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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GAIA REALISATION RCS [ Localité 14 ] B, S.A.R.L. MD MENUISERIE c/ S.A.R.L. METRE SUD EST, S.A.R.L. LOCATELLI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
6ème chambre civile
N° RG 22/04201 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZ3C
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GAIA REALISATION RCS [Localité 14] B 525 009 825, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [E] [L]
née le 25 Janvier 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. METRE SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [Z] [P]
né le 26 Mai 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [F] [J] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GAIA REALISATION, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 4 décembre 2024, demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A.R.L. LOCATELLI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. MD MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Décembre 2025 prorogé au 05 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan du 18 mai 2017 Monsieur [P] et Madame [L] ont confié à la société GAIA RÉALISATION représentée par Monsieur [G] la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 16] pour un montant de 256.634 euros TTC.
La construction a débuté le 5 février 2018 et le lot gros oeuvre s’est achevé en mai 2018.
Le 31 juillet 2018, une étude du sol et du rejet des eaux pluviales a été réalisée par la société ARMASOL FIMUREX à la demande de la société GAIA RÉALISATION.
La société GAIA RÉALISATION a sous traité divers lots aux locateurs d’ouvrage suivants :
— la SARL METRE SUD EST, bureau d’études ;
— la SARL LOCATELLI chargée du lot charpente ;
— la SARL MD MENUISERIE chargée du lot menuiseries extérieures (pose) ;
— Monsieur [T], entrepreneur individuel chargé du lot façades,
— Monsieur [R], société ART ELEC chargée du lot électricité ;
— Monsieur [W], entrepreneur individuel chargé du lot maçonnerie.
Plusieurs avenants ont par la suite été signés par les parties :
— un avenant n°1 du 22 mai 2018 en moins-values pour suppression de prestations des lots carrelage, chauffage et plomberie et modification de prix sur les lots maçonnerie, électricité, menuiserie intérieures et extérieures ; le montant du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) a alors été ramené à la somme de 225.391,87 euros TTC ;
— un avenant n°2 du 4 mars 2019 en moins-values pour suppression de prestations du lot menuiseries intérieures ; le montant du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) a alors été ramené à la somme de 221.492,20 euros TTC.
Des appels de fonds n°1 à 6 ont été adressés à Monsieur [P] et à Madame [L] par la société GAIA RÉALISATION.
Un litige a opposé les parties en fin de chantier concernant la livraison et la réception de l’ouvrage ainsi que le règlement de l’appel de fonds n°5. La société GAIA RÉALISATION a adressé un courrier le 30 avril 2019 à Monsieur [P] et à Madame [L] sollicitant le règlement cet appel de fonds d’un montant de 22.628,41 euros TTC et a refusé d’organiser la réception de l’ouvrage en l’absence de paiement. Par courrier du 13 mai 2019, elle a rappelé sa position.
Par assignation du 17 mai 2019, Madame [L] et Monsieur [P] ont attrait la société GAIA RÉALISATION devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. Ils ont sollicité notamment la réception judiciaire de l’ouvrage au 3 mai 2019, l’établissement par la société GAIA RÉALISATION du procès verbal de réception sous astreinte et la réduction du coût du contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Par ordonnance de référés en date du 8 août 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a notamment :
— estimé que Monsieur [P] et Madame [L] devaient régler l’appel de fonds n°5 d’un montant de 22.628,41 euros TTC ;
— débouté la société GAIA RÉALISATION de sa demande de pénalités de retard de paiement ;
— décidé que les opérations de réception devaient être organisées par les parties, le juge des référés étant incompétent pour prononcer une réception judiciaire ;
— précisé qu’il appartenait aux parties lors des opérations de réception de séquestrer le solde du contrat de construction dans la limite légale de 5%, le juge des référés étant incompétent pour statuer sur la consignation de cette somme.
La réception est intervenue le 03 septembre 2019 par la signature d’un procès verbal avec réserves.
D’autres réserves ont été notifiées à la société GAIA RÉALISATION par courrier en recommandé avec accusé de réception de Monsieur [P] et de Madame [L] le 9 septembre 2019 et notamment la persistance de problèmes d’infiltration d’eau et d’inondation dans le sous-sol de la maison et plus particulièrement dans la cave.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2019, la société GAIA RÉALISATION a refusé certaines réserves.
La somme de 11.074,61 euros a été consignée à la Caisse des Dépôts et des Consignations par Monsieur [P] et Madame [L] à titre de séquestre au titre de l’appel de fond n°6.
Les parties ont tenté un rapprochement amiable mais le protocole transactionnel n’a finalement pas été signé.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de Monsieur [P] et de Madame [L] et un rapport a été déposée le 06 février 2019 par Monsieur [N].
Ce rapport a conclu que la société GAIA RÉALISATION n’avait pas réalisé de tranchées drainantes en remplacement du puits perdu prévu préconisées par le bureau d’étude géotechnique pourtant mandaté.
Il a précisé que le niveau bas de la cave se situait trois mètres plus bas que le niveau de la voirie communale avec une forte déclivité, ce qui était un facteur aggravant dans les venues d’eau. L’expert amiable a estimé en conséquence que la responsabilité de la société GAIA RÉALISATION constructeur était engagée et que les travaux de reprise devaient être intégrés au marché de travaux sous la forme d’un avenant. Il préconisait la mise en oeuvre de deux murs en béton armé et le cuvelage des quatre faces.
