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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, LA BANQUE TARNEAUD DEVENUE SOCIETE GENERALE, S.C.I. DSCI 1 |
Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 11 juillet 2025
____________________
Rôle N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKPK
ENTRE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, société coopérative à personnel et capital variable inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 391 007 457 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant élu domicile chez Maître Eric DAURIAC [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC du barreau de LIMOGES,
ET
S.C.I. DSCI 1
[Adresse 3] inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 853 926 533, au capital de 1 000€, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.
Partie saisie ni comparante ni représentée
LA BANQUE TARNEAUD DEVENUE SOCIETE GENERALE
Au domicile élu par lui à l’occasion de l’inscription prise sur l’immeuble saisi, Me [E], notaire associé à [Localité 1]
[Adresse 4], par privilège de prêteur de deniers enregistré au SPF de [Localité 2] 1 le 12 décembre 2003, vol 2003V3808 et 2004V214.
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Eric DAURIAC et après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 20 décembre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de la S.C.I. DSCI 1 :
Sur la commune d'[Localité 3], un immeuble à usage commercial sis [Adresse 3],
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
section BN N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 7 a 40 ca,
Pour avoir paiement de la somme de 168 482.95 Euros, en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 30/09/2019 par Maître [E], Notaire à [Localité 2].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de LIMOGES 1 le 13 Janvier 2025, volume 2025 S numéro 1.
Une assignation a été délivrée au saisi le 11 Mars 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire, de LIMOGES, comme d’ assister à l’ audience d’ orientation du 19 Mai 2025.
Une dénonciation avec assignation a été délivrée à toute fin à la Banque Tarneaud, le 11 Mars 2025 au regard du fait que son privilège ne semblait pas avoir été radié.
A l’audience d’orientation du 19 Mai 2025, la S.C.I. DSCI 1 n’est ni présente ni représentée.
Maître Eric DAURIAC demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre à savoir un acte de prêt notarié en date du 30 septembre 2019 revêtu de la formule exécutoire. Conformément aux conditions générales, il est bien justifié de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, puis du prononcé de la déchéance du terme le 6 juin 2023.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 168 482, 95€, arrêtée au 6 décembre 2024, outre intérêts postérieurs.
Il apparaît justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 20 Décembre 2024, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
sur la mise à prix de : 60 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du :
3/11/2025 à 14 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant , par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
La créance retenue du créancier poursuivant est de 168 482.95 Euros, en principal intérêts et frais ;
Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 20 Décembre 2024.
et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 13 Mars 2025 .
sur la mise à prix de : 60 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du
3/11/2025 à 14 heures 30.
Désigne Maître [X], Commissaire de Justice à [Localité 2], ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédure civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis.
Rappelle qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application de l’article L 722-4 du Code de la Consommation.
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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