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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 20 janv. 2026, n° 23/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04414 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXLM
Jugement du :
20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[I] [V] épouse [O]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUILLEMAUT
Expédition délivrée
le :
à : Me BEULAIGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] épouse [O]
née le 08 Août 1955 à BETHIOUA (ALGERIE) (99), demeurant 21 avenue Francis de Pressensé – 69008 LYON
représentée par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire 333
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis Etablissement du Grand Parilly – 1 rue Simone Veil – 69200 VENISSIEUX(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023-003232 du 05 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Christèle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 796
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 16 Novembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2024
Date de la mise en délibéré : 09/01/2025
EXPOSE DES FAITS
Le 4 juin 2022, Madame [I] [V], épouse [O] a commandé auprès de la SA LEROY MERLIN FRANCE, pris en son établissement du GRAND PARILLY, ci-après « la SA LEROY MERLIN », une cuisine équipée comprenant un plan de travail, un évier, un mitigeur, une crédence ainsi qu’un meuble sous évier, un rangement coulissant épicerie et un meuble trois tiroirs, le tout pour un montant de 2197,11 TTC incluant l’installation des éléments pour un montant de 550,00 €.
Le jour même, elle a versé un acompte de 650,00 €, puis un second d’un montant de 1 000,00 € le 15 juillet suivant.
La cuisine a été livrée le 29 août 2022 par l’entreprise de sous-traitance la SARL V2R PLOMBERIE et Madame [I] [V] épouse [O] a payé l’intégralité de sa commande, pour un montant total de 2 341,84
Une livraison complémentaire est intervenue le 30 août 2022, Madame [I] [V] épouse [O] ayant alors passé commande de nouveaux éléments et facturée pour la somme de 84,12 euros. €. La cuisine a été posée le 1er septembre 2022.
Une facture du 29 octobre 2022 a été émise pour la somme de 117,95 euros et correspondant à la livraison d’un rangement de cuisine de type caisson et une crédence en marbre.
Par courrier en date du 22 novembre 2022, adressé au service client de la SA LEROY MERLIN,
Madame [I] [V] épouse [O] s’est plaint de désordres affectant certains meubles installés et l’absence de certains éléments commandés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 février 2023 à la demande de Madame [I] [V] épouse [O] aux fins de constater les désordres et malfaçons invoqués
Madame [I] [V] épouse [O] a fait signifier par commissaire de justice, l’acte à la SA LEROY MERLIN le 20 février suivant en la sommant « d’avoir, immédiatement et sans délai, à exécuter en nature l’obligation contractuelle » à laquelle elle était tenue envers sa cliente, « notamment à faire reposer la cuisine dans les règles de l’art ».
Par exploit introductif d’instance en date du 9 août 2023, délivré à personne morale, Madame [I] [V] épouse [O] a fait assigner la SA LEROY MERLIN devant la 9ème chambre du tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner à délivrer les équipements de cuisine manquants, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, passer un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sur le fondement du défaut de conformité prévu aux articles L217-3 et suivant du code de la consommation.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la demanderesse sollicite sa condamnation à la reprise des désordres et malfaçons affectant l’installation de la cuisine, au titre de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, passer un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
A titre subsidiaire, Madame [I] [V] épouse [O] demande la réduction du prix sur le fondement de de l’article 1217 du code civil et par conséquent la condamnation de la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 1 170,92 €.
La demanderesse souhaite également voir la SA LEROY MERLIN condamnée à lui payer la somme de 1 000,00 € en réparation du préjudice de jouissance dont elle a souffert, sur le fondement des articles 1217 du code civil et L217-8 alinéa 3 du code de la consommation outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023 et par décision en date du 13 décembre 2023, la 9ème chambre du tribunal judiciaire de LYON, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, s’est déclarée incompétente au profit du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, en avisant les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées et à cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 septembre 2024 puis au 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, Madame [I] [V] épouse [O], représentée par son conseil, lequel intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale et maintient l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation.