Le 22 juillet 2020, un procès verbal de constat de commissaire de Justice a été dressé par la SELARL JURIS 38 à la demande de Monsieur [P] et de Madame [L].
Suite à l’assignation en référés délivrée le 31 juillet 2020 par Monsieur [P] et Madame [L] à la société GAIA RÉALISATION et par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert.
Par exploits d’huissier de Justice délivrés les 16,17 et 18 juin 2021 la société GAIA RÉALISATION a procédé à l’appel en cause des locateurs d’ouvrage :
— la SARL METRE SUD EST ;
— la SARL LOCATELLI ;
— la SARL MD MENUISERIE ;
— Messieurs [T], [R] et [W] et les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 12 août 2021 à leur contradictoire.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 30 avril 2023.
La société GAIA RÉALISATION a assigné le 24 août 2022 (procédure enregistrée sous le RG n°22/4201) Monsieur [P] et Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire de céans afin de solliciter leur condamnation au paiement du solde du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) soit la somme de 11.074,61 euros.
Monsieur [P] et Madame [L] ont assigné le 7 avril 2023 (procédure enregistrée sous le RG n° 23/01909) la société GAIA RÉALISATION devant le Tribunal Judiciaire de céans afin de la voir condamnée à payer l’ensemble des travaux de reprise et à les indemniser de leurs préjudices.
Les deux procédures (enregistrées sous les RG n°22/4201 et 23/01909) ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023.
Par assignations des 25 avril, 2 mai et 12 mai 2023, la société GAIA RÉALISATION a assigné aux fins de garantie (procédure enregistrée sous le RG n°23/2542) :
— La Société METRE SUD EST ;
— Monsieur [M] [W], entrepreneur individuel ;
— La Société LOCATELLI ;
— La Société MD MENUISERIE ;
— Monsieur [X] [T], Entrepreneur individuel ;
— Monsieur [S] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom ART ELEC.
Les deux procédures (RG n°23/2542 et 22/4201) ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2023.
La présente procédure a été clôturée une première fois le 12 novembre 2024.
La société GAIA RÉALISATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 04 décembre 2024. Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par requête en date du 17 décembre 2024, Monsieur [P] et Madame [L] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de dénoncer la procédure et d’appeler en cause Maître [J] liquidateur judiciaire de la société GAIA RÉALISATION. Ils ont déclaré leur créance à Maître [J] par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024.
Par assignation du 3 février 2025, Monsieur [P] et Madame [L] ont dénoncé la procédure devant le tribunal judiciaire de Grenoble à Maître [J] (procédure enregistrée sous le RG n°25/175).
La clôture a été révoquée le 06 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état.
La jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro 25/715 avec la présente affaire 22/4201 a été ordonnée le 22 juillet 2025. L’affaire est désormais appelée sous le numéro de RG n°22/4201.
L’ordonnance de clôture est finalement intervenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 02 octobre 2025, mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 22 janvier 2026 puis au 5 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [P] et de Madame [L] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 21 mars 2025) qui demandent au tribunal au visa des articles 1219 et suivants et des articles 1231-1, 1240, 1792-6 du Code civil de :
Sur les demandes formulées par Monsieur [P] et Madame [L],
— DÉCLARER recevable et bien fondée la présente instance engagée par Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [L] ;
— DÉCLARER la société GAIA RÉALISATION responsable de l’ensemble des désordres, malfaçons et inexécutions affectant la maison d’habitation construite pour le compte de Monsieur [Z] [P] et de Madame [E] [L] ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GAIA RÉALISATION une somme de 50 296.20 €, en principal, correspondant au coût de l’ensemble des travaux de reprise, retenus et évalués par l’expert ainsi que l’indemnisation de leurs nombreux préjudices connexes ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GAIA RÉALISATION une somme de 100 € par mois à compter du 30 avril 2023, jusqu’à la date d’exécution du jugement à intervenir, au titre des préjudices connexes relatifs à la non-utilisation de l’arrière cuisine et aux travaux rendus nécessaires, retenus par l’expert en page 36 de son rapport définitif (pièce n°38) et provisoirement arrêtée au 30 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GAIA RÉALISATION une somme de 10 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GAIA RÉALISATION les entiers dépens de l’instance comprenant notamment ceux de la procédure de référé initiale, des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [K] et de l’actuelle procédure au fond, dont distraction au profit de la SCP PIERROT & NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER :
— Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne ART ELEC à payer à Monsieur [P] et à Madame [L], une somme de 5 100 € TTC
— Monsieur [W] à payer à Monsieur [P] et à Madame [L], une somme de 13 836 € TTC
— Monsieur [T] à payer à Monsieur [P] et à Madame [L], une somme de 2 656.80 € TTC
— La société MD MENUISERIE à payer à Monsieur [P] et à Madame [L], une somme de 3 546 € TTC
— La société LOCATELLI à payer à Monsieur [P] et à Madame [L], une somme de 14 724 € TTC
— La société METRE SUD EST à payer à Monsieur [P] et à Madame [L], une somme de 180 € TTC
— CONDAMNER in solidum la société METRE SUD EST, Monsieur [M] [W], la société LOCATELLI, la société MD MENUISERIE, Monsieur [X] [T] et Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [P] et Madame [L] la somme de 5 600 € HT soit 6 720 € TTC au titre des différents préjudices connexes liés à la non-utilisation de l’arrière cuisine et aux travaux rendus nécessaires, retenus par l’expert en page 36 de son rapport définitif (pièce n°38) et provisoirement arrêtée au 30 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— CONDAMNER in solidum la société METRE SUD EST, Monsieur [M] [W], la société LOCATELLI, la société MD MENUISERIE, Monsieur [X] [T] et Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [L], ensemble d’intérêt, une somme de 10 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum la société METRE SUD EST, Monsieur [M] [W], la société LOCATELLI, la société MD MENUISERIE, Monsieur [X] [T] et Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment ceux de la procédure de référé initiale, des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [K] et de l’actuelle procédure au fond, dont distraction au profit de la SCP PIERROT & NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile
— DIRE ET JUGER que la Caisse des Dépôts devra libérer au profit de Monsieur [P] et de Madame [L] la somme de 11 074.61 € séquestrée le 13 août 2019 (récépissé n°2563735609 du 16 août 2019) et ce, à première présentation du jugement à intervenir
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Sur les demandes formulées par la société GAIA RÉALISATION,
DÉBOUTER la société GAIA RÉALISATION de l’intégralité de ses demandes.
