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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2025, n° 21/08564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/08564 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WM3D
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971
Maître [H] [L] – 261
ORDONNANCE
Le 07 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [F] [G] PALETTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société par actions simplifiée SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER (ci-après dénommée “société SECT”) est propriétaire de terrains commerciaux d’une superficie de 51.783 m², situés au numéro [Adresse 5] à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée AS [Cadastre 1].
En vertu d’un bail commercial verbal initialement consenti par la société en nom collectif GIER SERVICES ET ENTREPRÔTS (aux droits de laquelle sont venues successivement la société civile immobilière DE [Localité 11] et la société DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER), la société à responsabilité limitée [F] [G] PALETTES (ci-après dénommée “société GCP”) a pris à bail un terrain compris dans la parcelle susvisée.
Par assignation signifié le 20 décembre 2021, la société SECT a fait assigner la société GCP devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement de l’arriéré locatif allégué, la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur.
En parallèle, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 16 mars 2022, puis homologué par le Président du Tribunal de commerce de LYON le 7 juillet 2023.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [F] [G] PALETTES demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 11, 122, 138 à 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, des articles 2224 et 2052 du Code civil et de la jurisprudence afférente, de :
juger qu’en exécution du protocole d’accord du 16 mars 2022 qui s’est vu conférer force exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LYON du 7 juillet 223, le désistement d’instance et d’action de la Société ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER est parfait,débouter la société ENTREPORTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,ordonner à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER de produire, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à rendre :* son acte de propriété du bien immobilier sis [Adresse 4], acquis en mai 2019 de la SCI DE NOYELLES ;
* l’acte de propriété du bien immobilier sis [Adresse 4], de la SCI DE NOYELLES par lequel cette société l’avais acquis de la société GIER SERVICES ET ENTREPOTS ;
* l’acte de vente du bien sis [Adresse 3], à la société LA VIE CLAIRE,
juger que la demande de résiliation du bail et la demande de paiement d’une somme d 462.789,00 euros sont irrecevables en raison de la prescription et de l’application de l’article 2052 du Code Civil,juger que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet puisque les parties sont convenues de résilier le bail d’un commun accord, et que désormais la demande en résiliation du bail se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, puisque le protocole d’accord du 16 mars 2022 a été homologué par décision du Président du Tribunal de commerce de LYON, qu’il a force exécutoire, l’ordonnance ayant été signifiée le 5 septembre 2023 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours,condamner la société des ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER à lui payer les sommes de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’abus du droit d’agir en justice et de sa résistance abusive et 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société des ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société S.E.T.C. demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’intégralité des demandes de la société [F] [G] PALETTES, comme étant infondées, en tout état de cause,condamner la société [F] [G] PALETTES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’incident a initialement été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2023, puis renvoyé à quatre reprises avant d’être définitivement plaidé le 10 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [F] [G] PALETTES
La société [F] [G] PALETTES entend opposer à la société S.E.T.C. d’une part la prescription de la demande de résiliation du bail commercial les liant, d’autre part l’irrecevabilité de l’action au fond maintenue par celle-ci en raison de la conclusion d’une transaction, ce sans procéder à une hiérarchisation des moyens.
A cet égard, l’article 789 du même code, pris dans la version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En parallèle l’article 2052 du Code civil énonce que “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
En l’occurrence, par acte d’huissier de justice signifié le 20 décembre 2021, la société SETC a fait assigner la société GCP devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement d’un arriéré locatif de 462.798,00 euros hors taxes et la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur.
En cours de procédure, les sociétés SETC et GCP ont régularisé un protocole d’accord transactionnel par acte sous seing privé signé le 16 mars 2022, qui a été homologué et déclaré exécutoire au seul vu de la minute par le Président du Tribunal de commerce de LYON le 7 juillet 2023 (l’ordonnance d’homologation ayant ensuite été signifiée le 5 septembre 2023 à la société SETC).
