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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Janvier 2025
N° RG 24/00997 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTR
Code NAC : 53J
Société Société de Caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 10]
C/
[K] [B]
[S] [G] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Novembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société Société de Caution mutuelle Habitat Rives de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (TURQUIE[Localité 1], demeurant [Adresse 4], défaillant
Madame [S] [G] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 19 octobre 2008, monsieur [K] [B] et madame [S] [G] épouse [B] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] :
— Un prêt d’un montant de 21.000 euros, remboursable en 252 mensualités de 33,41 euros jusqu’à la n°216 et de 437,47 euros de la n°217 à n°252 moyennant un taux d’intérêts fixe de 0 %,
— Un prêt d’un montant de 59.000 euros, remboursable en 240 mensualités de 455,42 euros moyennant un taux d’intérêts fixe de 5,5 %.
Suivant avenant signé le 14 mai 2018, le taux d’intérêts fixe concernant le second prêt de 59.000 euros a été renégocié à 2,370%.
La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE HABITAT RIVES DE [Localité 10] s’est portée caution solidaire de ces prêts auprès de la banque à hauteur de 80.000 euros.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2022, la banque a mis en demeure madame [B] de régulariser sa situation sous huitaine et l’a informée que passé ce délai, la déchéance du terme des prêts serait acquise.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mars 2022, la banque a mis en demeure les époux [B] de lui régler les sommes de 17.301,76 euros et 36.655,54 euros au titre des prêts souscrits.
Suivant quittance subrogative du 28 avril 2022, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE HABITAT RIVES DE [Localité 10] a réglé à la banque les sommes suivantes :
— 17.301,76 euros en remboursement du prêt immobilier à taux zéro,
— 16.599, 45 euros en remboursement du prêt immobilier d’un montant initial de 59.000 euros.
Le 12 mai 2022, la banque a appris via le service de la publicité foncière que le bien, objet du prêt, sis [Adresse 7] à [Localité 9] – référence cadastrale BA [Cadastre 2] – lots 857, 888, avait été vendu au prix de 95.000 euros en vertu d’un acte publié le 19 juillet 2021.
Par actes de commissaires de justice du 15 février 2024, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE HABITAT RIVES DE PARIS a assigné les époux [B] devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs actes introductifs d’instance, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE HABITAT RIVES DE [Localité 10] demande, aux visas des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [B] et de Madame [S] [B] à lui payer
somme de :
* 17.301,76 euros au titre du prêt immobilier à taux zéro d’un montant initial de 21.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
* 17.620,49 euros au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 59.000 euros, majorée des intérêts au taux de 2,370 % à compter du 25 mars 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [B] et de Madame [S] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagés, dont recouvrement au profit de Maître Paul BUISSON – SELARL PAUL BUISSON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [B] ont été cités selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, fixant la date des plaidoiries au 8 novembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Au cas précis, la caution justifie avoir versé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] la somme de :
— 17.301, 76 euros au titre du prêt à taux zéro d’un montant initial de 21.000 euros,
— 16.599, 45 euros au titre du prêt immobiliser d’un montant initial de 59.00 euros.
En conséquence, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation des époux [B] à lui verser lesdites sommes de :
— 17.301,76 euros au titre du prêt immobilier à taux zéro d’un montant initial de 21.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date du dernier décompte de créance, jusqu’à parfait paiement,
— 17.620,49 euros (correspondant au montant quittancé soit 16.599,45 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts d’un montant de 18,48 euros et 1.002,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 59.000 euros, majorée des intérêts au taux de 2,370 % à compter du 25 mars 2022, date du dernier décompte de créance, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum les époux [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Paul Buisson.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation écono-mique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considéra-tions, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE HABITAT RIVES DE [Localité 10] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient donc de condamner in solidum les époux [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de pre-mière instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [B] et madame [S] [G] épouse [B] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE HABITAT RIVES DE [Localité 10] les sommes de :
— 17.301,76 euros au titre du prêt immobilier à taux zéro d’un montant initial de 21.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date du dernier décompte de créance, jusqu’à parfait paiement,
— 17.620,49 euros au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 59.000 euros, majorée des intérêts au taux de 2,370 % à compter du 25 mars 2022, date du dernier décompte de créance, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [B] et madame [S] [G] épouse [B] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE HABITAT RIVES DE [Localité 10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [B] et madame [S] [G] épouse [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Paul Buisson – SELARL Paul Buisson ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 10 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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