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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01426 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N37V
Le 03 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [C] [J], née le 11 Janvier 1995 demeurant [Adresse 2]
[Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 25 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 27 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [J] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [C] [J] a été admise au titre des soins sans consentement le 25 septembre 2025 à l’EPSAN, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de l’oncle de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Z], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 8], faisait état des éléments suivants: patiente reçue dans le cadre de troubles du comportement sur fond de problématique addictologique (benzodiazépines et protoxyde d’azote), a présenté des propos incohérents chez son dentiste qui a fait appel au SAMU, à l’examen, patiente présentant une agitation avec déambulations dans le service, forte symptomatologie délirante à thème de persécution et de complot, de mécanisme interprétatif et intuitif, absence d’hallucinations a priori, conviction de l’existence d’un complot généralisé des forces de l’ordre et de l’équipe médicale qui travailleraient de concert, patiente opposée aux soins en milieu spécialisé.
Par décision en date du 27 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [J] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui ne s’est pas entretenue par téléphone avec sa cliente avant l’audience, sollicite la mainlevée de l’hospitalisation au motif que l’avis motivé versé au dossier ne contient aucun élément permettant de justifier la poursuite de cette mesure au plan médical.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [Y] que Mme [J] a été adressée à l’EPSAN pour verbalisation d’idées délirantes de persécution sur fond de consommation de toxiques. A ce jour, le contact est bon, le discours clair et cohérent et les éléments délirants ont disparus. En outre, la patiente critique les troubles à l’origine de son hospitalisation. Cependant, le corps médical souhaite disposer d’un temps d’observation complémentaire le temps de préparer la poursuite du suivi dans un cadre ambulatoire.
Si cet avis motivé permet de confirmer l’évolution favorable de l’état de santé de Mme [J] et laisse présumer une sortie d’hospitalisation à brève échéance, il n’en demeure pas moins que les médecins souhaitent disposer d’un temps d’observation complémentaire afin de pouvoir préparer la poursuite des soins en ambulatoire dans de bonnes conditions et éviter ainsi toute rupture de prise en charge, ce qui constitue bien un motif médical. En outre, la patiente ayant refusé de venir et son Conseil n’ayant pas recueilli au préalable sa position sur la mesure en cours, il n’est pas possible de savoir si Mme [J] elle-même est véritablement opposée à la poursuite temporaire de son hospitalisation le temps d’organiser les soins à partir de son domicile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [J], afin de permettre une sortie de la patiente dans de bonnes conditions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [J] née le 11 Janvier 1995 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 03 Octobre 2025 à :
— Mme [C] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de [C] [J]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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