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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 juin 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ3P
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
S.A. YOUNITED c/ [W], [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur [P] JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS:
Madame [X] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [H] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Hubert MAQUET
— [X] [W] épouse [D]
— [H] [P] [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 02/12/2024, la SA YOUNITED a fait assigner Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner solidairement , sous le bénéfice de I’exécution provisoire à lui payer la somme de 36.860.78 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 4.52 % l’an, à compter du 21/04/2023, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, et à titre subsidiaire à compter de I 'assignation,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, et a condamner au paiement de la somme de 40 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de I’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 05 février 2025, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, a sollicité le renvoi du dossier ce dernier étant fixé au 23/04/2025 ;
A cette dernière date seule la demanderesse est représentée et a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] quant à eux régulièrement cités ne sont ni présents ni représentés ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25/06/2025 ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
A cette dernière date seule la SA YOUNITED est représentée par son conseil ; Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] n’est ni présent ni représenté ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la procédure
Sur la recevabilité de l’action
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED verse aux débats l’historique des règlements ;
A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04/10/2022.
L’action en paiement du prêteur a été engagée le 02/12/2024 ce qui a eu pour effet de d’interrompre le délai de forclusions jusqu’à la date de reprise d’audience en suite de la radiation ; par suite l’action introduite dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé est donc recevable.
Sur le principal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit ;
— le double de la fiche d’informations précontractuelles en application des dispositions de l’article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations comme l’y obligent les dispositions de l’article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation en date du 01/10/2021 ;
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39 du même code.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats :
— l’offre de contrat de crédit comprenant le bordereau de rétraction signée selon offre de prêt du 01/10/2021 par les emprunteurs
— les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative signées le 31 décembre 2016 par l’emprunteur
— la copie de la pièce d’identité de l 'emprunteur, son relevé d’identité bancaire
— le justificatif de domicile de de l’emprunteur
— le dossier de solvabilité
— le détail de sa créance
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— la mise en demeure notifiée le 07/01/203à l’emprunteur l’invitant à régler la somme de 150 euros et l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt
— la lettre RAR notifiée le 24/02/2023prononçant la déchéance du terme ;
La SA YOUNITED justifie de l’accomplissement des dispositions prévues par l’article L312-36 cité plus avant.
— il est justifié de la consultation du FICP en date du 01/10/2021
Par conséquent il convient de condamner solidairement Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 36.860.78 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 4.52 % l’an, à compter du 21/04/2023, date de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il convient de condamner solidairement Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] à verser à la SA YOUNITED la somme de 36.860.78 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 4.52 % l’an, à compter du 21/04/2023, date de mise en demeure.
CONDAMNE solidairement Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [X] épouse [D] et M. [J] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2025 ;
Le greffier LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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