Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 juil. 2024, n° 22/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 22/02999 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3UD
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
[S] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juillet 2024
DEMANDEUR :
dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Claude Bonduelle – 44000 NANTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [L],
demeurant 355 rue Sir Peter Blake – 34500 BEZIERS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 14 février 2019, Madame [S] [L] a ouvert un compte dans les livres de la banque CIC Ouest.
Quatre chèques datés du 22 octobre 2021, de 3 000,00 euros chacun, ainsi qu’un cinquième chèque de 1 000,00 euros daté du 23 octobre 2021, ont été déposés sur ledit compte.
Ces cinq chèques ont fait l’objet d’un avis de rejet en raison d’oppositions au motif de vol.
Durant la période courant entre le dépôt des chèques sur le compte et leur avis de rejet, plusieurs opérations ont été passées sur le même compte, le plaçant ainsi en situation débitrice.
Le 29 octobre 2021, Madame [S] [L] a déposé plainte pour vol et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
La banque CIC a elle-même déposé plainte pour escroquerie le 04 janvier 2022, manifestant ses doutes sur la version de sa cliente.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 08 novembre 2022, la banque CIC Ouest a fait assigner Madame [S] [L] à comparaître à l’audience du 28 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;Y faisant droit,
condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 13 700,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;subsidiairement, et avant-dire-droit, ordonner au CIC la communication de la procédure d’authentification des opérations litigieuses ;condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens.
Après renvoi sur la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2023.
A l’audience du 20 juin 2023, la banque CIC Ouest est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes. Elle précise que, le 27 octobre 2021, quatre chèques déposés, pour un montant total de 12 000,00 euros, sur le compte de la défenderesse ont été retournés impayés puis un cinquième chèque. Elle indique que, dans le temps intermédiaire entre le dépôt des chèques et leur rejet, de nombreuses opérations ont été réalisées au débit du compte pour des sommes importantes, dont un virement de 10 000,00 euros. Elle relève qu’un nouveau bénéficiaire a été ajouté le 22 octobre 2021, nécessitant le code de sécurité personnelle. Elle précise avoir déposé plainte pour escroquerie le 04 janvier 2022.
A l’audience du 20 juin 2023, Madame [S] [L] comparaît personnellement. Elle soutient qu’on lui a volé sa carte bancaire. Elle explique qu’il n’y a pas de justificatif du dépôt de chèque, que quatre chèques de 3 000,00 euros ont été déposés alors qu’elle était apprentie. Elle indique que la banque lui a conseillé de porter plainte, précisant que sa clé est dans son portefeuille et qu’il n’y a pas de confirmation par empreinte digitale. Elle indique que la signature présentée n’est pas la même et que la personne « [Y] » est également esthéticienne. Elle dépose une attestation de présence à son travail du 22 au 28 octobre 2021, aux heures d’ouverture, sauf dimanche 24 octobre et lundi 25 octobre.
Madame [S] [L] a été invitée à reproduire sa signature lors de l’audience, compte-tenu de sa contestation de sa signature afin qu’il puisse être procédé à une vérification d’écriture.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant-dire-droit en date du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la réouverture des débats et invité :
Madame [S] [L] à fournir divers documents datant de 2019 à 2023 et portant son écriture et sa signature ;la Banque CIC Ouest à fournir :si elle en dispose, des documents portant l’écriture et/ou la signature de Madame [S] [L] ;la procédure d’authentification des opérations litigieuses.les parties à justifier de leur envoi préalable, à la partie adverse, des pièces qu’elles verseront aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 puis, après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 09 avril 2024.
Lors de l’audience du 09 avril 2024, la banque CIC Ouest est représentée par son avocat. Elle dépose un dossier précédemment transmis au greffe le 04 janvier 2024 et comportant notes et pièces aux fins de répondre aux demandes formulées dans le jugement avant-dire-droit et justifie de l’envoi contradictoire de ces éléments.
