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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/07376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07376 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS7J
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07376 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS7J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 4 mai 2022, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location à Monsieur [E] [C] un logement meublé situé dans la [Adresse 3] (logement n°0309) à [Localité 2] pour une durée d’un mois renouvelable dans la limite de 24 mois moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 432,80 euros, charges comprises.
La durée de séjour a été prolongée de trois mois à deux reprises par avenants des 30 avril 2024 et 19 juillet 2024 ce jusqu’au 4 novembre 2024.
Se prévalant après cette date du dépassement de la durée de séjour, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier à Monsieur [E] [C] un congé le 17 avril 2025 par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion, le transport et la séquestration des meubles, le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros à compter du 4 novembre 2024 outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du congé.
À l’audience du 3 décembre 2025, la société d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que Monsieur [E] [C] a dépassé la durée maximale de séjour.
Assigné à étude, Monsieur [E] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [E] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
— cessation totale d’activité de l’établissement,
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour constituent un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 4 mai 2022 contient une clause relative à la durée maximale de l’occupation et une clause 4.3.2 relative au congé donné à la volonté de la société [Adresse 4].
Il ressort du contrat de résidence et du congé que la convention d’occupation a été consentie pour une durée de deux ans, arrivée à terme le 3 mai 2024, prolongée par deux avenants jusqu’au 4 novembre 2024, de sorte que le non renouvellement du contrat a été délivré à bon droit par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, soit jusqu’au 17 juillet 2025.
Monsieur [E] [C] étant sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien par cette occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [E] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit actuellement à la somme de 571,30 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du congé du 17 avril 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société d’HLM ESPACIL HABITAT de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de non renouvellement figurant au contrat de résidence conclu le 4 mai 2022 entre la société d’HLM ESPACIL HABITAT et Monsieur [E] [C] concernant les locaux situés dans la [Adresse 3] (logement n°0309) à [Localité 2] sont réunies à la date du 4 novembre 2024 et que le préavis relatif à ce non renouvellement a expiré le 17 juillet 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés dans la [Adresse 3] (logement n°0309) à [Localité 2],
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d’HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à la société d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges et frais annexes qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, pour la période courant du 18 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la société d’HLM ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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