Tribunal Judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 10 janvier 2025, n° 24/00997
TJ Pontoise 10 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Subrogation de la caution

    La cour a jugé que la société de caution était fondée à demander le remboursement des sommes versées, conformément à l'article 2306 ancien du code civil, qui prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits du créancier contre le débiteur.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser la société de caution supporter l'intégralité de ses frais, et a donc condamné les époux [B] à lui verser une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a jugé que les époux [B] devaient être condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 24/00997
Numéro(s) : 24/00997
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 10 janvier 2025, n° 24/00997