En premier lieu, elle affirme que la livraison des équipements n’est pas conforme au bon de commande puisque l’un des deux tiroirs d’un meuble bas de la cuisine ainsi que la porte du rangement coulissant à bouteilles sont manquants. Par conséquent, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil et L217-3 et suivants du code de la consommation, elle souhaite voir la responsabilité de la SA LEROY MERLIN engagée sur le fondement du défaut de conformité et que soit ordonnée l’exécution forcée en nature de l’obligation en la condamnant à délivrer les éléments manquants. Au soutien de sa demande, elle produit les bons de commande et factures ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 7 février 2023 et la sommation de payer signifiés le 20 février suivant.
En second lieu, la demanderesse considère que l’installation des éléments de cuisine livrés n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et qu’elle présente des désordres et malfaçons justifiant une reprise des travaux. Madame [I] [V] épouse [O] affirme en effet que l’installation présente une différence de niveaux entre éléments, des angles et joints débordants, une absence de finition, des coloris non conformes ou encore un tuyau non raccordé. De plus, elle soutient que le plan de travail a été tâché et l’intérieur d’un placard cassé lors de l’installation par le cuisiniste. Par conséquent, s’appuyant sur le procès-verbal de constat du 7 février 2023, la demanderesse estime que la SA LEROY MERLIN engage de plein droit sa garantie de parfait achèvement sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et doit être condamnée à reprendre les travaux d’installation, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
A titre subsidiaire, et considérant que la défenderesse a manqué à son obligation de résultat, Madame [I] [V] épouse [O] sollicite sur le fondement de l’article 1217 du code civil une réduction du prix à hauteur de 50%, soit un remboursement de 1 170,92€.
Par ailleurs, au vu des désordres et malfaçons ainsi que de l’absence de certains éléments, la demanderesse, qui affirme ne pas pouvoir utiliser pleinement sa cuisine et vivre dans les cartons depuis le mois de juin 2022, estime subir incontestablement un préjudice de jouissance lié à l’inexécution du contrat par la partie adverse. Elle demande par conséquent l’indemnisation de son préjudice, qu’elle chiffre à la somme de 1 000,00 €.
Enfin, Madame [I] [V] épouse [O] maintient ses demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA LEROY MERLIN FRANCE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [I] [V] épouse [O].
Elle considère en premier lieu que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses prétentions, contrairement aux exigences posées aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
En effet, elle soutient que puisqu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur un constat réalisé à la demande de l’une des parties et de manière non-contradictoire, Madame [I] [V] épouse [O] doit apporter d’autres éléments de preuve de nature à corroborer le constat sur lequel elle s’appuie. Or, selon la SA LEROY MERLIN, tel n’est pas le cas en l’espèce et les demandes doivent être rejetées.
Par ailleurs, la défenderesse reproche à Madame [I] [V] épouse [O] l’imprécision de ses demandes notamment concernant la nature des travaux à réaliser et la demande d’exécution forcée en l’absence d’identification des éléments de cuisine manquants, qu’elle soutient par ailleurs avoir livrés.
La SA LEROY MERLIN souligne également que l’astreinte concernant les travaux ne saurait courir à compter du prononcé du jugement, comme demandé par Madame [I] [V] épouse [O], mais uniquement à compter de la signification de la décision.
De plus, elle considère qu’elle ne peut être condamnée à la reprise de l’installation puisque la SA LEROY MERLIN est une chaîne de vente de matériel et non un professionnel de la construction ou un artisan.
Enfin, elle considère que la demande en dommages et intérêts de Madame [I] [V] épouse [O] n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Elle affirme en effet qu’au vu du coût total de la cuisine le montant demandé est disproportionné, que la cuisine est parfaitement fonctionnelle puisque les défauts évoqués ne sont qu’esthétiques et que l’absence d’un tiroir ne saurait empêcher l’utilisation de la pièce.
