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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/10690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10690 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/10690
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFD
Minute n°
Copie exec. à :
— Me David FRANCK
— M. [K]
Le
Le Greffier
[S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David FRANCK, substitué par Me Clara CUSSINET, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/10690 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFD
EXPOSE DU LITIGE
Après constat de carence dressé par un conciliateur de justice le 31 juillet 2024, M. [T] [Z] a, par acte du 20 novembre 2024, assigné M. [L] [K] devant ce tribunal aux fins d’obtenir :
la résolution du contrat conclu entre eux pour des travaux de pose de 9 fenêtres et de 4 portes à son domicile,la condamnation de M. [L] [K] à lui rembourser la somme de 3000 euros, versée à titre d’acompte, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le défendeur lui a proposé ses services, sur la base d’un devis émis par une société roumaine pour 16 580,57 euros, et qu’il lui a versé une première somme de 5 000 euros par virement du 2 janvier 2024, mais que, la prestation n’étant toujours pas réalisée en mars 2024, il a réclamé remboursement de cette somme et obtenu seulement le remboursement de 2 000 euros malgré mise en demeure. L’inexécution étant totale, il demande la résolution du contrat.
À l’audience, M. [T] [Z], représenté par avocat, a demandé un jugement.
M. [L] [K] n’a pas comparu bien que cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment :
provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution,ces sanctions pouvant se cumuler et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte du justificatif de virement Crédit Mutuel, saisi le 2 janvier 2024 par M. [Z] au profit de M. [K], et des copies écrans de sms versés aux débats, que les travaux de fenêtres et portes – qui devaient être effectués par la société roumaine BAICU PLAST SRL, selon le devis produit en langue roumaine en date du 13 novembre 2023 pour 16 580,57 euros sans mention du destinataire ni de l’acceptation du défendeur – n’avaient pas été réalisés à la date du 27 mars 2024 et que M. [L] [K] a accepté de rembourser au demandeur « déjà » une somme de 2 000 euros le 26 mars 2024.
A défaut pour M. [L] [K] de justifier de l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés et qu’il devait faire réaliser par la société roumaine BAICU PLAST SRL (dont le dirigeant serait son beau-frère selon les indications de la mise en demeure), il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties et de condamner M. [L] [K] à rembourser à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient de condamner le défendeur à verser en outre au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, compte tenu des désagréments subis du fait du non respect de son engagement de réalisation des travaux.
Sur les dépens
Au regard de l’issue du litige, M. [L] [K] sera condamné aux dépens et à payer à M. [T] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties portant sur des travaux de fenêtres et de portes ;
CONDAMNE M. [L] [K] à rembourser à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à M. [T] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à M. [T] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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