Aux termes de ce protocole, la société SETC s’est notamment engagée sans réserve à se désister dans les huit jours de la signature de l’acte de résiliation du bail non-écrit du site de GRIGNY et du contrat de sous-location précaire du site de MILLERY “de toute action, instance ou procédure de quelque nature qu’elle soit, engagée à l’encontre de la société GCP (…) Et notamment de l’action pendante devant le Tribunal judiciaire de LYON[1]”.
[1] C’est-à-dire de la présente instance
En retour, la société GCP s’est engagée “sans réserve à accepter ce désistement d’instance et d’action et à se désister réciproquement de toutes ses demandes reconventionnelles dans un délai de 8 jours à compter du désistement de la société SETC”.
La société SETC soutient que le protocole transactionnel et l’obligation subséquente de se désister seraient caducs en raison de l’absence de démonstration de la réalisation des conditions suspensives définies à l’article 4.
Ledit article énonce que :
“Il est expressément convenue que la présente convention est conclue sous les conditions suspensives :
— de la signature d’un contrat de récupération et de recyclage de palettes bois entre les sociétés GCP et LA VIE CLAIRE conformément au projet figurant en annexe 3,
— de la justification par la société SETC des pouvoirs consentis par LA VIE CLAIRE propriétaire du site visé au paragraphe 1 de l’exposé qui précède à l’effet de signer le protocole objet des présentes.
Les conditions suspensives objet du présent article devront être levées au plus tard le 18 mars 2022 à 24h.
Si tel n’était pas le cas, le présent protocole serait caduc”.
La première condition suspensive a été levée le 18 mars 2022 par la conclusion entre les sociétés LA VIE CLAIRE et GCP d’un “contrat de récupération, recyclage et fourniture de palettes bois” (pièce n° 4-2 de la société GCP).
La seconde condition suspensive, dont la finalité était manifestement de préserver la société LA VIE CLAIRE d’un accord auquel elle n’aurait pas consenti et qui lui serait potentiellement préjudiciable (et non de permettre à la sociéré SETC d’échapper aux engagements pris personnellement), était pareillement remplie à la date fixée. En effet, il ressort du protocole transactionnel conclu le 18 mars 2022 avec la société GCP que la société LA VIE CLAIRE avait alors parfaitement connaissance du protocole signé en parallèle par les parties à l’instance, puisqu’il y est indiqué en page numérotée trois que “La société [F] [G] PALETTES s’engage à résilier amiablement le bail sous seing privé conclu le 18 décembre 2018 avec la SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALIER – S.E.T.C. relatif au bâtiment 3 situé sur le terrain acquis par LA VIE CLAIRE sis [Adresse 6] à [Localité 9], avant le 11 mai 2022, sans réclamer aucune indemnité d’éviction à LA VIE CLAIRE et renoncer expressément à tous recours de ce chef vis-à-vis de cette dernière et ce dans les conditions instituées dans le protocole d’accord transactionnel conclu à [Localité 7] le 16 mars 2022 entre les sociétés SETC et [F] [G] PALETTES[2]”.
[2] Mention soulignée par le juge de la mise en état
Il infère que la société SETC avait nécessairement obtenu pouvoir de la société LA VIE CLAIRE pour consentir au protocole transactionnel litigieux.
Par suite, le moyen tiré de la caducité du protocole d’accord transactionnel du 16 mars 2022 sera écarté.
* * *
L’article 6 du protocole d’accord transactionnel du 16 mars 2022 énonce au dernier paragraphe que “plus généralement, sous réserve du respect de leurs engagements réciproques, les Parties renoncent réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute instance, action, voie de recours, réclamation ou prétention de quelque nature qu’elle soit, ayant pour objet ou pour cause les faits et le projet exposés en préambule”.
Cet alinéa ne peut être interprété indépendamment de l’article 8 du même protocole, qui énonce que “toute défaillance ou violation d’une partie à l’une quelconque de ses obligations autorisera la partie non défaillante à invoquer soit la caducité de la transaction et à recouvrer ainsi son droit à agir en justice si elle le souhaiten soit à forcer l’exécution du présent protocole à l’encontre de la partie défaillante”.