Madame [S] [L] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée. Elle a transmis, par lettre expédiée le 23 mars 2024, différents documents tels que sollicités dans le jugement avant-dire-droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation signifiée le 08 novembre 2022 ainsi qu’à la note de la demanderesse datée du 21 décembre 2023, associée aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1103 du même code, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que quatre chèques, chacun pour le montant de 3 000,00 euros, puis un cinquième chèque pour le montant de 1 000,00 euros, ont été déposés les 22 octobre 2021 et 25 octobre 2021 sur le compte bancaire de Madame [S] [L] et revenus impayés les 28 octobre 2021 et 1er novembre 2021 au motif qu’ils ont été volés.
Entre ces dates, plusieurs opérations bancaires ont été passées au débit pour un montant total de 12 820,29 euros, dont un virement de 10 000,00 euros.
Madame [S] [L] a déposé plainte pour vol et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire le 29 octobre 2021, le tribunal ne disposant pas d’informations sur les suites réservées à cette plainte.
La banque CIC Ouest a elle-même déposé plainte pour escroquerie le 04 janvier 2022, le tribunal ne disposant pas davantage d’informations sur les suites réservées à cette plainte.
Il apparaît, par comparaison avec la vérification d’écriture effectuée à l’audience du 20 juin 2023 et des documents fournis par les deux parties après le jugement avant-dire-droit du 12 septembre 2023, que la signature du bénéficiaire désigné des chèques volés figurant à leur dos ne correspond aucunement à la signature de Madame [S] [L].
Il ressort des éléments du dossier que quatre chèques, déclarés volés, ont été déposés sur le compte bancaire de la défenderesse le 22 octobre 2021 et, selon les déclarations de la banque faites à l’occasion de son dépôt de plainte, les dépôts ont été effectués auprès des agences de DEAUVILLE-TROUVILLE et de MESMIL-ESNARD ;
Or, l’employeur de Madame [S] [L] atteste que cette dernière était bien sur son lieu de travail le 22 octobre 2021.
La banque présentatrice, au regard de l’éloignement de l’agence de dépôt des chèques, du nombre de chèques de mêmes montants prétendument émis le même jour par le même tireur, des montants anormalement élevés et du défaut de correspondance de signature avec la titulaire du compte bancaire, aurait dû déceler autant d’anomalies intellectuelles apparentes pour ne pas procéder exceptionnellement à l’encaissement immédiat des chèques et prévenir Madame [S] [L].
En l’absence de circonstances particulières et en s’abstenant d’aviser sa cliente, la banque a pris un risque.
De son côté, Madame [S] [L] a déposé plainte le 29 octobre 2021 pour le vol et l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, précisant s’en être rendu compte le 27 octobre 2021, date à laquelle elle a fait opposition à sa carte bancaire, et qu’elle soupçonnait un piratage de ses données.
Un lien étroit existe entre l’encaissement des chèques volés, pour des montants anormalement élevés au regard du fonctionnement habituel du compte bancaire, et des opérations passées au débit du compte pour des montant tout aussi anormalement élevés.
Cependant, le piratage de données personnelles conduit précisément à permettre à une personne d’usurper l’identité d’une autre personne et tromper une tierce personne, divers procédés techniques permettant tout autant de téléphoner avec le numéro ou de s’identifier avec l’adresse ip d’une autre personne.
Ainsi, en s’abstenant de contacter Madame [S] [L] en dépit d’anomalies apparentes sur les chèques déposés et de prévenir ainsi des mouvements frauduleux sur son compte bancaire, la faute de la banque est à l’origine de son préjudice.
En outre, la banque ne rapporte pas la preuve de l’implication alléguée de Madame [S] [L] dans les opérations frauduleuses, les techniques de piratage permettant précisément l’usurpation de ses diverses données personnelles.
La banque CIC Ouest sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La banque CIC Ouest, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La banque CIC Ouest sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Banque CIC Ouest de sa demande en paiement de la somme de 13 700,21 euros ;
DEBOUTE la Banque CIC Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque CIC Ouest aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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