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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DU 08 Janvier 2026
N° RG 23/00981 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FCQF
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[V] [R], [K] [O] épouse [R]
C/
S.A.S. COMBLES D’EN FRANCE PAYS DE LA LOIRE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Antoine MAUPETIT ([Localité 4])
Expert :
Monsieur [M]
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [R]
né le 11 Avril 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française,
Madame [K] [O] épouse [R]
née le 28 Janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française,
Tous deux demeurants [Adresse 3]
Tous deux Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A.S. COMBLES D’EN FRANCE PAYS DE LA LOIRE
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 344.692.603 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R] et Madame [K] [O] épouse [R] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [R] ») sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant devis du 18 février 2011, Monsieur et Madame [R] ont confié à la SARL ETABLISSEMENT Claude PHILION devenue la S.A.S COMBLES D’EN France PAYS DE LA LOIRE (ci-après dénommée « la SAS COMBLES D’EN France »), des travaux d’extension de leur maison moyennant le prix de 93.908,25 euros.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 21 décembre 2011.
Monsieur et Madame [R] se sont plaints d’une dégradation importante du bardage courant 2021.
Le Cabinet Union Experts, mandaté par l’assureur de Monsieur et Madame [R], a conclu à un défaut de pose du bardage.
Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la SAS COMBLES D’EN FRANCE devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en référé en novembre 2021, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de Saint-Nazaire a fait droit à la demande et a ordonné une expertise judiciaire.
L’expertise a été réalisée par Monsieur [M] qui a déposé son rapport le 10 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la SAS COMBLES D’EN FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par acte d’huissier du 9 mai 2023, aux fins de voir condamner cette dernière à des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2024 Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal, sous le visa des articles 1231-1 et 1792-4-3 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
CONDAMNER la SAS COMBLES D’EN FRANCE à leur régler la somme de 24 686,07 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction de novembre 2022 jusqu’à parfait paiement et intérêts de droit à compter du jugement à intervenir au titre des travaux de reprise,CONDAMNER la SAS COMBLES D’EN FRANCE à leur régler la somme de 1.500 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,CONDAMNER la SAS COMBLES D’EN FRANCE à leur verser la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4.287 euros.DÉBOUTER la SAS COMBLES D’EN FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.Monsieur et Madame [R] affirment que la SAS COMBLES D’EN FRANCE engage sa responsabilité contractuelle envers eux. Ils se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et sur celles du rapport d’expertise amiable, pour faire valoir que la SAS COMBLES D’EN FRANCE a commis des malfaçons à l’origine des désordres affectant le bardage de l’extension qu’elle a réalisée.
Selon eux, la SAS COMBLES D’EN FRANCE ne tire pas les conséquences du rapport d’expertise en prétendant que les désordres ne lui sont pas imputables. Ils ajoutent que la défenderesse n’a ni contesté les constatations de l’expert judiciaire, ni sollicité d’investigations supplémentaires.
S’agissant de leur préjudice, ils se fondent sur le devis d’un montant de 26.686,07 euros approuvé par l’expert. En réponse à la SAS COMBLES D’EN FRANCE qui soutient que les travaux de reprise pourraient consister en la reprise partielle du bardage, Monsieur et Madame [R] rappellent que l’expert a relevé que la réfection devait être totale. Ils se prévalent de leur droit à la réparation intégrale de leur préjudice.
Ils considèrent, en outre, subir un préjudice de jouissance en raison des travaux, qui se dérouleront pendant plusieurs semaines, afin de démolir et reprendre le bardage. Ils estiment ce préjudice à la somme de 1.500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par le RPVA, la SAS COMBLES D’EN France demande au tribunal, de :
A titre principal,
DÉBOUTER les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
RÉDUIRE à la somme de 9.000 euros le préjudice matériel des époux [R], correspondant au coût des travaux de reprise du bardage,DÉBOUTER les époux [R] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [R] à payer à la société COMBLES D’EN FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les époux [R] aux entiers frais et dépens.A titre principal, la SAS COMBLES D’EN FRANCE soutient que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée. Elle prétend ne pas avoir commis de faute dans l’exécution de ses prestations.
Selon elle, le rapport d’expertise est incohérent. Elle relève qu’il précise que le désordre est « ponctuel et localisé », Or, elle indique qu’elle a posé le bardage selon la même technique sur l’ensemble des façades de l’extension. Elle en déduit que les désordres qui apparaissent ponctuellement ne sont pas liés à ses travaux.
Elle considère également que l’expert s’est contenté d’investigations sommaires et que les constats sont incertains et parfois illogiques. Elle fait valoir qu’un défaut de fabrication des lames ne peut être exclu et regrette l’absence d’analyse sur ce point. Enfin, elle fait état de l’absence d’entretien du bardage.