MOYENS :
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] et Madame [L] font valoir qu’ils ont refusé de payer le solde du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) à la société GAIA RÉALISATION compte tenu des malfaçons et désordres affectant l’ouvrage.
En réponse à la demande de la société GAIA RÉALISATION de paiement du solde du contrat de construction de maison individuelle, ils opposent le principe de l’exception d’inexécution des obligations contractuelles de la société GAIA RÉALISATION. Ils rappellent que la société GAIA RÉALISATION n’a pas réalisé les ouvrages conformément aux règles de l’art ni effectué l’intégralité des ouvrages prévus contractuellement. En outre, les ouvrages présentent des non-conformités et malfaçons. Ils sollicitent la condamnation de la société GAIA RÉALISATION à prendre en charge l’intégralité des désordres.
La responsabilité des sous traitants est également recherchée par Monsieur [P] et par Madame [L] sur un fondement délictuel.
Enfin, ils estiment que la somme consignée au titre de l’appel de fonds n°5 doit être libérée à leur profit.
Ils réfutent une immixtion fautive soulevée en défense par la société GAIA RÉALISATION.
Ils rappellent en outre que la modification du permis de construire à fait l’objet d’une facturation prévue dans l’avenant n°1 du contrat et que les voiries réseaux divers (VRD) faisaient partis des travaux réservés. Ils mettent en avant l’utilité des tranchées drainantes et infiltrantes prévues par l’expert judiciaire.
Vu les dernières écritures de la société GAIA RÉALISATION (conclusions récapitulatives après jonction n°2 notifiées par RPVA le 14 mai 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code civil de :
Concernant le solde contractuel,
— CONDAMNER à titre principal Monsieur [P] et Madame [L] à payer à la société GAIA RÉALISATION la somme de 11.074,61 euros au titre du solde du CCMI ;
— CONDAMNER à titre subsidiaire in solidum Monsieur [R] (ART ELEC), Monsieur [W], Monsieur [T], la société MD MENUISERIE, la société LOCATELLI et la société METRE SUD EST à relever et garantir la société GAIA RÉALISATION à payer à la société GAIA RÉALISATION la somme de 11.074,61 euros au titre du préjudice subi en raison du non-paiement du solde du CCMI,
Concernant les dommages décrits au rapport d’expertise judiciaire,
— RAMENER les demandes de Madame [L] et Monsieur [P] à de plus justes proportions
— CONDAMNER Monsieur [R] (ART ELEC) à relever et garantir la société GAIA RÉALISATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des réserves 1, 29, 32, 33, 39, 42, 47, 52, 58, 59, 60 et des dommages signalés en période de parfait achèvement n°1, 5, 8, 9, 10 ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à relever et garantir la société GAIA RÉALISATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des réserves n°2, 8, 15, 45, 48, 50, 54, 55 et 65 ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à relever et garantir la société GAIA RÉALISATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des réserves n°12, 17, 23 et 24
— CONDAMNER la société MD MENUISERIE à relever et garantir la société GAIA RÉALISATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des réserves n°3, 26, 30, 31, 40, 41, 44 56, 57 et des dommages signalés en période de parfait achèvement n°2, 3, 4 et 7 ;
— CONDAMNER la société LOCATELLI à relever et garantir la société GAIA RÉALISATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des réserves n°4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 68, 72, 73, 75 et 78 ;
— CONDAMNER la société METRE SUD EST à relever et garantir la société GAIA RÉALISATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la réserve n°34 ;
— CONDAMNER en tout état de cause in solidum Monsieur [R] (ART ELEC), Monsieur [W], Monsieur [T], la société MD MENUISERIE, la société LOCATELLI et la société METRE SUD EST à relever et garantir la société GAIA RÉALISATION des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [L], ou qui mieux le devra, à payer à la société GAIA RÉALISATION une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] (ART ELEC), Monsieur [W], Monsieur [T], la société MD MENUISERIE, la société LOCATELLI et la société METRE SUD EST à régler à la société GAIA RÉALISATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] (ART ELEC), Monsieur [W], Monsieur [T], la société MD MENUISERIE, la société LOCATELLI et la société METRE SUD EST aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire de plein droit.