Ces dispositions n’ont pas vocation à permettre à une partie de se soustraire à la force exécutoire du protocole d’accord homologué susvisé sous prétexte d’un non-respect d’un de ses engagements par l’autre partie à la convention. Elles l’autorisent simplement, dans cette hypothèse et si les conditions de la caducité ne sont pas remplies, d’en requérir l’exécution forcée devant le juge de l’exécution.
Par suite, la société SETC ne peut légitimement se prévaloir devant la présente juridiction de l’installation par la société GCP d’une tente provisoire sur une parcelle de terrain ne correspondant pas à celle initialement convenue et de l’absence de restitution dudit équipement dans le délai imparti pour remettre en question la valeur exécutoire dudit protocole.
Si elle entend dénoncer le non-respect de ses obligations par la société GCP, il lui appartient de saisir le juge de l’exécution aux fins de solliciter qu’elle soit contrainte à respecter les termes de l’accord, celui ayant force exécutoire conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Symétriquement, il est observé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de “forcer” la société SETC à se désister de la procédure introduite le 20 décembre 2021.
Eu égard aux éléments susdéveloppés, l’action au fond de la société SETC sera déclarée irrecevable.
La demande de communication de pièces formée par la société SETC devient dès lors sans objet, la juridiction se trouvant dessaisie du présent litige.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
L’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
La société [F] [G] PALETTES forme une demande d’indemnisation aux motifs des présumés abus du droit d’agir et résistance abusive commis par la société S.E.T.C.
L’article1240 du code civil, pris dans la version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir qui ne saurait être constitutif d’un préjudice indemnisable pour le défendeur attrait en justice, sauf à rapporter la preuve d’un abus de droit caractérisé par un exercice dilatoire ou injustifié du droit d’agir imputable au demandeur et se manifestant notamment par une intention nocive, la malveillance, la faute grossière équipollente au dol ou encore l’action téméraire.
Il a notamment été jugé que l’abus ne peut être caractérisé simplement par :
la seule affirmation du caractère abusif de l’action (2ème Civ. 19 mai 2016 n 15-17.408 ; 3ème Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n 16-20.773), le seul constat d’un éventuel préjudice subi par la partie adverse (3ème Civ., 17 décembre 2002, n 01-14.349),le caractère mal fondé d’une prétention (3ème Civ., 27 avril 2000 ,n °98-17.237).
En l’espèce, il est manifeste qu’en maintenant l’instance au fond introduite le 20 décembre 2021, alors qu’elle avait expressément accepté de s’en désister aux termes du protocole d’accord transactionnel régularisé le 16 mars 2022, la société SETC tente de se soustraire avec déloyauté aux engagements antérieurement pris et homologués par la juridiction commerciale.
Cet exercice abusif du droit d’agir a nécessairement été préjudiciable à la société GCP, en ce que les pressions ainsi exercées ont placé cette société dans une incertitude économique.
En conséquence, la société SETC sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice moral généré par cet abus de procédure.
Sur les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant en ses demandes, la société SETC sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Condamnée aux dépens, la société SETC sera également condamnée à payer à la société GCP la somme de 2.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés.
La société SETC sera déboutée de la demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable l’action au fond engagée par la société par actions simplifiée SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER à l’encontre de la société à responsabilité limitée [F] [G] PALETTES ;
Disons qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de communication de pièces formée par la société à responsabilité limitée [F] [G] PALETTES, celle-ci étant devenue sans objet ;
Condamnons la société par actions simplifiée SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER à payer à la société à responsabilité limitée [F] [G] PALETTES la somme de 1.500,00 euros en indemnisation du préjudice moral généré par un abus de procédure ;
Condamnons la société par actions simplifiée SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER à payer à la société à responsabilité limitée [F] [G] PALETTES la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société par actions simplifiée SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La juge de la mise en etat
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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