La SAS COMBLES D’EN FRANCE soutient en second lieu que les demandeurs ne justifient pas de leurs préjudices.
Concernant le préjudice financier, elle considère que le devis sur lequel les demandeurs se fondent, prévoit un remplacement de la totalité du bardage, en contradiction avec le rapport qui souligne que la malfaçon est ponctuelle et localisée. Elle estime qu’une telle opération conduirait à enrichir les maîtres d’ouvrage. En outre, sur le fondement de l’article 1221 du Code civil, elle soutient que le principe de proportionnalité impose de tenir compte du coût que cela engendrerait pour la société par rapport à l’ampleur des malfaçons, soulignant qu’il faut également tenir compte du temps passé et des matériaux utilisés. Elle se fonde, subsidiairement sur l’expertise amiable ayant chiffré les travaux à la somme de 9.000 euros et sur le premier devis produit par les demandeurs estimant les travaux à la somme de 8.741,13 euros.
Concernant le préjudice de jouissance, elle soutient que Monsieur et Madame [R] ne démontrent pas la réalité de ce préjudice.
La clôture de la mise en état est intervenue le 31 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I . Les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [R]
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du contrat passé entre Monsieur et Madame [R] et la SAS COMBLES D’EN FRANCE dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le constructeur est tenu à une obligation de résultat concernant les travaux qu’il a réalisés.
Sur la faute de S.A.S. COMBLE D’EN FRANCE
En l’espèce, dans son rapport du 10 novembre 2022, l’expert constate, au niveau du bardage « des dégradations de lames en partie basses, principalement et aussi au niveau des dessus des linteaux de menuiseries qui présentent un pliage rejet d’eau. Les lames sont posées verticalement conformément au permis de construire mais ne présentent pas de ventilation hautes et basses ». Lors du démontage du bardage côté droit, façade jardin, il relève « en partie haute, la ventilation de 15 à 20 mm demandée par l’AT ne semble pas respectée, mais difficilement mesurable ».
S’agissant du démontage du bardage côté jardin, au-dessus des menuiseries, il est relevé que « la pose est conforme à l’AT au niveau des tasseaux, sauf ponctuellement un rajout d’un élément bois placé trop près d’un passage de ventilation. Au niveau du dessus de la menuiserie, un pliage formant larmier est posé, le bardage vient directement s’appuyer dessus sans passage d’air possible pour la ventilation. De plus, comme la tranche du bardage pose sur le pliage, l’eau collectée sur ce dernier imbibe par capillarité la fibre de bois. Après la dépose de la coiffe en tête de bardage, on peut mesurer 8 mm de passage d’air (AT demande entre 15 et 20 mm). Des marques de dégradation ou de vieillissement prématurées sont généralisées à chaque présence de larmiers. S’agissant du démontage du bardage à l’angle côté jardin, il relève que « le tasseau du bas est totalement trempé, et la face arrière du bardage de la même façon. On constate une absence de ventilation basse de chaque côté de la menuiserie provocant ces dégradations sévères ».
Enfin, s’agissant du bardage côté mitoyen, il est relevé qu’il présente un pliage de fractionnement horizontal avec talon en remontée intérieure et l’expert précise « entre le bas de bardage et le pliage, la côte est de 10 mm et sans ventilation. Sur le retour qui présente de sévères dégradations la côte est de 8 mm et sans ventilation (alors que l’AT demande 15 mm et ventilation). Des marques de dégradations ou de vieillissement prématuré sont observés sur le linéaire de ce pliage de fractionnement ».
L’expert en conclut qu’à chaque larmier ou pièce de jonction, il y a une dégradation du produit ou un vieillissement prématuré par manque de ventilation et remontées capillaires. Il impute le pourrissement du bas des lames au niveau des deux angles de la menuiserie à une absence totale de ventilation et ajoute que si le constat du tasseau posé devant le passage d’air est ponctuel, il peut également participer à un vieillissement prématuré du produit.
Il indique que la responsabilité de l’entreprise peut être retenue pour insuffisance de ventilation sous bardage en tête ainsi qu’au niveau des accessoires (larmiers et jonctions) et ponctuellement entre les menuiseries où la ventilation est inexistante. Ce désordre, affectant le bardage résulte d’une malfaçon, il est ponctuel et localisé et est dû au non-respect de l’avis technique de la pose des larmiers et jonctions face à un produit sensible à la condensation. Cette malfaçon ne porte toutefois pas atteinte à la solidité car le bardage ne participe pas à la structure ni à l’étanchéité de l’ouvrage mais constitue un habillage de protection constituant l’esthétique du bâtiment.
