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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTL2
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTL2
Minute
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
S.A. [Adresse 8], S.E.L.A.R.L. [G] [R] ET [B] [X]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [10]
la SELAS [12]
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats
Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré
Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
LA [Adresse 8]
Société anonyme à capital variable dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Venant aux droits de la [9]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La société [G] [R] ET [B] [X]
Notaires associés, SELARL dont le siège est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Vu la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00165 opposant Mme [P] [Y] à la SA [Adresse 8] et la SELARL [G] [R] [13] [X],
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par Mme [Y] aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties et de dessaisissement de la juridiction,
Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2025 par la société [14] venant aux droits de la SA [Adresse 8] aux mêmes fins,
Vu que la SELARL [G] [R] ET [B] [X] a indiqué à l’audience qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande d’homologation.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu’un accord est intervenu entre elles le 26 juin 2025, annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation.
L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état,
Homologue le protocole transactionnel signé le 26 juin 2025 entre Madame [P] [Y], d’une part, la société [14] venant aux droits de la SA [Adresse 8], d’autre part, et lui confère force exécutoire,
Ordonne qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente ordonnance,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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