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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 23/05657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ Société Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05657 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRC7
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre MENDES FRANCE
75013 PARIS
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
DEFENDERESSES
Société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics (SMABTP)
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.E.L.A.R.L. [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
15, rue des Métiers
42600 SAVIGNEUX
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
PrononcéE par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SignéE par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [J] ont conclu, le 27 avril 2016, avec la société ANJOU CONSTRUCTION devenue société AGECOMI puis SOCIETTE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après SFMI) assurée auprès de la SMABTP, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain sis à Dompierre-Sur-Yon ( 85170), impasse de la Martinière pour un prix de 154 000 euros TTC.
La société SFMI avait dans ce cadre obtenu de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS selon acte de cautionnement du 19 juillet 2016 une garantie de livraison à prix et délais convenus conformément à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Suite à des difficultés rencontrées sur le chantier avec la société SFMI, la société CEGC a accepté de prendre en charge ce-dernier au titre de la garantie de livraison et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2018, a mis en demeure l’entreprise de lui en transférer la garde.
Dans le cadre de la reprise de ce chantier, la société CMT a fait procéder en 2018 à des investigations par un géomètre expert qui a conclu à une erreur d’implantation de la maison des époux [J].
La réception de l’ouvrage est intervenue le 29 mai 2020 sans réserves.
Indiquant avoir pris en charge le coût des travaux de démolition/reconstruction permettant de remédier à l’erreur d’implantation de la maison, la société CEGC a, par actes d’huissier des 4 et 7 avril 2023, assigné la société SFMI représentée par la SELARL [B], elle-même prise en la personne de Me [Z] [B], liquidateur judiciaire et la SMABTP, son assureur, devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 6 août 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action de la CEGC irrecevable comme étant prescrite,
— déclarer l’action de la CEGC irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir,
— condamner la CEGC ou toute partie succombant aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me LE GUE sur le fondemenet de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société CEGC demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non recevoir soulevées par la SMABTP,
— condamner la SMABTP à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur la prescription des demandes
La société CEGC qui indique avoir payé aux époux [J] l’indemnité correspondant aux travaux de reprise de l’erreur d’implantation de leur maison exerce au fond un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise, la société SFMI, qu’elle estime responsable de ce désordre, et de son assureur.
Subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, la société CEGC bénéficie du même délai de prescription que ces-derniers.
Cette action en indemnisation engagée par la société CEGC au titre de l’erreur d’implantation de la maison révélée avant la réception des travaux est ainsi soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SMABTP soutient que la société CEGC était en mesure d’agir à son encontre dès la mise en demeure qu’elle a adressée à la société SFMI le 17 janvier 2018 de lui transférer la garde du chantier suite aux difficultés rencontrées.
Néanmoins, rien n’indique que la société CEGC était alors informée d’une erreur d’implantation de la maison des époux [J].
Le courrier susvisé n’en fait pas mention et il résulte d’un courriel électronique du 28 février 2018 qu’à cette date, cette erreur n’était pas établie, un géomètre et le conducteur de chantier sollicités à ce titre ayant conclu que l’implantation est conforme au permis de construire sur toutes les façades et pignon ainsi que sur sa hauteur.
Au plus tôt, était elle en mesure d’agir en octobre 2018 date à laquelle le géomètre expert mandaté par la société CMT qui a repris le chantier a conclu dans un rapport que la construction n’avait pas été implantée conformément au permis de construire.
La société CEGC ayant assigné la SMABTP au mois d’avril 2023, sa demande est recevable.
2.Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
La SMABTP conteste la qualité de subrogée de la société CEGC au motif que celle-ci ne justifie pas d’un paiement effectif préalable aux maîtres de l’ouvrage de l’indemnité qu’elle réclame dans le cadre de la présente instance et ne démontre pas plus que ce paiement est intervenu en application de ses garanties.
Néanmoins, il est établi qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l’absence de subrogation d’une partie à l’instance est susceptible d’être régularisée jusqu’au jour où le juge statue au fond.
En conséquence, l’action de la société CEGC n’est pas en l’état irrecevable et il appartiendra au Tribunal statuant au fond de trancher cette fin de non recevoir. La SMABTP est en conséquence invitée à reprendre celle-ci dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de la SMABTP recevable, comme étant non prescrite,
DIT qu’il appartiendra au Tribunal de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP tenant au défaut de subrogation de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les droits du maître de l’ouvrage,
En conséquence,
INVITE la SMABTP à reprendre cette fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 13h40 pour :
— conclusions récapitulatives demandeur à signifier avant le 5 avril 2025
— conclusions récapitulatives défendeur à signifier avant le 25 mai 2025,
— clôture envisagée
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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