Par conséquent, en sus du rejet des demandes de Madame [I] [V] épouse [O], la SA LEROY MERLIN sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 06.11.2025, puis au 09.12.2025, puis au 20.01.2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution forcée en nature
Il résulte de la lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu’il incombe à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation et à celle qui prétend s’en être libérée de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En application de l’article L217-3 et suivant du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 16-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 17-19.Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Sur la porte du rangement coulissant à épicerie
En l’espèce, il résulte du bon de commande n°540683 que Madame [I] [V] épouse [O] a commandé le 4 juin 2022 auprès de la SA LEROY MERLIN un meuble de rangement coulissant pour bouteilles muni d’une « PORTE BOSTON L30xH77 » portant la référence n°79950024 comme listé.
Il n’est pas contesté que la demanderesse a procédé au règlement complet de la facture le 29 août 2022, jour de la première livraison.
Madame [I] [V] épouse [O] produit un procès-verbal de constat dressé à sa demande le 7 février 2023 aux termes duquel le commissaire de justice requis note qu’une porte de placard n’est pas posée. Est annexée une photographie montrant un meuble étroit, situé entre l’évier et la cuisinière et sans porte qui correspond au meuble « rangement coulissant pain/bouteilles » de dimension L30xH77 inclut dans le projet de plan 3D du 17 juin 2022 réalisé par les parties et dont les divers éléments figurent dans le bon de commande.
Il résulte des dispositions du paragraphe II., 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 que les constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, que peuvent effectuer les commissaires de justice font foi jusqu’à preuve contraire.
Ainsi un constat dressé par commissaire de justice qui dans la majorité des cas et non contradictoire, ne constitue pas un rapport d’expertise amiable non contradictoire soumis en effet à l’interdiction pour le juge saisi de se fonder exclusivement sur ce document pour arbitrer le litige dont il est saisi.
Au contraire, il constitue une preuve d’un fait juridique qui peut être étayée par d’autres éléments mais qui peut à elle seule être suffisante pour convaincre le juge saisi, à la condition que les parties aient pu débattre de cette pièce dans le cadre de l’instance qui les oppose.
De sorte, que la demande de par Madame [I] [V] épouse [O], ne saurait être rejetée pour ce seul motif.
Il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat lequel a été dressé le 7 février 2023, qu’à la place d’un placard coulissant à épicerie commandé, a été livré et installé un placard étroit sans porte, avec une étagère et sans kit de coulissage pour y entreposer les bouteilles et l’épicerie, comme l’a souhaité la demanderesse lorsqu’elle a passé la commande.
La porte du placard à épicerie ainsi que les rails nécessaires sont manquants. Alors d’une part qu’il est non seulement prévu au bon de commande mais également qu’il figure à la facture et enfin qu’il est matérialisé par le projet en 3 D proposé à Madame [I] [V] épouse [O], lors de la réalisation du projet et du devis.
Ensuite, il ressort des termes d’une correspondance, que la demanderesse a adressé à la défenderesse et produite aux débats et que le Tribunal peut dater du 22 novembre 2022, au vu des termes dudit courrier, que la première a constaté que lors de la pose intervenue le 1er septembre 2022, il manquait le casier à bouteilles, lequel a été recommandé en y ajoutant une commande supplémentaire, soit un meuble de 60 cm, lequel a été livré le 22 octobre 2022 seul, sans le casier à bouteilles ou à épicerie
Ainsi, il apparaît que la SA LEROY MERLIN n’a pas livré la porte du rangement à épicerie, ni le kit coulissant pour y entreposer les bouteilles et l’épicerie tel que commandé et payé par la demanderesse qui, dès lors, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de cette obligation.
Par conséquent, la SA LEROY MERLIN est condamnée à livrer à Madame [I] [V] épouse [O] la « PORTE BOSTON L30xH77 » portant la référence n°79950024 ainsi que le kit de rangement coulissant, dans la teinte de gris, correspondant à celle des éléments de cuisine déjà posés.
Compte tenu de l’ancienneté de la demande, cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 20,00 € par jour, passer un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois en application des articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la porte manquante du meuble, à l’extrémité gauche du plan de travail, côté frigidaire
En l’espèce, Madame [I] [V] épouse [O] produit le procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 février 2023 lequel à partir des photographies y étant annexées, démontre l’absence d’un tiroir sur un meuble semblable à celui commandé le 4 juin 2022 et figurant dans le bon de commande n°540683.