MOYENS :
Au soutien de ses prétentions, la société GAIA RÉALISATION fait valoir que :
— les demandeurs se sont immiscés dans le contrat de construction de maison individuelle ;
— Monsieur [P] et Madame [L] ne peuvent pas à la fois solliciter sa condamnation à la prise en charge des travaux de reprise et refuser de payer le solde du contrat de construction de maison individuelle, que faire droit à une telle demande conduirait à un enrichissement sans cause puisqu’une fois les travaux de reprise effectués les demandeurs seront replacés dans la situation d’une maison livrée sans réserve.
Elle estime en outre que ni la modification du permis de construire ni les voiries et réseaux divers (VRD) n’étaient prévus contractuellement et qu’il n’est pas démontré l’utilité de la tranchée drainante dans le rapport d’expertise judiciaire.
Elle conteste enfin le préjudice de jouissance sollicité estimant qu’il s’agit d’une simple erreur de côte dans un cellier. Elle rappelle qu’en tout état de cause le préjudice de jouissance ne peut être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Elle formule enfin des actions récursoires à l’encontre de ses sous traitants sur le fondement de l’obligation de résultat.
Vu l’absence de constitution de :
Maître [F] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GAIA RÉALISATION ;
La Société METRE SUD EST ;
Monsieur [M] [W], entrepreneur individuel ;
La Société LOCATELLI ;
La Société MD MENUISERIE ;
Monsieur [X] [T], Entrepreneur individuel ;
Monsieur [S] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom ART ELEC, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les constatations de l’expert :
L’expert indique que la société GAIA RÉALISATION n’a pas livré des ouvrages réalisés dans les règles de l’art et qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité des ouvrages contractuellement prévus.
En outre, les ouvrages présentent des non-conformités, malfaçons et désordres.
L’expert a évalué le montant total des reprises à la somme de 50 296,20 euros TTC, préjudice de jouissance compris. Il liste les différents désordres dans un tableau. Il estime que la responsabilité de la société GAIA RÉALISATION est engagée tout comme celle des sous traitants.
Il convient toutefois de distinguer les désordres, non-conformités et malfaçons dont les reprises ont été chiffrées par l’expert (1.1) et le préjudice de jouissance déterminé également par l’expert mais inclus à tort dans le chiffrage global en appliquant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA – 1.2).
1.1 S’agissant des désordres :
1.1.1. S’agissant de l’intervention de Monsieur [R], l’expert lui impute les désordres suivants :
* Buanderie : l’imposte de la porte sur la cloison est à reprendre ; absence de film pare vapeur au plafond
* WC : la dimension de la cloison à droite de la porte des WC ne respecte pas les plans : l’expert propose la compensation par l’estimation d’un meuble vasque.
* Salle de bain du bas et chambre 1 : pose non verticale de la porte coulissante
* [Localité 17] et cuisine : poutre en bois tachée
* Cellier : rail du haut non parallèle au sol : la porte coulissante du cellier n’est pas posée horizontalement
* [Localité 12] : trappe qui présente un jeu et ferme mal, manque repère boîte électrique, présence de laine de verre et non de laine de roche, pare vapeur non fixé à la trappe.
* VMC de la salle de bain du rez de chaussée ne fonctionne pas
* Interrupteur abris voiture ne fonctionne pas
* Bruit de la bouche VMC, manque de caches prises, trou dans le mur du salon.
Le montant des reprises a été estimé à la somme de 4.240 euros HT.
1.1.2. S’agissant de l’intervention de Monsieur [W] les désordres retenus par l’expert sont notamment les suivants :
* Niveau entre la dalle du séjour et celle du garage non conforme aux plans
* Façade Nord : les appuis de fenêtres en béton présentent des taches
* Façade Ouest : les appuis de fenêtres sont tachés
* Cellier : manque évent de 100 mm pour la hotte et fourreaux pour le gaz à travers le mur avec le garage et erreur des côtes trémie/ cloison et mur
* Cave : présence d’eau, présence de deux drains débouchant dans la cave
* Extérieur, façade Nord : seuil en béton au pied de la porte de garage fendu et non de niveau
Le montant des reprises a été estimé à la somme 3.710 euros HT, déduction faite du préjudice de jouissance d’un montant de 5.600 € qui n’avait pas à être inclus par l’expert s’agissant de ces désordres.
1.1.3. S’agissant de l’intervention de Monsieur [T], les désordres retenus par l’expert sont notamment les suivants :
* Façade Nord et Ouest : encadrement des fenêtres non conforme : compensation proposée par l’expert
* Porte : enduit de façade mal appliqué et pas terminé en bas des dormants
Le montant des reprises a été estimé à la somme de 2.214 euros HT
1.1.4. S’agissant de l’intervention de la société LOCATELLI, l’expert a retenu les désordres suivants :
* Abris voiture : lattes disjointes et tachées
* Lambris irrégulier et lattes disjointes
* Descentes d’eaux pluviales irrégulières
* Auvent qui penche
* Dauphins tachés, dégradés
* Tuile de ventilation absente
* [Localité 13] : écoulements et rétention d’eau
* Création de descentes d’eaux pluviales nécessaire
Le montant des reprises a été estimé à la somme de 9.270 euros HT.
En page 9 du rapport, l’expert a en outre détaillé les éléments suivants concernant la société LOCATELLI :
— les lambris en sous face de toiture/ auvent sont tous mal réalisés, toutes les parties réalisées en lambris du rez de chaussée et de l’étage comportent des zones déformées ;
— il manque des grilles ou vides formant ventilation de la sous face du lambris et toiture ce qui participe aux déformations constatées, sachant que l’application de la lasure n’a aucune incidence sur les déformations constatées ;
— S’agissant des eaux pluviales, le nombre et la disposition des évacuations sont non conformes aux plans, la pente des caniveaux est insuffisante.
