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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/10278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL ENSEIGNE PIPAL, EURL [ H ] [ S ] c/ E.U.R.L. [ H ] [ S ] EXPLOITANT SOUS ENSEIGNE STATION [ 7 ] de [ Localité 9 ] sous 830 042 404 |
Texte intégral
N° RG 24/10278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 24/10278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFDX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
EURL [H] [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL ENSEIGNE PIPAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Rayssa HARMES substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [H] [S] EXPLOITANT SOUS ENSEIGNE STATION [7] de [Localité 9] sous n° 830 042 404, prise en la personne de M. [S] [H] domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 12 septembre 2024, la société SPP PIPAL a assigné devant ce tribunal, statuant en matière commerciale, l’EURL [H] [S], exerçant sous l’enseigne STAVION AVIA, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
— 1 015,16 euros, au titre de deux factures impayées n°3060849 du 30/05/2023 (80,20 €) et n°3043526 du 19/04/2023 (934,96 €), augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 16 octobre 2023;
— 152,27 euros, au titre de la clause pénale (15% de la facture), augmentée des intérêts “de droit” à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 9 septembre 2021 et qu’elle lui avait livré diverses marchandises, objets des factures litigieuses devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change), mais que ces LCR avaient été rejetées en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s’était pas acquittée de sa dette malgré rappels et mises en demeure.
Elle précisait avoir contacté un conciliateur de justice qui avait établi un constat de carence le 2 juillet 2024.
À l’audience du 5 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La défenderesse, citée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la “nouvelle fiche client” au nom de l’EURL [H] [S] mentionnant notamment l’email de celle-ci, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 09/09/2021, avec le code de validation CGV 1817, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande,
— le détail de la créance pour une somme totale de 1 167,43 euros, dont 1 015,16 euros en principal et 152,27 euros au titre de la clause pénale,
— le justificatif du compte client de [H] [S] mentionnant des impayés au 15/06/2023 de 1 015,16 euros,
— les factures n°3060849 du 30/05/2023 (80,20 €) et n°3043526 du 19/04/2023 (934,96 €) émise par la SAS PIPAL à payer par LCR au 15/06/2023,
— deux courriels qui auraient été envoyés à la défenderesse les 22 mai 2023 et 21 juin 2023 au sujet des LCR impayées, sans preuve de leur réception ni de réponse,
— une lettre de rappel d’impayés, sans justificatif d’envoi ni de réception,
— une lettre de mise en demeure datée du 16 octobre 2023, adressée à [S] [H], Station Avia à [Localité 10] (73) avec la copie d’un avis de réception présenté le 20/10, le destinataire étant absent, outre une lettre suivie de son avocat, remise le 1er décembre 2023, aux fins de proposition de règlement avant le 8 décembre 2023.
Force est de constater que l’ensemble de ces pièces émane de la partie demanderesse.
Elles sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de sa créance, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation au paiement de la partie défenderesse (bon de commande, bon de livraison, courrier ou courriel de la partie défenderesse admettant sa dette etc…).
La demande sera donc rejetée.
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS SPP PIPAL ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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