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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJCD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Madame [R] [X] [V] [O]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Caroline BRUMM
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AUX FINS DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
Madame [R] [M] née [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
Madame [R] [X] [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en rectification/Omission d’erreur matérielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
Vu le jugement prononcé le 20 décembre 2024 ;
Vu la requête déposée par Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [M] née [K] le 24 décembre 2024 aux termes de laquelle ils sollicitent de voir :
— rectifier le dispositif jugement comme suit :
« Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 28 juin 2017 entre Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [M] née [K] et Madame [R] [X] [V] [O] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 9 janvier 2024 »,
— A titre principal de statuer sur la demande formulée au titre de l’expulsion du stationnement intérieur également inclus au bail,
— A titre subsidiaire, d’interpréter le jugement pour préciser que la résiliation constatée et la résiliation ordonnée visent non seulement l’appartement mais également le stationnement intérieur,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé le 17 janvier 2025 aux fins de réouverture des débats et de convocation des parties à l’audience du 28 février 2025 renvoyée au 13 juin 2025 pour permettre à Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [M] née [K] de faire citer par commissaires de justice la défenderesse ;
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [M] née [K] ont maintenu les termes de leur requête en exposant que le dispositif du jugement prononcé le 20 décembre 2024 comporte une erreur matérielle en ce que le contrat de bail a été conclu le 28 juin 2017 et non le 9 novembre 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’une omission de statuer en ce que les demandes de résiliation et d’expulsion portent également sur une place de stationnement situé à la même adresse Bâtiment l’Edito Parkings et visée au bail.
Cité par dépôt à l’étude le 28 mars 2025, Madame [R] [X] [V] [O] ne s’est ni présentée, ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est constant qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement prononcé le 20 décembre 2024 en ce que le contrat de bail a été conclu le 28 juin 2017 et non le 9 novembre 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle.
Sur la demande relative à l’omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu le 28 juin 2017 entre Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [Z] née [K] et Madame [R] [X] [V] [O] que le bail porte tant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] que sur une place de stationnement sise à la même adresse, Bâtiment L’Edito PARKINGS, lot de copropriété LTOOO341.
Il ressort également de l’acte introductif d’instance délivré le 25 octobre 2024 que les demandes de résiliation et d’expulsion portent tant sur le logement que sur la place de stationnement.
Madame [R] [X] [V] [O], non comparante, ne conteste pas le bien-fondé de la demande.
Par conséquent, il convient de compléter le jugement prononcé le 20 décembre 2024 dans les termes fixés au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la mention « logement » figurant tant aux termes de la motivation que du dispositif du jugement du 20 décembre 2024 est complétée par la mention « logement et place de stationnement »
DIT que la mention du dispositif du jugement prononcé le 20 décembre 2024 :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 9 novembre 2023 entre Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [M] née [K], et Madame [R] [X] [V] [O] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 9 janvier 2024 »
Est remplacée par la mention :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 28 juin 2017 entre Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [M] née [K], et Madame [R] [X] [V] [O] concernant le logement et la place de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 9 janvier 2024 »
DIT que la mention du dispositif du jugement prononcé le 20 décembre 2024 :
« ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [R] [X] [V] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] »
Est remplacée par la mention :
« ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [R] [X] [V] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et de la place de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 2] ; »
DIT que la mention du dispositif du jugement prononcé le 20 décembre 2024 :
« ORDONNE à Madame [R] [X] [V] [O] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de du présent jugement »
Est remplacée par la mention:
« ORDONNE à Madame [R] [X] [V] [O] de libérer le logement et la place de stationnement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de du présent jugement »
DIT que la mention du dispositif du jugement prononcé le 20 décembre 2024 :
« DIT qu’à défaut pour Madame [R] [X] [V] [O] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [M] née [K] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique »
Est remplacée par la mention :
« DIT qu’à défaut pour Madame [R] [X] [V] [O] d’avoir volontairement libéré le logement et la place de stationnement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [T] [B] [M] et Madame [R] [M] née [K] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement prononcé le 20 décembre 2024. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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