Il estime que la mise en conformité des ouvrages est à la charge de la société LOCATELLI pour la zinguerie et pour les raccordements au réseau des eaux pluviales à la charge de la société GAIA RÉALISATION.
1.1.5. S’agissant de l’intervention de la société MD MENUISERIE, les désordres retenus par l’expert sont notamment les suivants :
* Chambre 2 : angle de la fenêtre tordue : compensation proposée par l’expert
* [Localité 17] : volet roulant électrique ne fonctionne pas
* Chambre 1 : poignée gauche de la fenêtre rayée : compensation proposée et rayures sur le montant droit du vantail gauche
* [Localité 17] : jeu sur les poignées des baies vitrées et rayures
* Garage : présence d’éclats sur la porte de service, absence de rondelle autour de la serrure et fixation du moteur porte de garage à reprendre. L’expert confirme en réponse à un dire que le moteur aurait du être accroché à la charpente et non au plancher de la mezzanine.
* Caches du coffre volet roulant et barre de renfort de la porte de garage absents
Le montant des reprises a été estimé à la somme de 1.855 euros HT.
1.1.6. S’agissant de la société METRE SUD EST les désordres retenus par l’expert sont notamment les suivants :
* la cloison entre la chambre et la salle de bain n’est pas conforme aux plans.
Le montant de la reprise a été estimé à 150 euros HT.
1.1.7. S’agissant de l’intervention de la société GAIA RÉALISATION les désordres retenus par l’expert sont les suivants :
* Réalisation d’une tranchée drainante et d’infiltration nécessaire
* La façade Ouest ne correspond pas aux plans du permis de construire, un permis modificatif doit être déposé
* Raccordements des voiries et réseaux divers (VRD) à réaliser
Le montant des reprises a été estimé à la somme de 14.874,50 euros HT.
1.2 Sur le préjudice de jouissance :
L’expert a pris le soin de distinguer le préjudice pour non-utilisation de la cave en sous-sol du fait de la présence d’infiltration d’eau de celui de l’arrière cuisine/cellier. Il a constaté que Monsieur [P] et Madame [L] utilisaient cette cave en stockant du vin et qu’ils y ont installé une pompe de relevage afin d’éviter les inondations, de sorte qu’il ne retient pas de préjudice de jouissance s’agissant de la cave.
En revanche, il retient un préjudice de jouissance de 5.600 euros inclus dans le coût total des travaux pour la non-utilisation de l’arrière cuisine /cellier compte tenu de l’erreur de cote de 3,50 centimètres rendant impossible la pose d’un piano de cuisson.
En l’espèce, le préjudice de jouissance est caractérisé, en effet l’expert rappelle à juste titre qu’il existe une erreur dans les côtes trémie/cloison et mur (107 au lieu de 111 cm) alors qu’elles étaient indiquées en rouge sur les plans d’exécution, ce qui démontre l’importance de celles-ci pour Monsieur [P] et Madame [L] qui avaient précisé que ces côtes étaient très importantes pour pouvoir positionner un meuble de cuisine à savoir un piano de cuisson.
Il convient en conséquence d’indemniser le préjudice de jouissance subi par les consorts [A].
2. Sur les demandes des consorts [A] au titre des reprises :
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicables, de sortes que les condamnations seront prononcées hors taxes (ci-après « HT »), la TVA adéquate devant toutefois s’y ajouter.
2.1. A l’encontre de la société GAIA RÉALISATION
2.1.1. Sur la garantie de parfait achèvement
Il résulte de l’article 1792-1 du Code civil que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, ou de la garantie de droit commun (en l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal).
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de l’article 2241 du code civil que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure".
En l’espèce, la réception avec réserves est intervenue le 3 septembre 2019. D’autres réserves ont été dénoncées par Monsieur [P] et par Madame [L] par courrier en recommandé avec accusé de réception adressé à la société GAIA RÉALISATION le 9 septembre 2019 et ils ont assigné la société GAIA RÉALISATION devant le juge des référés le 31 juillet 2020.
Les consorts [A] peuvent donc se prévaloir de la garantie de parfait achèvement, dont le délai a été interrompu par l’assignation en référé du 31 juillet 2020.
Dès lors, la responsabilité de plein droit de la société GAIA RÉALISATION est engagée s’agissant des désordres ayant été signalés par les maîtres d’ouvrages.
2.1.2. S’agissant de la caractérisation des désordres lui étant directement imputables
2.1.2.1 Sur la prise en charge des tranchées drainante et infiltrante :
Il résulte du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé à la société GAIA RÉALISATION par Monsieur [P] et par Madame [L] en date du 9 septembre 2019 que les tranchées d’infiltration et drainante ont bien été réservées permettant ainsi l’application de la garantie de parfait achèvement.
Il est en effet mentionné dans le courrier sus visé au titre des POINTS GÉNÉRAUX « tranchée d’infiltration et drainante suite à l’étude de sol ».
En outre, il ressort des pièces écrites du contrat de construction de maison individuelle que le traitement des eaux pluviales était prévu et devait s’effectuer au moyen :
— d’un drainage périphérique des murs du sous-sol inclus dans le marché de travaux ;
— d’un réseau des voiries et réseaux divers chiffré au titre du contrat mais non intégré au marché de travaux (colonne n°5 du contrat « coût des ouvrages et fournitures non compté dans le prix »).
