Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 mai 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SUD, S.A.R.L. NEPTUNE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / S.A.R.L. NEPTUNE
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTRK
N° 25/00177
Du 12 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[H] [Z]
S.A.R.L. NEPTUNE
SAS SUD JUSTICIA
Le 12 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
S.A.R.L. NEPTUNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 03 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 15/03/2024 à l’encontre de la SARL NEPTUNE, M.[H] [Z] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à titre principal de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 22/05/2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Nice à la somme de 6000 euros et de la condamner à son paiement, de fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 120 jours à compter de la signification du jugement outre en tout état de cause de condamner la SARL NEPTUNE à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 03/02/2025 M.[H] [Z] indique être en état de son assignation et maintient ses demandes. Il sollicite le rejet des demandes adverses. Il soutient que la SARL NEPTUNE a été condamnée à remettre 2 badges VIGIK pour ouvrir la porte avec astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours après un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance du juge, que la signification est intervenue le 26/06/2023 et qu’au 11/07/2023, l’obligation de faire n’avait pas été exécutée. Il expose que le bip noir dont il dispose ne fonctionne pas et est une supercherie et demande outre la liquidation de l’astreinte prononcée ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte en raison de la résistance abusive de la société qui n’a toujours ps exécutée son obligation.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SARL NEPTUNE soulève in limine litis au visa des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation comportant une fausse adresse volontairement erronée et de nature à lui causer un grief ; au visa de l’article 647 du même code en l’absence du nom du commissaire de justice sur l’assignation ; vu l’article 31 du même code, elle soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée au regard du défaut d’intérêt à agir de M.[Z] qui était occupant sans droit ni titre du logement pour lequel il demande le badge d’accès. Elle sollicite le débouté des demandes de M.[Z] et sa condamnation à payer au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile une amende civile et au visa de l’article 1240 du code civil une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont distraction au profit de Me Marielle WALICKI, pour les frais dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la nullité de l’assignation
La SARL NEPTUNE a soulevé la nullité de l’assignation in limine litis au visa des articles 56, 57 et 114 du code procédure civile.
M.[Z] n’a pas répondu à l’exception de nullité soulevée.
Au regard des pièces versées aux débats, il ressort que l’adresse [Adresse 3] à [Localité 9] à laquelle se domicilie M.[Z] est erronée en ce que le logement est sous loué à des tiers en location meublée de courte durée ainsi que l’attestent les procès verbaux de constat de commissaire de justice du 15/11/2023 et du 24/01/2024 sur autorisation par ordonnance présidentielle du 05/01/2024 aux fins de pénétrer dans les lieux et de vérifier l’occupation des lieux.
La falsification de domicile réel invoquée par la SARL NEPTUNE est confirmée par une pièce versée par M.[Z] lui-même dans une autre procédure diligentée contre la SARL NEPTUNE, à savoir un relevé de compte bancaire laissant apparaître un virement par la société AMENITIZ qui est un site gestionnaire de locations meublées de courte durée.
Par ailleurs, il ressort que M.[Z] ne s’est pas déclaré ni domicilié à cette adresse auprès des services fiscaux puisque la SARL NEPTUNE assume une taxe sur les logements vacants.
M.[Z] n’a pas contesté l’exception de nullité soulevée ni donné d’élément pouvant justifier de sa domiciliation réelle au [Adresse 4] à l’époque de la délivrance de l’assignation.
Selon les termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité invoquée est de nature à causer un grief certain à la SARL NEPTUNE qui ignore le domicile réel de M.[Z], multipliant ainsi les coûts des actes et des démarches allongeant d’autant les délais nécessaires à l’exécution des décisions.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de M.[Z] à la SARL NEPTUNE le 15/03/2024 et de déclarer l’action et les demandes de ce dernier irrecevables.
Sur les dommages et intérêts
Il convient d’observer que la demande fondée à tort au visa de l’article 32–1 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée sur ce fondement, s’agissant de l’amende civile laissée à la seule initiative et appréciation de la juridiction.
Toutefois sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il convient de considérer que le comportement M.[Z] consistant à se domicilier faussement à une adresse erronée de manière délibérée dans le cadre d’une procédure judiciaire est constitutif d’une faute ayant causé à la SARL Neptune un préjudice résultant des diverses démarches qu’elle a dû accomplir afin de faire établir inexactitude des déclarations de M.[Z] et qui a multiplié les coûts des actes et procédures supportés par la société Neptune.
En conséquence, il convient de condamner M.[Z] à payer à la SARL Neptune la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner M.[H] [Z] partie succombante aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marielle WALICKI, pour les frais dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour des motifs tenant à l’équité, il y a lieu de condamner M.[Z] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile,
DECLARE nulle l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans, délivrée à la requête de M.[H] [Z] à la SARL NEPTUNE le 15/03/2023 et DECLARE irrecevable l’action et les demandes de M.[H] [Z] ;
CONDAMNE M.[H] [Z] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M.[H] [Z] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M.[H] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marielle WALICKI, pour les frais dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Royaume-uni ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Identité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Obligation ·
- Copie ·
- Sous astreinte ·
- Siège social ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Action ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Protection ·
- Locataire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Copie ·
- Médecin
- Provision ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Juge des référés ·
- Laine ·
- Redevance ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Taux légal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Attribution ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Partie
- Pollution ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Hydrocarbure ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.