et M. [C] [X] un regroupement de crédits de 16.500 euros au TEAG de 5,75 % (taux débiteur fixe de 5,78 %) remboursable en 95 mensualités de 215,07 euros et une dernière échéance de 214,53 euros, hors assurance.
Mme [I] [M] et M. [C] [X] ayant cessé de faire face à leurs obligations, COFIDIS leur a adressé une lettre de mise en demeure en date du 10 juin 2024 puis a prononcé la déchéance du terme le 22 juillet 2024.
Par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2024 (remise à personne et PV 659), COFIDIS a fait citer Mme [I] [M] et M. [C] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1227 et 1229 du Code civil, des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier afin de :
— à titre principal : condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [C] [X] à payer et à porter à la société COFIDIS les sommes suivantes arrêtées au 11 septembre 2014 :
— capital restant dû 9.923,58 €
— intérêts 505,45 €
— assurance 222,75 €
— indemnité conventionnelle 793,89 €
total : 11.445,67 €
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du crédit souscrit par Mme [I] [M] et M. [C] [X] et condamner solidairement au titre des restitutions Mme [I] [M] et M. [C] [X] à payer et à porter à la société COFIDIS les sommes suivantes arrêtées au 11 septembre 2014 :
— capital restant dû 9.923,58 €
— intérêts 505,45 €
— assurance 222,75 €
— indemnité conventionnelle 793,89 €
total : 11.445,67 €
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum Mme [I] [M] et M. [C] [X] à payer et à porter à la société COFIDIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [I] [M] et M. [C] [X] aux entiers dépens,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l”intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R.444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
À l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025, la société de crédit, représentée par Me DUBOIS-MARET avocat au barreau de LIMOGES, a déposé son dossier.
Mme [I] [M] et M. [C] [X] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 19 janvier 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Il sera fait en conséquence application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de COFIDIS, introduite le 23 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 mai 2023, est recevable.
Sur le contrat :
— sur la déchéance du droit aux intérêts : sur le droit de rétractation
L’article L. 141-4 devenu R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.311-12 devenu L 312-19 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.311-4 devenu R 312-9 du Code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L.311-12 devenu L 312-19, R.311-4 devenu R 312-9 et L.311-48 devenu L 341-1 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le Code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de justifier de la régularité du formulaire de rétractation. Or, il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur que les dispositions du Code de la consommation sont censées protéger.
L’article 311-12 devenu L 312-19 du Code de la consommation est rédigé comme suit: « Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit » ; dès lors, cette disposition n’a donc pas limité la présence du formulaire de rétractation au seul exemplaire de l’offre de contrat remis ou adressé à l’emprunteur.
En effet, une telle règle serait contraire à l’exigence de reproduction du contrat en autant d’exemplaires que de parties prévue à l’article L.311-11 devenu L 312-8 du Code de la consommation mais également à la définition même d’un exemplaire qui est d’être la reproduction à l’identique d’un document original, de sorte qu’il ne saurait exister d’exemplaire non identique à l’original du contrat.
L’article L.311-12 devenu L 312-19 du Code de la consommation ne constitue pas une règle de preuve mais une garantie que le consommateur puisse être en possession d’un formulaire destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de rétractation. Cette disposition n’a donc nullement pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l’audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, de même qu’aucune disposition ne lui impose de conserver l’exemplaire de l’offre de crédit qui lui a été remis.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par COFIDIS est dépourvue de formulaire de rétractation.
En application de l’article L.311-11 devenu L 312-8 du Code de la consommation imposant d’établir l’offre de contrat en autant d’exemplaires que de parties, il y a lieu de présumer que l’exemplaire remis à était pleinement conforme à l’offre de contrat originale, sauf pour le prêteur à rapporter la preuve contraire.
En application des articles L.311-12 devenu L 312-19 et L.311-48 devenu L 341-1 du Code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L 341-1 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L 312-39 du Code de la consommation du code de la consommation.
La créance de COFIDIS s’établit donc comme suit :
Capital emprunté: 16.500 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 11.989,71 euros
TOTAL : 4.510,29 euros
La société de crédit bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’offre de crédit prévoit que le taux d’intérêt contractuel est de 5,78 % l’an. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient donc supérieurs au taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [C] [X] au paiement de la somme de 4.510,29 euros pour solde du regroupement de crédits souscrit auprès de COFIDIS.
Il n’y aura donc pas lieu à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution :
Au titre de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
N’étant pas au stade d’une contestation, il n’y a pas lieu d’appliquer cet article.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les défendeurs succombant à l’action supporteront les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [M] et M. [C] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [I] [M] et M. [C] [X] soient condamnés solidairement à payer à COFIDIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat regroupement de crédits souscrit le 19 janvier 2019 par Mme [I] [M] et M. [C] [X] auprès de COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [C] [X] à payer à COFIDIS la somme de 4.510,29 € (quatre mille cinq cent dix euros et vingt-neuf centimes) pour solde du regroupement de crédits souscrit le 19 janvier 2019 aurprès de la COFIDIS ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE COFIDIS de sa demande au titre de l’l'article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [C] [X] à payer à COFIDIS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] et M. [C] [X] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Delphine BIRMELÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Historique ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Radiographie ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Professionnel
- Associations ·
- Lésion ·
- Épuisement professionnel ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Sursis ·
- Ceinture de sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Liban ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Transport ·
- Protocole d'accord ·
- Société par actions ·
- Accord transactionnel ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Responsabilité limitée
- Caution solidaire ·
- Économie mixte ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Investissement ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Liquidation
- Expertise ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Habitat ·
- Prêt immobilier ·
- Mutuelle ·
- Banque ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Défenseur des droits
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité ·
- Identification ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.