En effet, il était prévu des tuyaux de raccordement des eaux pluviales et des eaux usées sur le regard des eaux usées existant en attente en limite du terrain, estimés à 4000 euros TTC et un regard « puisard » d’infiltration des eaux pluviales estimé à 1000 euros TTC.
L’article 3.6.2.1 de la notice descriptive précise qu’un puisard en ciment moulé d’un diamètre de 850 mm doit être mis en place par la société GAIA RÉALISATION.
Ainsi, il était donc bien prévu au marché de travaux un puisard à savoir une structure souterraine conçue pour recueillir et évacuer les eaux pluviales.
Il est constant que deux réseaux de drainage ont été mis en place en périphérie du sous-sol, sans exutoire et en périphérie du rez de chaussée avec exutoire en direction d’un puits perdu provisoire.
Toutefois, face aux venues d’eau constatées lors des travaux, la société GAIA RÉALISATION a missioné la société ARMASOL, bureau d’études géotechnique, pour une étude du dispositif d’évacuation des eaux pluviales et une étude des sols.
La visite de la société ARMASOL a été effectuée le 23 juillet 2018 et un rapport a été rendu le 31 juillet 2018. Le bureau d’études a constaté l’existence de deux drainages périphériques et a prescrit la réalisation de deux tranchées d’infiltration et de drainage des eaux pluviales de la maison et du sous-sol d’une longueur totale de 17 ml.
L’objectif était de prévoir un drainage en amont éloigné du projet dans le but de recueillir les eaux de ruissellement de la voirie et d’éventuelles venues d’eau dans le sol de 2 mètres de profondeur.
L’expert a validé cette préconisation en indiquant que la tranchée devait être positionnée entre la route et la maison, en limite de propriété sur une longueur maximale de 17 ml correspondant à la longueur du terrain. Cette tranchée drainante devait ensuite être raccordée à la tranchée d’infiltration située au Sud de la maison outre la mise en place d’un regard de changement de direction et 20 ml de raccordement.
Cette prestation n’a toutefois pas été réalisée par la société GAIA RÉALISATION expliquant les réserves des maîtres d’ouvrages à ce titre dans le courrier en recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2019.
En l’espèce, il apparaît que la société ARMASOL est intervenue tardivement en juillet 20218 alors que le lot gros oeuvre s’est achevé en mai 2018.
Par ailleurs, le bureau d’études géotechnique a préconisé la réalisation de deux tranchées d’infiltration et drainante des eaux pluviales de la maison et du sous-sol d’une longueur totale de 17 ml mais cette préconisation n’a pas été suivie par la société GAIA RÉALISATION qui avait pourtant commandé l’étude.
Or, afin de prendre les bonnes dispositions techniques pour empêcher toutes venues d’eau dans la cave ce diagnostic aurait dû être réalisé avant le démarrage des travaux en prenant en considération les spécificités du terrain.
En effet, comme rappelé dans le rapport de Monsieur [N] expert amiable du 6 février 2019 le niveau bas de la cave des demandeurs se situait trois mètres plus bas que le niveau de la voirie communale avec une forte déclivité ce qui était un facteur aggravant dans les venues d’eau.
Les préconisations du bureau d’études géotechnique auraient dû en tout état de cause être suivies par la société GAIA RÉALISATION dans la mesure où ces prestations (réalisation de tranchées drainante et infiltrante) étaient utiles et nécessaires afin que le sous-sol et la cave soient préservées des venues d’eaux constatées qui rendent en l’état l’ouvrage impropre à sa destination puisque ces ouvrages permettent de capter les eaux en amont.
Ainsi, il convient de réaliser :
— une tranchée drainante qui protège le sous-sol de la cave de la maison des infiltrations d’eau de pluie.
— une tranchée d’infiltration pour évacuer les eaux de pluies dans le sol du terrain.
La société GAIA RÉALISATION engage en conséquence sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à ce titre.
2.1.2.2. Sur les raccordements aux voiries réseaux divers (VRD)
Par ailleurs, comme indiqué en amont, il résulte des pièces versées aux débats que le réseau des voiries et réseaux divers (VRD) a été chiffré au titre du contrat mais non intégré au marché de travaux.
La société GAIA RÉALISATION a refusé la prise en charge de ces réseaux compte tenu de cette exclusion du marché.
Or, il apparaît qu’ils font partis des travaux réservés puisqu’il est en effet indiqué dans le courrier en recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2019 adressé par Monsieur [P] et Madame [L] à la société GAIA RÉALISATION que « les travaux de VRD supplémentaires sont à prévoir suite à l’étude du sol ».
Si ces travaux n’ont pas été prévus dans le contrat de maison de construction individuelle initial, ils auraient dû être intégrés au titre de travaux supplémentaires par la société GAIA RÉALISATION dans la mesure où les tranchées drainante et infiltrante jugées nécessaires par le bureau d’études géotechnique impliquaient nécessairement la mise en place de raccordements aux voiries réseaux divers (VRD) de sorte qu’ils sont dus par la société GAIA RÉALISATION aux maîtres d’ouvrage.
En conséquence, la société GAIA RÉALISATION engage sa responsabilité à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
2.1.2.3. Sur le permis de construire modificatif
S’agissant du permis de construire modificatif, il est indiqué au titre des réserves le 3 septembre 2019 que « le maître d’ouvrage souhaite que le dépôt de permis de construire soit réalisé suite à la modification des ouvertures. Ce dernier n’a pas été chiffré dans l’avenant ».