Selon les déclarations constantes et non contestées par les parties, ce second meuble aurait été commandé postérieurement à la première commande du 4 juin 2022 et livré selon les éléments produits aux débats entre le 30 août 2022 et le 29 octobre 2022.
La facture produite n°160980 en date du 30 août 2022, porte mention de la livraison d’un tiroir ID S sans sa façade et est revêtue de la signature du livreur
Egalement la facture produite n°154214 du 29 octobre 2022 ne comportant que la page 2, fait état d’un rangement cuisine caisson bas gris et d’une crédence marbre dont le prix indiqué correspond à une remise.
Or ces éléments sont parfaitement imprécis pour déterminer ce qui a été commandé précisément postérieurement à la première commande du 4 juin 2022, et ce qui correspond à une nouvelle commande
fondée sur une absence de livraison des premiers éléments contenus dans la première commande ou résultant d’un défaut de pose ou de malfaçons ou désordres, nécessitant que des éléments soient remplacés
Ainsi, en présence de telles imprécisions et en tenant compte des explications concordantes des parties et à partir des photographies annexées au procès-verbal de constat du 7 février 2023, le Tribunal retient qu’un second placard bas positionné sous le plan de travail et à l’extrémité proche du frigidaire, a été livré et posé. L’esthétisme et la couleur correspondant en effet aux éléments de la cuisine posée et alors que ledit meuble ne figurait pas sur le plan 3 D, édité lors du choix opéré lors de la commande effectuée le 4 juin 2022.
Le Tribunal observe que le premier meuble bas commandé et livré et positionné sous le plan de travail permet d’encastrer 3 rangements à tiroirs, un premier tiroir à couverts, un tiroir moyen et un grand tiroir type casserolier et correspond aux mêmes dimensions que le second meuble situé en son prolongement proche du frigidaire.
Il apparait que ce second meuble, livré et posé alors dans un second temps, comporte une porte en partie basse sans poignée, dans la partie médiane, un emplacement sans porte de la même dimension que la porte en partie basse, et en partie haute, un filer donc un emplacement sans poignée, dont la hauteur est la même que le tiroir à couverts, du meuble situé dans son prolongement à droite.
Le Tribunal note également que le plan de travail couvre les deux meubles bas, alors qu’un seul est visé dans le bon de commande
De l’ensemble de ces constations, le Tribunal retient donc, que ce second meuble litigieux a fait l’objet d’une commande puis d’une livraison et d’une pose convenue entre les parties, malgré l’absence de bon de commande de ce meuble spécifiquement, l’accord n’ayant pas été matérialisé par un écrit dans le contexte d’une première commande et d’une première livraison et pose des premiers éléments de la cuisine.
Il ressort du procès-verbal de constat du 7 février 2023, que ce meuble présente un défaut majeur de pose ou d’agencement de ces éléments en ce qu’il comporte un emplacement sans façade ni tiroir laissant l’accès libre à l’intérieur du compartiment de rangement avec un rendu esthétique peu concluant.
Pour autant, en l’absence d’un justificatif d’une commande passée par écrit qui permette au Tribunal de vérifier exactement la configuration du meuble souhaité, ce défaut esthétique doit être analysé sous l’angle de la demande de réduction du prix
Sur les travaux de reprise
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Il est constant que la réception sans réserve couvre les vices connus ou apparents et, par conséquent, fait obstacle à l’action en garantie de parfait achèvement.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, le 4 juin 2022, Madame [I] [V] épouse [O] a conclu un contrat avec la SA LEROY MERLIN prévoyant la livraison et l’installation d’une cuisine équipée, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il ressort des explications constantes des parties qu’une livraison complémentaire est intervenue le 30 août 2022, Madame [I] [V] épouse [O] ayant alors passé commande de nouveaux éléments et facturée pour la somme de 84,12 euros. €. Les premiers éléments de la cuisine ont été posés quant à eux le 1er septembre 2022. Les éléments complémentaires ont été livrés le 30 août 2022 et posé après cette date.