Cette expertise judiciaire est corroborée par le rapport d’expertise de protection juridique du 18 mai 2021 qui indique « lors de l’expertise, nous constatons que le bardage de type CANEXEL n’est pas posé dans les règles de l’art et qu’il y a absence d’aération haute et basse et également, absence de double tasseau pour permettre la bonne ventilation verticale. Les dégradations du bardage sont placées en partie basse dans la zone dépourvue d’aération où l’eau reste de manière plus permanente ». L’expert en conclut que les désordres sont consécutifs à un défaut de pose et de montage de l’entreprise PHILION qui n’a pas respecté la notice de montage du fabricant CANEXEL, et notamment la nécessité d’installer un double tasseau pour permettre la circulation d’air et de prévoir une aération haute et basse.
Sur ce, il ressort donc de ces deux expertises, que des malfaçons ont été constatées concernant la ventilation du bardage du fait des modalités de pose des larmiers et pièces de jonction, lesquelles sont la cause directe des désordres de pourrissement des lames de bardage.
Les constats des experts ne sont ni incohérents, ni incertains.
Enfin, s’il ressort de l’expertise que les désordres affectant la terrasse sont causés par un défaut d’entretien, ce n’est pas le cas des désordres concernant le bardage.
Dès lors, la responsabilité de la SAS COMBLES D’EN FRANCE est engagée.
Sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [R] en lien avec cette faute
Sur le préjudice financier
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, (…). »
Le créancier a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
En l’espèce, l’expert précise que la responsabilité de l’entreprise, 9 ans après la pose, porte sur un vieillissement prématuré ponctuel et localisé de l’ouvrage qui nécessite un remplacement complet en pose verticale et conforme au DTU et avis technique en vigueur.
Il ressort également du courrier du 14 septembre 2022 que Monsieur [M] a indiqué aux parties « je précisais une réfection complète, le problème étant généralisé à tous les accessoires, coiffes, larmiers, jonctions ». L’expert de protection juridique conclut, lui aussi, que « il y a lieu de procéder à la réfection quasi-complète du bardage ».
Dès lors, il est certain que le bardage doit être repris en totalité. En effet, une réfection partielle du bardage ne réparerait pas l’entièreté du préjudice subi par Monsieur et Madame [R].
En ce sens, l’estimation du coût de remise en état aux environs de la somme de 9.000 euros qui ressort du rapport d’expertise d’Union Experts doit être écartée. Outre qu’elle ait été réalisée avant la démolition du bardage, elle correspond à une réfection partielle. De même, le devis de la société AB CHARPENTE ne porte que sur la réfection partielle du bien.
Monsieur et Madame [R] produisent un devis du 27 octobre 2022 prévoyant la dépose du bardage existant ainsi que la pose d’un nouveau bardage pour un montant total de 24.686,07 euros.
L’expert indique, parmi les différents devis produits par les parties qu’il retiendrait celui-ci pour une reprise complète du bardage précisant « pour un montant de 24.686,07 euros TTC avec un bardage Cedral Click, le produit utilisé n’est pas du CANEXEL mais à prix équivalent et imputrescible. L’entreprise prévoit un remplacement complet du pare-pluie afin de pallier aux dégradations possibles avec la pose du litonnage ».
Ce devis apparaît en cohérence avec l’estimation de l’expert, qui chiffre la réfection totale à un montant de 21.600 euros HT (sans remplacement du pare vapeur).
Il y a ainsi lieu de retenir le devis de l’entreprise TENDANCE BARDAGE & TERASSES d’un montant de 22.441,88 euros HT, montant abondé de la TVA de 20%, soit un total de 24.686,07 euros.
La SAS COMBLES D’EN FRANCE sera donc condamnée à indemniser Monsieur et Madame [R] à hauteur de 24.686,07 euros TTC, plus indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour de la signification du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [R] allèguent d’un préjudice de jouissance considérant que les travaux vont durer plusieurs semaines.
Néanmoins, les travaux seront réalisés à l’extérieur et Monsieur et Madame [R] ne rapportent pas la preuve qu’ils entraveront l’usage de leur habitation.
Ils sont ainsi déboutés de leur demande formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
II . Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS COMBLES D’EN FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Ces dépens comprendront les dépens de l’instance en référé en ce compris l’expertise judiciaire, dès lors que cette instance a préparé la présente instance au fond.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS COMBLES D’EN FRANCE, condamnée aux dépens, devra payer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens aux consort [R], une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 janvier 2026,
CONDAMNE la SAS COMBLES D’EN FRANCE PAYS DE LA LOIRE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 24.686,07 euros au titre des dommages et intérêt sen réparation de leur préjudice financier, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 novembre 2022, jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour de la signification du jugement ;
DÉBOUTE [V] [R] et [K] [O] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS COMBLES D’EN FRANCE PAYS DE LA LOIRE aux dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS COMBLES D’EN FRANCE PAYS DE LA LOIRE à payer à [V] [R] et [K] [O] épouse [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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