Comme le rappelle à juste titre l’expert judiciaire le projet doit être conforme aux règles du Code de la construction et de l’habitation tel que mentionné à l’article 9 du contrat de construction de maison individuelle.
Or, la modification des ouvertures a été chiffrée dans l’avenant n°1 au contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 1.800 euros TTC, la société GAIA RÉALISATION aurait dû en conséquence déposer un permis de construire modificatif afin de mettre en conformité le projet avec les règles légales. La façade Ouest ne correspond pas au permis de construire initial. En conséquence, la société GAIA RÉALISATION engage sa responsabilité à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
* * *
La société GAIA RÉALISATION est donc responsable sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil de ses manquements propres relevés par l’expert à savoir :
— l’absence de mise en place d’une tranchée drainante et d’infiltration pourtant nécessaire ;
— le dépôt d’un permis modificatif ;
— la réalisation des raccordements des voiries et réseaux divers (VRD)
pour un montant total de 14.874,5 euros HT outre TVA adéquate applicable.
La créance pour ses manquements propres relative aux travaux de reprise sera inscrite au passif de la procédure collective de la société GAIA RÉALISATION pour un montant de 14.874,5 euros HT outre TVA adéquate applicable.
En revanche, et afin d’empêcher tout risque de double condamnation pour des postes identiques, les demandes des consorts [A] visant à ce que soit fixés au passif de la société GAIA RÉALISATION les montants des reprises des désordres imputables aux locateurs d’ouvrages seront rejetées, faute pour eux d’avoir sollicité une condamnation in solidum du promoteur et des locateurs d’ouvrage.
Par ailleurs, la société GAIA RÉALISATION est également responsable conjointement avec Monsieur [W] (comme précisé ci-dessous) du préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] et par Madame [L], la somme de 5.600 euros sera fixée au passif de la procédure collective s’agissant du préjudice de jouissance du 3 septembre 2019, date de la réception à la date du dépôt du rapport d’expertise du 30 avril 2023 soit 44 mois X 100 euros outre 1200 euros pour le déplacement de prise/ reprise électrique.
Enfin, faute pour les demandeurs d’avoir proposé une estimation précise de leur préjudice de jouissance pour la période allant du 30 avril 2023 à la date d’exécution de la présente décision, il ne pourra être fait droit à leur demande à ce titre.
2.2. À l’encontre des locateurs d’ouvrage
En l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et les sous-traitants, la responsabilité encourue par ces derniers est de nature délictuelle, ce qui contraint le demandeur à établir que ces derniers ont commis des fautes de conception, d’exécution ou de suivi du chantier en lien avec les dommages invoqués.
Il résulte en effet de l’article 1240 du code civil que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que l’expert a relevé plusieurs malfaçons et non-conformités imputables aux sous traitants comme détaillées ci-dessus et chiffrés comme suit :
— 42.440 euros HT pour la société ART ELEC (Monsieur [R]) ;
— 9.310 euros HT pour Monsieur [W] : il convient de déduire de ce montant la somme de 5600 euros au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 3710 euros HT ;
— 2.214 euros HT pour Monsieur [T] ;
— 9.270 euros HT pour la société LOCATELLI ;
— 1.855 euros HT pour la société MD MENUISERIE ;
— 150 euros HT pour la société METRE SUD EST.
Faute pour ces entreprises de comparaître à la présente procédure et donc de produire des éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, ils convient de considérer que les désordres qu’il a listé caractérisent des fautes qui engagent leur responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [P] et de Madame [L].
Seuls ces montants seront retenus conformément aux conclusions du rapport d’expertise (déduction faite du préjudice de jouissance qui sera indemnisé à part).
L’ensemble de ces entreprises seront donc condamnées à payer aux consorts [A] les sommes mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire et juste reprises.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice de jouissance et de la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des locateurs d’ouvrage à ce titre, il convient de relever que le préjudice de jouissance a été inclus par l’expert dans le montant des sommes dues par Monsieur [W] (points n° 48 et 50 du tableau de l’expert).
Il est indiqué en effet qu’il existe une erreur dans les côtes trémie/cloison et mur (107 au lieu de 111 centimètres) alors qu’elles étaient indiquées en rouge sur les plans d’exécution. Il est précisé que ces côtes sont très importantes pour pouvoir positionner un meuble de cuisine à savoir un piano de cuisson.
La responsabilité de Monsieur [W] est dès lors engagée compte tenu de la faute d’exécution commise, il sera condamné à prendre en charge le préjudice de jouissance à hauteur de 5600 euros conjointement avec la société GAIA RÉALISATION.
Les autres locateurs d’ouvrage ne sont pas responsables de ce préjudice de jouissance il n’y a donc pas lieu de les condamner in solidum à ce titre. Ils n’ont pas concouru ensemble au dommage.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas applicable s’agissant d’un préjudice de jouissance non soumis à cette taxe.
Enfin, la demande de condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage au paiement de la somme de 100 euros par mois à compter du 30 avril 2023 jusqu’à la date d’exécution du jugement n’est pas reprise par Monsieur [P] et par Madame [L] dans le dispositif de leurs dernières écritures de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
3. Sur la demande de dé consignation de la somme séquestrée le 16 août 2019 :
L’article 1219 du Code civil qui dispose « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la somme de 11.074,61 euros a été séquestrée entre les mains de la Caisse des Dépôts et des Consignations le 16 août 2019 à la demande des consorts [A], au titre de l’appel de fonds n°6 émis par la société GAIA RÉALISATION qui correspond au solde du contrat de construction de maison individuelle non réglé par Monsieur [P] et par Madame [L].