En l’espèce, Madame [I] [V] épouse [O] a émis des griefs quant à la livraison et la pose de la cuisine commandée. Elle produit en ce sens, un courrier en date du 22 novembre 2022 adressé au service client de la SA LEROY MERLIN France dans lequel elle déclare que suite au montage du meuble sous l’évier, elle a remarqué que celui-ci avait été abîmé, qu’elle en a averti le service client par téléphone, puis en personne, et qu’un remplacement du meuble a été convenu mais n’a pas été exécuté.
Elle produit également un procès-verbal de constat en date du 7 février 2023 dans lequel sont mises en évidence des malfaçons, telles que des joints débordants, une différence de niveaux entre le plan de travail et la crédence, une absence de finitions, des coloris non conformes ou des angles débordants.
Les défauts dont la demanderesse sollicite la reprise ont un caractère esthétique et constituent des défauts apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves immédiates. D’ailleurs en l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue et matérialisée par un écrit,
Or, la réception, est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare, au contradictoire de l’entrepreneur, accepter les travaux confiés à ce dernier, en application de l’article 1792-6 du code civil, de sorte que c’est un acte exprès qui peut être amiable ou, à défaut, judiciaire. Lorsque la réception intervient amiablement, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur dressent un procès-verbal consignant les éventuelles réserves à lever. La réception est dite tacite, lorsque aucune réception expresse n’a été réalisée.
Toutefois, la réception tacite peut être établie, selon l’appréciation du juge du fond, par notamment, l’existence de la prise de possession de l’ouvrage ou le paiement de l’intégralité des travaux, propre à révéler la présomption simple de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La réception permettant de définir la date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin et permet surtout de purger les désordres apparents non réservés à la réception
En l’espèce, le Tribunal ne peut retenir l’existence d’une réception tacite en raison de considérations tirées des faits, et notamment la prise de possession, laquelle s’est faite de manière contrainte, alors que la cuisine a été posée dans l’appartement de la demanderesse et, quant au paiement du prix il est intervenu avant que la cuisine ne soit posée et alors que des commandes supplémentaires sont intervenues.
Ensuite, il résulte d’une facture numéro 154214 datée du 29 octobre 2022, qu’un rangement de cuisine, type caisson de couleur gris et une crédence en marbre ont été livrés mais dont le prix correspond à une remise suite à une reprise. Les éléments fournis au Tribunal manquent de précisions et en tout état de cause, le Tribunal n’est pas en mesure d’établir à quelle date est intervenu la livraison des éléments complémentaires commandés et / ou remplacés.
En l’absence d’une réception tacite intervenue et au vu des pièces produites et analyse de la chronologie des faits, le Tribunal retient que la livraison après commandes des éléments complémentaires commandés et / ou remplacés est intervenue entre le 29 octobre 2022 et fin novembre 2022.
Cette chronologie étant confirmée par les termes du courrier que le Tribunal peut dater du 22 novembre 2022 émanant de la demanderesse aux termes duquel elle émet des griefs sur la livraison et la qualité de la pose de la cuisine, notamment l’absence du meuble coulissant à épicerie ainsi que le meuble sou évier.
La lecture comparée dudit courrier et de la sommation datée du 20 février 2023 aux termes de laquelle la demanderesse fait état auprès de la défenderesse de griefs qui concernent les défauts constatés par le procès-verbal de constat susvisé en ne citant pas l’absence du meuble sous évier, ce que confirment les photographies du procès-verbal de constat, démontrant qu’il a été finalement remplacé, alors qu’il avait été abimé lors de la première pose et tel qu’exposé aux termes du courrier susvisé que le Tribunal date du 22 novembre 2022.
Ainsi, et au vu de ces constatins, le Tribunal retient que la défenderesse est intervenue à nouveau quant à l’exécution de la livraison et pose de la cuisine litigieuse entre le 22 novembre 2022 et le 7 février 2023.
