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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 mai 2024
à Me Laurent GAY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PNE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] [V]
né le 15 Juin 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2023, se prévalant de loyers demeurés impayés, Monsieur [J] [V] a fait signifier à Monsieur [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire dénoncé à Monsieur [N] [W], en qualité de caution, le 27 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Monsieur [J] [V] a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation de Monsieur [O] [Z] au paiement de la provision de 1.529,56 euros comptes arrêtés au 14 décembre 2023 et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer,
— condamnation de Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cités à études, Monsieur [O] [Z] et Monsieur [N] [W] ne sont ni comparants ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [Z] et de Monsieur [N] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 17 décembre 2019 portant mention des signatures électroniques horodatées de Monsieur [O] [Z] et de Monsieur [N] [W]. Il ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, Monsieur [J] [V] est défaillant dans la preuve du contrat de bail.
Monsieur [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus les coûts du commandement de payer, de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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