Il est précisé au terme de la déclaration de consignation que la dé consignation interviendra soit en cas d’accord amiable (constat de levée des réserves ou protocole d’accord sous seing privé), de décision de justice définitive tranchant d’éventuelles contestations ou de main levée exhaustive des réserves.
Aux fins de voir la somme déconsignée et de s’opposer au paiement du solde contractuel, Monsieur [P] et Madame [L] invoquent l’exception d’inexécution, liée aux multiples réserves et à l’inexécution par la société GAIA RÉALISATION de ses obligations contractuelles.
Néanmoins, le raisonnement des demandeurs ne peut être suivi, puisque la dé consignation des sommes à leur profit reviendrait à ce qu’ils obtiennent à la fois une réduction du montant du contrat (le solde du marché de travaux n’a pas été réglé à la société GAIA RÉALISATION) et l’indemnisation du montant correspondant à la reprise des désordres (ayant eux-mêmes justifiés la consignation), aboutissant à leur conférer un enrichissement sans cause, les demandeurs percevant deux fois des sommes pour lesdits désordres.
Le principe tiré de l’exception d’inexécution n’a pas vocation à s’appliquer. Comme le rappelle à juste titre les demandeurs dans leurs dernières écritures l’exception d’inexécution est un refus « provisoire » d’exécuter.
En conséquence, Monsieur [P] et Madame [L] seront déboutés de la demande de dé consignation de la somme séquestrée à leur profit et condamnés à payer à la société GAIA RÉALISATION la somme de 11.074,61 euros au titre du solde contractuel.
4. Sur les mesures de fins de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Les locateurs d’ouvrages la société METRE SUD EST, Monsieur [W], la société LOCATELLI, la société MD MENUISERIE, Monsieur [T], Monsieur [R] (ART ELEC) seront condamnés in solidum et conjointement avec la société GAIA RÉALISATION au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et de la procédure au fond, dont distraction au profit de la SCP PIERROT & NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GAIA RÉALISATION :
— une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance comprenant notamment ceux de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et de la procédure au fond, dont distraction au profit de la SCP PIERROT & NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société GAIA RÉALISATION sera tenue conjointement à ces sommes avec les locateurs d’ouvrage comme indiqué ci-dessus.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, il n’y a pas lieu de l’écarter, la reprise des travaux est nécessaire et l’ancienneté du litige justifie qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [R], exerçant sous l’enseigne ART ELEC à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [E] [L] la somme de 4.240 euros HT, outre TVA adéquate applicable, au titre des réserves 1, 29, 32, 33, 39, 42, 47, 52, 58, 59, 60 et des dommages signalés en période de parfait achèvement n°1, 5, 8, 9, 10 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] et à [E] Madame [L] la somme de 3.710 euros HT, outre TVA adéquate applicable, au titre des réserves n°2, 8, 15, 45, 48, 50, 54, 55 et 65 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [E] [L] la somme de 2.214 euros HT, outre TVA adéquate applicable, au titre des réserves n°12, 17, 23 et 24 ;
CONDAMNE la société MD MENUISERIE à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [E] [L] la somme de 1.855 euros HT, outre TVA adéquate applicable, au titre des réserves n°3, 26, 30, 31, 40, 41, 44, 56, 57 et des dommages signalés en période de parfait achèvement n°2, 3, 4 et 7 ;
CONDAMNE La société LOCATELLI à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [E] [L] la somme de 9.270 euros HT, outre TVA adéquate applicable, au titre des réserves n°4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 68, 72, 73, 75 et 78 ;
CONDAMNE La société METRE SUD EST à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [E] [L] la somme de 150 euros HT, outre TVA adéquate applicable, au titre de la réserve n°34 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [E] [L] la somme de 5.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que cette somme de 5.600 euros au titre du préjudice de jouissance sera conjointement fixée au passif de la liquidation de la société GAIA RÉALISATION et due par Monsieur [M] [W] ;
CONDAMNE in solidum la société METRE SUD EST, Monsieur [M] [W], la société LOCATELLI, la société MD MENUISERIE, Monsieur [X] [T] et Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [E] [L], ensemble une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société METRE SUD EST, Monsieur [M] [W], la société LOCATELLI, la société MD MENUISERIE, Monsieur [X] [T] et Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et de la procédure au fond, dont distraction au profit de la SCP PIERROT & NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront conjointement fixées au passif de la liquidation de la société GAIA RÉALISATION et due par la société GAIA RÉALISATION et la société METRE SUD EST, Monsieur [M] [W], la société LOCATELLI, la société MD MENUISERIE, Monsieur [X] [T] et Monsieur [S] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [L] à payer à la liquidation de la société GAIA RÉALISATION la somme de 11.074,61 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société GAIA RÉALISATION :
— la somme de 14.874,5 euros HT outre TVA adéquate applicable au titre du coût des travaux de reprise
— la somme de 5.600 euros au titre du préjudice de jouissance de la réception de l’ouvrage du 3 septembre 2019 à la date du dépôt du rapport d’expertise du 30 avril 2023 ;
— la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et de la procédure au fond, dont distraction au profit de la SCP PIERROT & NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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