Le Tribunal acte donc que faute d’une réception expresse et en l’absence d’une réception tacite, la réception doit être judiciairement fixée à la date de la sommation soit le 20 février 2023, avec les réserves émises aux termes de celles-ci
Ainsi faute pour la défenderesse de démontrer qu’après cette date, elle a purgé les réserves émises par la demanderesse, elle engage sa responsabilité contractuelle et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement puisque les désordres ont été révélés lors de la réception judiciaire fixée.
Ainsi la défenderesse est condamnée à reprendre les travaux d’installation, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois, à savoir :
— reprise de la crédence et du plan de travail
— reprise des joints
— reprise de deux angles sur deux points
— reprise des côtés des éléments de cuisine couleur bois et non couleur marbre noir
En effet en application des articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire afin de garantir la parfaite exécution au vu de l’ancienneté du litige
Enfin, peut importe le statut de chaine de professionnel de la défenderesse, le contrat ayant été conclu entre elle et la demandeur et le fait qu’elle fasse le choix de confier la poste à un sous-traitant, n’exclut pas que la demandeursse puisse agir directefment contre le vendeur.
Sur la réduction du prix
Il résulte du paragraphe II., 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice peuvent « Effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ».
Conformément aux dispositions des articles 1217 et 1223 du code civil, la partie qui a payé intégralement la prestation et envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté par le débiteur, ou l’a été imparfaitement, peut demander au juge une réduction du prix.
Il est constant que le contractant qui a recours à un sous-contrat demeure tenu des obligations initiales à l’égard de son cocontractant.
En l’espèce, la demanderesse obtient les reprises des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des malfaçons décrites dans la sommation du 20 février 2023 valant réception judiciaire avec réserves. Elle a obtenu, l’exécution forcée s’agissant du meuble coulissant à épicerie. De sorte que la demande en réduction du prix, ne peut concerner que le défaut esthétique consécutif à l’absence de porte, poignée ou tiroir ou de défaut d’agencement du meuble bas, livré et posé à l’extrémité de la cuisine côté frigidaire.
Ce défaut est esthétique et également fonctionnel mais la cuisine reste utilisable en l’état pour procéder à la préparation des repas. Le préjudice qui en résulte depuis le 20 février 2023, date fixée pour la réception judiciaire avec réserve des travaux, doit donc être réparé à la juste somme de 600 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l’exécution forcée e nature de l’obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, l’absence d’une porte de placard et les désordres et malfaçons dont se prévaut la demanderesse et tel que retenues par le Tribunal ne sont pas de nature à faire obstacle à l’utilisation de la cuisine équipée, qui reste fonctionnelle quand bien même, elle n’est pas optimale.
Tout au plus, les désordres retenus caractérisent un préjudice esthétique évident qui relève davantage d’un préjudice moral. Or Madame [I] [V] épouse [O] fonde sa demande exclusivement sur un trouble de jouissance, lequel est un préjudice matériel financier
Faute d’avoir opter pour le bon fondement juridique, elle est déboutée de cette demande de ce chef
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA LEROY MERLIN France, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SA LEROY MERLIN France est condamnée à payer à Madame [I] [V] épouse [O] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN France à livrer et poser à Madame [I] [V] épouse [O] la « PORTE BOSTON L30xH77 » portant la référence n°79950024 ainsi que le kit rangement coulissant, dans la teinte de gris, correspondant à celle des éléments de cuisine déjà posés, sous astreinte provisoire de 20,00 € par jour, passer un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois.
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN France à procéder à la reprise des travaux d’installation da la cuisine commandé et installé selon commande du 4 juin 2022 complétée, sous astreinte provisoire de 20,00 € par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois, à savoir :
— reprise de la crédence et du plan de travail
— reprise des joints
— reprise de deux angles sur deux points
— reprise des côtés des éléments de cuisine couleur bois et non couleur marbre noir
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN France à payer à Madame [I] [V] épouse [O], la somme de 600 euros au titre de la réduction du prix de la cuisine commandé le 4 juin 2022 et complétée.
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN France à payer à Madame [I] [V] épouse [O] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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